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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 30 avr. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Avril 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Y], [R]
C/
[M], [A]
Répertoire Général
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG3H
__________________
Expédition exécutoire le : 30 Avril 2025
à : Me Yahiaoui
à : Me Vaz
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [Y]
né le 22 Août 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [L] [R]
née le 25 Mai 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [G] [M]
né le 20 Septembre 1989 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [C] [A]
née le 20 Juin 1995 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 15 et 21 janvier 2025 délivrées par Madame [L] [R] et Monsieur [H] [Y] à Madame [C] [A] et Monsieur [G] [M], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise.
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 9 avril 2025.
Madame [L] [R] et Monsieur [H] [Y] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Ordonner une expertise ; Débouter Monsieur [M] et Madame [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Réserver les dépens.
Madame [C] [A] et Monsieur [G] [M] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
A titre principal, débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;A titre subsidiaire, constater que Madame [A] et Monsieur [M] émettent les protestations et réserves d’usage ;Ordonner un complément de mission à l’expert en ce qu’il devra :Déterminer quand est-ce que la cloison semi-porteuse aurait été déposée ;Déterminer l’identité du propriétaire au moment de ces travaux de dépose ;Mettre à la charge des requérants la totalité des frais d’expertise ;En tout état de cause, condamner les requérants aux entiers dépens et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, Madame [A] et Monsieur [M] soulèvent que l’action des demandeurs est vouée à l’échec au motif que l’acte de vente comporte une clause d’exonération de garantie des vendeurs sauf à ce que les vices cachés aient été connus des vendeurs. Les défendeurs soutiennent ainsi qu’il appartient aux acquéreurs de démontrer que les désordres allégués étaient connus. Ils font état que les travaux de peinture réalisés aux endroits marqués par les infiltrations ne sauraient démontrer leur connaissance du vice caché.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la mesure d’expertise devait être ordonnée, les défendeurs sollicitent du juge des référés qu’il complète la mission de l’expert afin de déterminer l’auteur et la date de la dépose de la cloison semi-porteuse.
Cependant, il est constant que les clauses contenues dans l’acte de vente ne sont pas un obstacle à une action en garantie, si l’acheteur prouve l’existence de vices cachés dont avaient connaissances le vendeur. A ce stade, Madame [R] et Monsieur [Y] n’ont pas à faire cette preuve mais seulement que leur action repose sur un fondement suffisamment déterminé, l’expertise ayant précisément pour objet d’éclaircir ce point à partir des constations factuelles et techniques.
Or, à ce stade, il suffit donc de constater que les désordres allégués existent en ce qu’ils ont été mis en évidence par le rapport d’expertise amiable du 4 décembre 2023 en ce qu’il constate que « l’eau pluviale s’infiltre par le coin intérieur de l’extension » et qu’il retient que les « précédents propriétaires ne pouvaient pas ne pas avoir eu connaissance de ces éléments, d’autant qu’ils ont recouvert par application de peinture blanche les traces d’infiltrations ».
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats, et notamment de :
Acte de vente ; Lettre recommandée de Monsieur [H] [Y] en date du 22 juin 2023 ;Rapport du cabinet. Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. Alors que le rapport précité mentionne que les travaux tenant à la dépose de la cloison semi-porteuse ont été réalisés par la propriétaire précédent les vendeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de complément de mission dans les termes proposés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [C] [A] et Monsieur [G] [M] sollicitent la condamnation de Madame [L] [R] et Monsieur [H] [Y] à leur verser la somme de 2.000 euros.
En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 6]
Port. : 07.62.25.67.56 – Mèl. : [Courriel 16]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [L] [R] et Monsieur [H] [Y] situé [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 1]) ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance et déterminer leur origine ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 30 juin 2022 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [L] [R] et Monsieur [H] [Y] qui devront consigner la somme de 2.800 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 30 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [L] [R] et Monsieur [H] [Y], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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