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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 2e sect., 24 mars 2026, n° 25/04101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2026
N° R.G. : N° RG 25/04101 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RFE
N° Minute : 26/30
AFFAIRE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
,
[N], [Z],, [G], [X]
Copies délivrées le : 24/03/2026
— Monsieur, [N], [Z]
— Madame, [G], [X]
DEMANDERESSE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179-191 avenue Joliot Curie
92020 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république
DEFENDEURS
Monsieur, [N], [Z]
3 rue du Gros Chêne
92370 CHAVILLE
défaillant
Madame, [G], [X]
1 rue Molière
95420 MAGNY EN VEXIN
défaillant
AUTRE PARTIE :
,
[J],, [E], [C], [Z]
1 rue Molière
95420 MAGNY EN VEXIN
Ayant pour représentant légal Mme, [M], [S], administrateur ad hoc
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en chambre du conseil devant :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
Noemie DAVODY, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emma GREL,
Greffier lors des débats : Marie COUSSON
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
,
[J],, [E], [C], [Z] est né le 2 mai 2018 à Gisors de Mme, [G], [X] et de M., [N], [Z], qui l’ont reconnu le 7 juillet 2018 devant l’officier de l’état civil de Chaville.
Par deux exploits en date du 30 avril et du 2 mai 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a respectivement fait assigner Mme, [G], [X], en personne et en qualité de représentante légale de l’enfant, et M., [N], [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annuler la reconnaissance de l’enfant effectuée par celui-ci au visa des articles 311-14, 336 du code civil.
Aux termes de son acte introductif d’instance, le ministère public fait valoir que la reconnaissance à laquelle M., [N], [Z] a procédé est frauduleuse pour avoir été effectuée dans l’unique but de permettre à la mère de l’enfant, de nationalité ivoirienne, de régulariser son droit au séjour en France. Il expose que Mme, [G], [X] était en situation irrégulière sur le territoire national, que le couple n’a jamais vécu ensemble, qu’il n’existe aucune preuve de liens entre le père et l’enfant ou d’une participation à son entretien, et que M., [N], [Z] a reconnu une vingtaine d’enfants, ce qui établit la fraude. Il indique qu’une enquête pénale est en cours.
Par ordonnance rendue le 10 juin 2025, le juge de la mise en état a désigné Mme, [M], [S], administrateur ad hoc, pour représenter l’enfant.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique 29 août 2025, Mme, [M], [S], administrateur ad hoc de l’enfant, [O], demande au tribunal de bien vouloir déclarer l’action recevable et d’ordonner une expertise génétique.
Il relève que l’enquête se fonde sur des indices très génériques et communs à de nombreuses situations, comme par exemple l’absence de communauté de vie. Il ajoute que le ministère public n’a effectué aucune investigation sur les faits, que les auditions de la mère sont particulièrement sommaires et qu’il n’a pas fait vérifier ses déclarations, alors même qu’elle affirme que M., [Z] a pu rendre visite à son fils. Il estime donc que le ministère public, qui supporte la charge de la preuve, échoue à établir le que la reconnaissance a eu pour objet exclusif de permettre la régularisation de la mère.
Relevant cependant que M., [Z], convoqué à quatre reprises, n’a pas comparu devant les services de police et n’a jamais déféré à la demande de pièces complémentaires faite par la préfecture, qu’il a reconnu de nombreux enfants dont quatre qu’il admet ne pas connaître, il existe un doute sur la sincérité de la reconnaissance, qui pourrait être levé au moyen d’une expertise.Il précise avoir cherché, en vain, à entrer en contact avec les parties.
Régulièrement cité à l’étude, M., [N], [Z] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement citée à l’étude, Mme, [G], [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable et la recevabilité de l’action en contestation de la reconnaissance
Le procureur de la République agissant d’office en raison de la fraude à la loi, il convient d’appliquer la loi française.
En vertu de l’article 336 du code civil, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. Aux termes de l’article 321 du code civil, sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
En l’espèce, le ministère public verse aux débats les signalements réalisés par la sous-préfecture de police d’Antony et la préfecture du Val d’Oise et l’enquête diligentée à la suite de ce signalement en raison d’un soupçon de fraude.,
[J] a été reconnu par son père le 7 juillet 2018. Le ministère public a introduit son action par deux exploits en date du 30 avril et du 2 mai 2025. Il a donc agi dans le délai légal et son action doit être déclarée recevable.
