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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 23/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02446 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MH7H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02446 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MH7H
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Vincent WERNETTE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SARL AUX DELICES DES BALKANS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée,
M. [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté,
/
N° RG 23/02446 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MH7H
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] (ci-après « le CREDIT MUTUEL ») a consenti à la société O DURO un crédit professionnel n°213 438 04 portant sur un montant de 50.000€ remboursable en 84 échéances de 643,97 € au taux d’intérêt de 1,8%
Ce concours de trésorerie a été garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [E] en sa qualité de gérant et de son épouse Madame [E] dans la double limite de 50 % de l’encours et de la somme de 30 000 €.
Ce prêt a également été garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société situé au [Adresse 3] à [Localité 8].
Par avenant du 22 mars 2022 , suite à la cession de la société O DURO, les consorts [E] ont été déchargés de leur engagement de caution, et substitués par l’engagement de caution de Monsieur [W] [F] dans la double limite de 50 % de l’encours et de la somme de 16 800 €. Ce dernier étant le nouveau dirigeant de la société renommée SARL AUX DELICES DES BALKANS.
Par acte sous seing privé du 24 avril 2020, la société SARL AUX DELICES DES BALKANS, a souscrit auprès du CRÉDIT MUTUEL un prêt garanti par l’État n°213 438 06 -ci après PEG- pour un montant de 25 000 €.
Suivant avenant du 10 mars 2021, le remboursement a été différé et le prêt a fait l’objet d’une mise en amortissement durant une période de 60 mois au taux d’intérêt fixe de 0,7 % l’an et était désormais référencé n°213 438 07.
Enfin, par acte sous seing privé du 18 février 2021, la société O DURO, renommée SARL AUX DELICES DES BALKANS, a souscrit auprès du CRÉDIT MUTUEL une autorisation de découvert d’une durée de 9 mois pour un montant de 4 000 € dans le cadre d’un compte courant n°213438 01.
Une seconde autorisation de découvert a été accordée le 2 juillet 2022, cette fois-ci pour une durée de 6 mois ; cette autorisation a été renouvelée le 21 janvier 2023 pour se terminer le 31 mars 2023. À partir de cette date, plus aucune autorisation de découvert n’a été consentie par le CRÉDIT MUTUEL.
Se prévalant de ce que la société défenderesse cessait de procéder au remboursement de ses échéances à compter du mois d’avril 2023, et du fait que le compte courant n°213438 01 présentait un solde débiteur non autorisé, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure la société SARL AUX DELICES DES BALKANS de régulariser la situation par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2023.
Cette première mise en demeure étant restée sans réponse, le crédit MUTUEL a réitéré ses mises en demeure par courrier recommandé avec avis de réception non réclamé du 25 mai 2023.
Par courrier recommandé du 30 juin 2023, non distribué par la poste au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse, la banque a prononcé la déchéance du terme de ses concours financiers et a par ailleurs, à la même date dénoncé à la caution la résiliation de son concours, l’avis de réception étant signé le 4 juillet 2023 par Monsieur [F].
Par exploit délivré le 30 octobre et le 2 novembre 2023, en étude d’huissier, le CREDIT MUTUEL a fait assigner respectivement Monsieur [W] [F] et la société AUX DELICES DES BALKANS devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner au remboursement de sa créance.
Aux termes de son assignation, le CREDIT MUTUEL, au visa des articles 1101 et suivant, et 1217 et suivant, demande au Tribunal de :
CONDAMNER la SARL AUX DELICES DES BALKANS à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 2 534,49 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 0,05 % l’an à compter du 3 octobre 2023 au titre du solde débiteur en compte courant n°213 438 01 ;
CONDAMNER solidairement la SARL AUX DELICES DES BALKANS et Monsieur [W] [F] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 22 929,29 € augmentée des intérêts au taux majoré de 4,8 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme principale de 21 459,34 € et au taux légal pour le surplus à compter du 3 octobre 2023 dans la double limite de 50 % de l’encours et 16 800 € s’agissant de Monsieur [F] au titre du prêt n°213 438 04 ;
CONDAMNER la SARL AUX DELICES DES BALKANS à payer au CREDIT MUTUEL demanderesse la somme de 21 186,04 € augmentée des intérêts au taux majoré de 3,7 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 19 832,77euros et au taux légal pour le surplus à compter du 3 octobre 2023 au titre du prêt n°213 438 07 ;
CONDAMNER solidairement la SARL AUX DELICES DES BALKANS et Monsieur [W] [F] à payer au CREDIT MUTUEL demanderesse la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SARL AUX DELICES DES BALKANS et Monsieur [W] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONSTATER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 16 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré, suite à l’audience du 08 novembre 2024, par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ; .
