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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 sept. 2025, n° 25/03674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03674 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ISX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 septembre 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 août 2025 par Mme PREFET DU RHONE à l’encontre de [L] [H] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 31 août 2025;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 23 Septembre 2025 à 14 heures 15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [H] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[L] [H] [V]
né le 20 Janvier 1991 à [Localité 1] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Mathilde COQUEL avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [H] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [H] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 19 mars 2025 a condamné [L] [H] [V] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 août 2025 notifiée le 26 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [H] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 août 2025;
Attendu que par décision en date du 29/09/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [H] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnnance du premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 31 août 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 23 Septembre 2025 , reçue le 23 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents
A l’audience, le retenu se présenter avec un pansement à l’oeil et explique qu’il a refait lui-même le pansement posépar un médecin qui était tombé et qu’il doit partir à l’hôpital ;
Le registre du CRA fait apparaître que l’intéressé a fait l’objet de trois mises à l’écart entre les 10 et 13 septembre 2025 pour des troubles à l’ordre public mais aussi pour sa sécurité ;
[L] [H] [V] a été condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour cinq ans par le tribunal correctionnel de Lyon le 19 mars 2025 qui a retenu une altération de son discernement avant de le condamner pour des faits de rébéllion et violences sur deux gendarmes à huit mois d’emprisonnement ;
Son conseil fait valoir que la rétention est difficile au regard de son état psychique et de sa souffrance mais ne peut produire à l’audience aucun élément médical au soutien d’une demande de remise en liberté et s’en rapporte ;
En l’espèce, les diligences de l’administration aux fins d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités du Nigéria dès le 25 août 2025 (consul et autorités centrales) aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, étant relevé que l’intéressé a selon l’administration refusé d’être entendu par le consul le 11 septembre 2025 et qu’une nouvelle audition est prévue le 30 septembre 2025 ;
L’intéressé conteste à l’audience avoir refusé de parler au consul du Nigéria en expliquant qu’il est difficile pour lui de parler anglais puisqu’il ne parle que sa langue maternelle. Il sera relevé qu’il parle également et comprend le français, ce qui pourra être porté à la connaissance des autorités nigérianes ;
En l’état, la seconde prolongation de la rétention ne pourra qu’être ordonnée au vu des diligences de l’administration ;
Toutefois, il ne pourra également qu’être relevée la personnalité particulière de l’intéressé, dont l’altération du discernement a été constatée par le tribunal, et l’absence d’éléments relatifs à la prise en compte de cette vulnérabilité en rétention produits par la préfecture au soutien de sa requête, ce qui pourrait justifier à l’avenir une remise en liberté;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Septembre 2025 de Mme PREFET DU RHONE et de prolonger la rétention de [L] [H] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l’égard de [L] [H] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [H] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [H] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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