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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 11 févr. 2026, n° 24/04493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/1002
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Février 2026 prorogé au 11 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/04493 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLYX / JAF Cab 3
AFFAIRE : [G] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [T] [S] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109
DÉFENDEUR :
Monsieur [X], [W], [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 10
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil le divorce de :
.[U] [G], née le [Date naissance 3] à [Localité 4]
et de
.[X] [N], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6],
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 08 octobre 2024,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à voir :
— ORDONNER que chacun des époux reprenne l’intégralité de ses vêtements et objets personnels,
— ORDONNER que [U] [G] assumera tous les crédits liés au logement indivis à titre définitif ,
— ATTRIBUER à [X] [N] à titre préférentiel et sans compte le véhicule Peugeot 3008,
— ORDONNER que [U] [G] prendra en charge le loyer du leasing du véhicule Peugeot 3008,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants , et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par les enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de [U] [G],
FIXE le droit d’accueil de [X] [N] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :à minima un samedi par mois de 10 heures à 18 heures,
DIT que les enfants doivent être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à l’établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui après avoir prévenu à l’avance l’autre parent de la qualité et de l’dentité de la personne mandatée,
DIT que les parents s’informeront mutuellement de leurs congés respectifs au moins 2 mois à l’avance,
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’enfant et s’arrête à la veille de la rentrée,
DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères,
DIT que le père bénéficie d’un droit de correspondance téléphonique /visio une fois par semaine à la convenance des parties,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité dans un établissement privé, …) Sous réserve d’un accord préalable des parties,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisésselon les modalités indiquées,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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