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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 23/01561 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LS3T
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [B] [H]
Assesseur salarié : Madame [G] [W]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Céline DAILLER, avocate au barreau de LYON,
DEFENDERESSE :
[7]' [12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée, dispensée de comparaître,
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 décembre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [N], salarié de la société [9] en qualité d’opérateur a déclaré le 11 mai 2020 une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une « Epicondylite droite ».
La maladie professionnelle a été prise en charge à compter du 13 mai 2018.
L’état de santé de Monsieur [X] [N] a été déclaré consolidé en date du 30 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été fixé par le médecin conseil pour les séquelles suivantes : « Séquelles d’une épicondylite latérale externe droite (côté dominant) consistant en : gène fonctionnelle douloureuse avec une limitation de flexion du coude à 90°».
Cette décision a été notifiée le 03 mai 2022 à l’employeur.
La société [9], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 16 juin 2022, laquelle n’a pas répondu.
Par requête enregistrée le 16 décembre 2023, la Société [9], représentée par son conseil a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été radiée par décision du 16 novembre 2023 et réinscrite au rôle du tribunal le 20 décembre 2023 à la demande de la société [9].
En l’absence de conciliation l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [9] demande au Tribunal de :
Fixer à 5% le taux d’incapacité dans les rapports entre la [6] et la société [9] ;A titre subsidiaire, avant dire droit ordonner une mesure d’instruction pour évaluer les séquelles de la pathologie professionnelle.
Elle renonce à son moyen d’inopposabilité dès lors qu’elle a réceptionné le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la [6] et, sur le fond, elle se fonde sur un avis de son médecin conseil le docteur [O] du 24 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [8] demande au tribunal de :
Déclarer mal fondé le recours ;Dire que l’avis du service médial s’impose à la caisse ;Débouter la société [9] de ses demandes ;Confirmer le taux d’IPP de 10%.
Elle indique qu’un avis d’inaptitude a été émis le 01 mars 2022 par le médecin du travail en lien avec la maladie professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consultation médicale et de réduction du taux :
Aux termes de l’article L 434-1 du code la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.
Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travail ;Le barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans les conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
L’article L 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la [5] ou le praticien conseil de la [6] adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
La consultation ou l’expertise sur pièces est une mesure d’instruction et elle ne saurait être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’employeur admet avoir réceptionné le rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre de la procédure judiciaire. Il conteste le taux médical de 10% attribué à la victime par la caisse.
Le médecin conseil de la [8] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à Monsieur [X] [N] à compter du 30 avril 2022 en raison des séquelles suivantes :
« Séquelles d’une épicondylite latérale externe droite (côté dominant) consistant en : gène fonctionnelle douloureuse avec une limitation de flexion du coude à 90°».
En l’état de la procédure, la société [9] sollicite la réduction du taux d’IPP à 5%.
Elle fait valoir à cet effet que son médecin consultant, le docteur [O], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil a notamment indiqué que :
L’amplitude active des coudes est notée à 90° à droite et 145° à gauche, l’extension étant complète à droite comme à gauche. L’amplitude passive n’est pas renseignée ;La pronation et la supination sont complètes ;Les muscles épicondyliens latéraux sont responsables de l’extension du poignet, des doigts et de la supination. Donc une diminution de flexion du coude n’est pas un déficit de mobilité articulaire en relation directe certaine et exclusive avec la maladie professionnelle ;La diminution de la force de serrage au Jamar n’est pas non plus uniquement séquellaire de la maladie professionnelle.
La barème [14] d’incapacité prévoit les taux suivants concernant le coude :
DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable
25
22
— Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70o à 145o
10
8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— Mouvements conservés de 0o à 70o
25
22
Le médecin conseil de l’employeur produit une argumentation contestable en ce qu’il évalue à la baisse l’existence de séquelles aux motifs que les amplitudes en mobilité passive n’ont pas été étudiées et que l’épicondylite ne peut pas être à l’origine de la diminution de flexion du coude ni de la diminution de la force de serrage.
Or, il est relevé que l’existence de séquelles à titre de douleur, la douleur permanente pouvant conduire à une limitation de la flexion du coude.
De même, l’épicondylite latérale qui demeure douloureuse peut entrainer une perte ou une diminution de la force de serrage.
Enfin, du fait des séquelles dont il demeure atteint, M. [X] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, ce qui vient confirmer la réalité et l’ampleur des déficits physiques.
Ainsi, le taux de 10% retenu par la caisse pour indemniser une limitation de la flexion du coude non côté apparaît conforme au barème.
La contestation de la société [9] n’apparaît pas de nature à justifier que soit ordonnée une consultation ou une expertise.
Il convient de débouter la société [9] de sa demande et de confirmer l’opposabilité du taux d’IPP 10% à son égard.
Succombant, la société [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours recevable mais mal fondé ;
DEBOUTE la société [9] de ses demandes ;
DIT opposable à la société [9] le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [X] [N] dans les suites de la maladie professionnelle du 13 mai 2018 ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier,
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 13].
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