Qu’il résulte également des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu qu’en l’espèce, le CREDIT MUTUEL produit au soutien de ses demandes :
la convention d’ouverture de compte courant professionnel du 05 novembre 2014 n°213 438 01 ;Les trois autorisations successives de découvert du 18/02/2021, 02/07/2022, 21/01/2023 et prenant fin au 31 mars 2023 ;Le contrat de prêt n°213 438 04 et les actes de cautionnement signés par toutes les parties ;Le nantissement du fonds de commerce du 15 janvier 2019 ;
l’avenant au contrat de crédit avec substitution de caution par Monsieur [F] du 22 mars 2022 ;Le contrat de prêt PGE n° 213 438 06 signé par les parties le 24 avril 2020 ;l’avenant au contrat de prêt PGE signé par les parties le 10 mars 2023 et le tableau d’amortissement ;le relevé du solde du compte courant professionnel n° 213 438 01 pour l’année 2022 et 2023 présentant un solde débiteur à compter de 2500.49€ au 25 mai 2023, les courriers de mise en demeure ; le courrier recommandé du 25 mai 2023 signé le 26 mai 2023 valant dénonciation et appel en paiement de Monsieur [W] [F] en sa qualité de caution ; Les courriers de résiliation des contrats par courriers recommandés des 30 juin 2023 ; les décomptes de créances établis par le CREDIT MUTUEL ;
Alors qu’il est établi que les parties sont contractuellement liées et les défendeurs non comparants ne justifient d’aucune contestation ni paiement libératoire ;
Qu’il convient dès lors de faire droit aux demandes justifiées comme suit :
Au titre du compte courant professionnel n°213 438 01 :
La somme de 2 500,49 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date à laquelle le CREDIT MUTUEL a signifié l’assignation aux défendeurs, la mise en demeure du 03 octobre 2024 étant revenu destinataire inconnu à l’adresse.
Au titre du prêt n°213 438 04 :
la somme de 22 509.63€ augmentée des intérêts au taux majoré de 4,8 % l’an (taux de 1,8 % selon l’avenant et majoré de 3 points selon la clause « RETARD » du contrat de prêt initial) à compter du 3 octobre 2023 sur la somme principale de 21 459,34 € et au taux légal pour le surplus dans la double limite de 50 % de l’encours et 16 800 € s’agissant de Monsieur [F] au titre de son engagement de caution ,
Au titre du prêt PGE n°213 438 06 :
La somme de 20963.34€ assortie du taux d’intérêt conventionnel de 3,7% l’an (taux de 0,7% selon l’avenant et majoré de 3 points selon la clause « RETARD » du contrat de prêt initial) à compter du 3 octobre 2023, le montant tenant compte de la somme de 325.04€ au titre des frais prévus au contrat ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié notamment s’agissant du calcul de l’indemnité de 7% applicable uniquement sur le montant du capital restant dû et des cotisations d’assurance vie postérieure à la date de déchéance du terme ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que les défendeurs , qui succombent à l’instance, seront in solidum condamnés aux entiers et dans les même conditions condamnés à payer à la banque CREDIT MUTUEL une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile ; .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société SARL AUX DELICES DES BALKANS à verser à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 2 500,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 au titre du compte courant professionnel n°213 438 01
CONDAMNE solidairement la société SARL AUX DELICES DES BALKANS et Monsieur [W] [F] à verser à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 22 509.63€ euros augmentée des intérêts au taux majoré de 4,8% l’an à compter du 3 octobre 2023 sur la somme principale de 21 459,34 € et au taux légal pour le surplus, dans la double limite de 50% de l’encours et 16 800 euros s’agissant de Monsieur [F], au titre du prêt 213 438 04 ;
CONDAMNE la société SARL AUX DELICES DES BALKANS à verser à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 20 963.34 euros assortie du taux d’intérêt conventionnel de 3,7% l’an à compter du 3 octobre 2023, au titre des frais du prêt PGE n°213 438 07,
DEBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] du surplus
CONDAMNE IN SOLIDUM la société SARL AUX DELICES DES BALKANS et Monsieur [W] [F] aux entiers dépens
CONDAMNE IN SOLIDUM la société SARL AUX DELICES DES BALKANS et Monsieur [W] [F] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit,
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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