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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 11 déc. 2025, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIKI
MINUTE N° :
Affaire :
[C] – [U]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur [F], [D], [Z], [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (59),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [G], [X], [E] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (15),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.5 JAF-FO 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIKI
A l’audience du 03 Juin 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocat du 12 février 2025,
Vu la requête conjointe en divorce du 21 mars 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
Madame [G], [X], [E] [U], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (15),
et
Monsieur [F], [D], [Z], [W] [C], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (59),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1973, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (43) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les mesures accessoires
FIXE la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 mars 2025;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
AUTORISE Madame [G] [U] à conserver l’usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil ;
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
HOMOLOGUE l’accord entre Madame [G] [U] et Monsieur [F] [C] mettant à la charge de Monsieur [F] [C] le paiement d’une prestation compensatoire d’un montant mensuel de quatre cent cinquante euros (450 €) au profit de Madame [G] [U] sur le fondement de l’article 276 et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le paiement de la prestation compensation sera assuré par le versement d’une rente viagère jusqu’au décès de l’un des époux ;
DIT que cette somme sera payable d’avance le 10 de chaque mois, au domicile de Madame [G] [U].
DIT que cette rente variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [8], Adresse : [Adresse 4], Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants), Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [F] [C] au paiement des majorations de la rente ainsi indexée ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier la prestation compensatoire que dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que chacun des époux conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens ;
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice des avocats en la cause ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée , la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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