Sur l’appréciation du bien-fondé de l’action en annulation de la reconnaissance
En l’espèce, il ressort du signalement réalisé par la sous-préfecture d’Antony, à l’occasion d’une demande documents d’identités pour l’enfant, que plusieurs indices de fraude à la reconnaissance ont été relevés. Le signalement met en évidence que Mme, [G], [X], en situation irrégulière, a sollicité une pièce d’identité française pour l’enfant peu de temps après la reconnaissance, qu’il n’existe aucune communauté de vie entre les parents, qu’il n’existe aucune preuve d’une participation du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et que M., [N], [Z] a reconnu de nombreux enfants.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que M., [N], [Z], de nationalité française, a reconnu, [J] le 7 juillet 2018. Il est établi qu’à cette date, les parents ne résidaient pas ensemble puisque Mme, [G], [X] résidait à Magny-en-Vexin puis à Paris 12ème, tandis que M., [N], [Z] était domicilié à Chaville, étant précisé que l’enfant est né à Gisors.
Il est également démontré que Mme, [G], [X], de nationalité ivoirienne, a sollicité une carte nationalité d’identité et un passeport français pour l’enfant dès le 13 août 2018, alors que, [J] était âgé de trois mois. Une décision de sursis à la délivrance d’un titre a été prise par la sous-préfecture d’Antony qui a adressé une demande de pièces complémentaires à M., [N], [Z], demande à laquelle l’intéressé n’a jamais répondu.
Ensuite, il est établi par les pièces du dossier que M., [N], [Z] a reconnu vingt enfants de dix-huit mères différentes devant différentes mairies, et plus particulièrement, pour la période ayant en touré la naissance de, [J], le 24 mai 2017 à Saint-Nazaire, le 29 novembre 2017 à Paris 19ème, le 20 juillet 2018 à Houilles, le 6 octobre 2018 aux Mureaux et le 13 octobre 2018 à Sucy-en-Brie.
Ces éléments cumulés laissent donc soupçonner que la reconnaissance de l’enfant, [J] a effectivement eu pour objet de permettre à la mère de l’enfant de régulariser sa situation administrative.
Or, force est de constater que lors de l’enquête, aucun élément n’a permis d’avérer l’existence d’un lien quel qu’il soit entre M., [N], [Z] et l’enfant, qui pourrait laisser penser que cette reconnaissance ait pu avoir un autre objet.
En effet, Mme, [G], [X] a confirmé lors de son audition qu’elle n’avait jamais vécu avec M., [N], [Z], dont elle précise qu’il était à l’étranger lors de la naissance de l’enfant. Elle a évoqué des relations entre M., [N], [Z] et son fils de façon imprécise, évoquant tantôt des contacts réguliers, tantôt des contacts peu fréquents, sans produire la moindre photographie ou autre preuve de la réalité de ce lien. Elle a également fait état d’une pension alimentaire qui serait versée en espèces, ce qui est invérifiable.
M., [N], [Z] n’a quant à lui jamais répondu aux demandes de pièces de la préfecture ni aux convocations des services de police.
En outre, bien qu’ayant eu connaissance de la présente procédure visant à remettre en question la filiation de l’enfant, Mme, [G], [X] et M., [N], [Z] n’ont pas entendu contester les pièces produites par le ministère public et n’ont pas répondu aux sollicitations de l’administrateur ad hoc de l’enfant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est jugé établi que la reconnaissance de l’enfant, [J] par M., [N], [Z] a eu pour unique but de permettre à la mère de l’enfant de régulariser son droit au séjour, en conférant la nationalité française à l’enfant.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’une expertise, il y a lieu d’annuler cette reconnaissance.
L’enfant portera le nom de famille de sa mère, [X].
M., [N], [Z] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DÉCLARE recevable l’action du ministère public en annulation de la reconnaissance de paternité souscrite par M., [N], [Z] à l’égard de l’enfant, [J],, [E], [C], [Z], né le 2 mai 2018 à Gisors de Mme, [G],, [Y],, [R], [Q], [X],
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par M., [N], [Z] le 7 juillet 2018 devant l’officier d’état civil de Chaville à l’égard de l’enfant, [J],, [E], [C], [Z], né le 2 mai 2018 à Gisors,
DIT que l’enfant portera le nom de sa mère, [X],
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n° 2018-166 de l’enfant, [J],, [E], [C], [Z], né le 2 mai 2018 à Gisors,
DIT qu’aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l’annulation n’y figure
CONDAMNE M., [N], [Z] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification devant la cour d’appel de Versailles ;
signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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