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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 4 sept. 2025, n° 22/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025 N°: 25/00260
AB/CT
N° RG 22/01498 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ESND
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge
qui en ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 22 Mai 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
DEMANDEUR
M. [C] [U]
né le 28 Septembre 1964 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
Mme [T] [U]
née le 22 Août 1963 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
représentée par Maître Sylvie DUMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Me [B] [Z], notaire exerçant en tant qu’associé de la SCP [Z] & [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 08/09/25
à
— Maître Sylvie DUMONT
— Maître Isabelle COFFY
Expédition(s) délivrée(s) le 08/09/25
à
— Maître Nadine MOINE-PICARD
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte notarié du 21 mars 2017, [C] et [T] [U], frère et sœur, ont acquis indivisément par moitié un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Aux termes d’un acte authentique de partage du 10 août 2020 établie par Me [B] [Z], notaire à [Localité 6], ledit appartement a été attribué à [T] [U] à charge pour elle de régler la part indivise de son frère, soit une soulte de 86 500 euros, hors comptabilité du notaire.
Aucun paiement n’est intervenu postérieurement à l’acte.
Par courrier du 12 janvier 2022, [C] [U] a demandé à sa soeur de lui payer la somme de 86 500 euros. Aucune réponse n’a été apportée.
Par courrier du 15 mars 2022, [C] [U] a demandé à Me [Z] s’il avait indiqué à [T] [U] que la soulte avait déjà été payée avant la signature de l’acte. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte d’huissier de justice du 19 mai 2022, [C] [U] a fait assigner [T] [U] et Me [Z] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de la soulte prévue dans l’acte du 10 août 2020, outre dommages-intérêts en réparation de préjudices, et de reconnaissance de faute commise par le notaire.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2021, [T] [U] a fait assigner [C] [U] devant le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 4] afin de voir ordonner son expulsion de l’appartement, au motif de sa qualité de seule propriétaire.
Par jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a sursis à statuer dans l’attente du jugement devant intervenir dans la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [C] [U] sollicite du tribunal, aux visas des articles 1131, 1132 et 1147 du code civil, qu’il :
— juge qu’il a commis une erreur en mentionnant que le prix devait être réglé hors la comptabilité du notaire, qu’il lui en soit donné quittance, et que la quittance ne peut produire aucun effet,
— condamne [T] [U] à lui payer la somme de 86 500 euros au titre de la soulte, outre intérêt au taux légal à compter du mois d’août 2020,
— ordonne à titre subsidiaire la nullité du partage intervenu le 10 août 2020 et juge que lui et [T] [U] sont toujours copropriétaires indivis de l’appartement,
— juge à titre infiniment subsidiaire que Me [Z] a commis une faute, conduisant à la perte de chance d’obtenir le paiement de la part indivise lui revenant, et le condamne à lui payer la somme de 86 500 euros, outre intérêt au taux légal à compter du mois d’août 2020,
— condamne [T] [U], ou subsidiairement Me [Z], à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices,
— déboute [T] [U] et Me [Z] de leurs demandes,
— condamne [T] [U], ou subsidiairement Me [Z], à lui payer la somme de 4000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [T] [U], ou subsidiairement Me [Z], aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la soulte n’ayant pas été réglée par [T] [U], la procédure n’est pas abusive, et que l’acte de partage du 10 août 2020 ne mentionne aucune compensation en vertu d’une dette réciproque.
Il soutient par ailleurs que le notaire a commis une faute d’une part en ne s’assurant pas de la certification du transfert de fonds préalablement à la signature de l’acte de partage et d’autre part en ayant manqué à son obligation de conseil à son égard.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [T] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1131 et suivants, 544, 815 et suivants du code civil, de :
— débouter [C] [U] de ses demandes,
— condamner [C] [U] à lui payer une indemnité d’occupation de l’appartement de 1300 euros par mois, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner [C] [U] à lui rembourser les charges de copropriété correspondant à son occupation de l’appartement du 10 août 2020 jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— condamner [C] [U], en sa qualité de propriétaire indivis du 21 mars 2017 jusqu’à l’acte de partage du 10 août 2020, à payer par moitié les charges de copropriété ainsi que la taxe foncière et à lui rembourser les sommes dues à ce titre,
— condamner [C] [U] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et immobilisation de son appartement,
— condamner [C] [U] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [C] [U] aux dépens, dont distraction au profit de son avocate,
— rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien, elle fait valoir qu’elle seule a financé l’acquisition du bien litigieux en mars 2017, que son frère était mentionné à l’acte comme co-indivisaire à hauteur de 50 % du bien dans le seul but de lui faciliter l’obtention d’un visa longue durée en France, que l’acte de partage d’août 2020 n’avait pour objectif que de régulariser la situation, et qu’ainsi la somme de 86 500 euros a été payée par compensation de la dette de même montant dont son frère lui était redevable au titre de l’achat effectué en 2017.
