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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/04901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/04901 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAGL
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [C] [H]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4] (38), demeurant Chez Mme [R] [H] – [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 12 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 octobre 2020 à [Localité 4] M. [C] [H] et un complice ont commis un vol avec violence à l’encontre de M. [U] [J] et lui ont causé des blessures.
Par jugement définitif du 9 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Grenoble les a condamnés pour ces faits.
M. [U] [J] a saisi la commission d’indemnisation de [Localité 4], qui par ordonnance du 30 décembre 2021 a ordonné une expertise confiée au docteur [X], lequel a déposé son rapport le 5 juillet 2022.
Le 11 avril 2023, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions lui a adressé une offre d’indemnisation d’un montant de 32.250,50 € qui a été acceptée et homologuée le 8 juin 2023 par le président de la commission d’indemnisation.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a réglé ladite somme à la victime.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner M. [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir :
— la condamnation de M. [C] [H] à lui payer la somme de 31.850,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure ;
— la condamnation de M. [C] [H] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— l’exécution provisoire.
M. [C] [H] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillant.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 706-11 du code de procédure pénale prévoit que " le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond ".
Suite à la condamnation de M. [C] [H] par le tribunal correctionnel de Grenoble par jugement du 11 octobre 2020 contradictoire a signifié et définitif et l’indemnité versée à la victime par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions suite à la décision de la commission d’indemnisation de [Localité 4], le fonds est fondé à exercer son action subrogatoire à l’encontre de M. [C] [H].
M. [C] [H] est ainsi condamné à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme, dont il reste redevable, de 31.850,50 euros.
M. [C] [H], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
M. [C] [H], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [H] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 31.850,50 euros au titre de son action subrogatoire ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE M. [C] [H] aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [H] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Grenoble, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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