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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 sept. 2024, n° 24/05060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024
GROSSE :
Le 22 novembre 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 novembre 2024
à M. [D] [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05060 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5J66
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BDR 13- UES PACT MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [A] [E] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [D] [C] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 janvier 2016, l’association PACT des Bouches du Rhône a donné à bail à [Z] et [B] [F] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2024, l’association SOLIHA venant aux droits de l’association PACT des Bouches du Rhône a fait assigner [Z] [F], [A] [F] née [E] et [D] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille, et demande au tribunal de:
Constater la résiliation du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire,
Ordonner l’expulsion des requis sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
Les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 888.57 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 22 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la demanderesse a indiqué qu’il fallait qu’elle actualise ses demandes compte tenu des derniers paiements intervenus qu’alléguait [D] [F], comparant.
Par une note en date du 29 octobre 2024, la demanderesse a indiqué ne maintenir sa demande que sur les frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 394 du Code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, les dernières demandes dont nous sommes saisi s’analysent comme un désistement à l’exception des demandes au titre des frais et dépens.
Ce désistement sera donc constaté.
L’équité et la situation économique des parties justifient qu’il soit prononcé une condamnation au profit du demandeur, qui se trouvait légitime à entamer l’action en cause au regard de la dette alors existante.
[Z] [F], [A] [F] née [E] et [D] [F] seront condamnés à payer à ce titre la somme de 100 €, et à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de l’association SOLIHA PROVENCE venant aux droits de l’association PACT des Bouches du Rhône,
CONDAMNONS in solidum [Z] [F], [A] [F] née [E] et [D] [F] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS in solidum [Z] [F], [A] [F] née [E] et [D] [F] à payer à de l’association SOLIHA PROVENCE venant aux droits de l’association PACT des Bouches du Rhône la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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