Elle soutient également qu’étant seule propriétaire de l’appartement depuis août 2020, [C] [U] lui est redevable d’une indemnité d’occupation de 1300 euros mensuel, pour avoir continué à résider dans le bien, et que la procédure introduite est abusive et injustifiée pour avoir conduit à l’immobilisation de son appartement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Me [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1371, 1347 et suivants, et 1240 du code civil, de :
— juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice d'[C] [U],
— débouter [C] [U] de ses demandes,
— condamner [C] [U] à une amende civile,
— condamner [C] [U] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner [C] [U] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procécude civile,
— condamner [C] [U] aux dépens.
Au soutien, il fait valoir qu'[C] [U] était présent à l’acte de partage d’août 2020 et ne peut donc reprocher au notaire de ne pas s’être assuré de la réalité du transfert de fonds, que l’acte de partage n’a eu d’autre but que de régulariser la situation existante depuis mars 2017 lorsque l’acquisition de l’appartement a été intégralement financée par [T] [U].
Il soutient également que la procédure introduite à son égard est abusive.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
I/ Sur les demandes d'[C] [U]
1) Sur la demande principale en paiement de soulte et s’agissant de l’absence d’erreur sur la quittance de paiement de la soulte
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application des articles L112-6 et D 112-3 du code monétaire et financier, ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs, le paiement d’une dette supérieure à 1000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, ou à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces et au moyen de monnaie électronique lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 4 novembre 2011 que la délivrance d’une quittance par un créancier du remboursement intégral de sa créance par son débiteur ne l’empêche pas de démontrer que ledit remboursement en réalité n’a pas eu lieu.
En l’espèce, [C] [U] soutient que sa soeur [T] ne lui a jamais payé la somme de 86 500 euros due à titre de soulte ensuite de l’acte de partage du 10 août 2020.
Il produit aux débats l’acte authentique de vente du 21 mars 2017, par lequel lui et sa soeur ont acquis indivisément par moitié un appartement avec cave sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour un prix de 173 000 euros (pièce n°1) et l’acte authentique de partage dudit bien du 10 août 2020 (pièce n°2).
Il ressort de ces actes qu'[C] [U] a consenti, en août 2020, à laisser à sa soeur la totalité de la propriété du bien litigieux contre paiement d’une soulte de 86 500 euros, correspondant à la moitié du prix d’achat, et que ladite soulte a été payée directement, en dehors de la comptabilité du notaire avant le jour du partage, et que le demandeur en a consenti bonne et valable quittance définitive et sans réserve.
[T] [U] fait valoir que son frère lui a donné quittance de ce paiement dans l’acte, aux motifs qu’elle a financé intégralement l’acquisition du bien litigieux par deux paiements, de 30 000 euros le 19 janvier 2017 et 140 450 euros le 2 mars 2017, ce dont elle justifie par la production des relevés bancaires de son compte courant et de celui du notaire affecté à la vente (pièces n°3 et 4 de la défenderesse).
Le demandeur reconnaît dans ses dernières écritures avoir effectivement donné quittance dans l’acte d’août 2020, estimant cependant avoir commis une erreur en agissant de la sorte, d’une part en raison de son défaut de compréhension de la langue française et de ses subtilités, croyant s’être présenté chez le notaire en août 2020 pour régulariser une procuration, d’autre part en raison de son financement de la moitié du bien par virement de sommes à sa soeur sur son compte à partir duquel elle a versé la totalité du prix d’achat au notaire.
[C] [U] soutient ainsi que les approvisionnements du compte bancaire de sa soeur, de 10 000 euros le 28 janvier 2017, 20 000 euros le 7 février 2017, 55 900 euros le 12 février 2017 et 17 091,44 euros le 2 mars 2017, soit un montant total de 102 991,44 euros, sont de son fait et constituent ainsi sa part d’acquisition du bien immobilier.
Cependant, le demandeur succombe à prouver cette affirmation, se limitant à faire sommation à la défenderesse d’apporter tout élément justifiant la provenance desdites sommes, alors que lui-même ne produit aucun document démontrant que ces montants ont été débités de son compte bancaire.
En outre, [C] [U] ne prouve pas plus ses difficultés de compréhension de la langue française, et n’apporte aucun élément permettant de constater qu’il pensait s’être rendu chez le notaire en août 2020 pour une simple procuration ou pour régulariser l’acquisition faite en 2017.
En revanche, [T] [U] produit aux débats des éléments permettant de considérer que son frère parle et comprend suffisament la langue française, particulièrement s’agissant de la notion de procuration.
En effet, il ressort de l’acte de vente d’un appartement sis à [Localité 9] en décembre 2014 que le demandeur représentait sa soeur à l’acte suite à procuration de sa part (pièces n° 20 et 21 de la défenderesse).
Enfin, la lecture de l’acte de partage d’août 2020 permet de constater la clarté de ses termes, non équivoques quant à la cause et à l’objet du contrat et quant à la quittance donnée, celle-ci permettant de présumer que la soulte avait déjà été payée en 2017 lors de l’aquisition du bien.
Si la délivrance de cette quittance n’empêche pas le demandeur de démontrer que le remboursement n’a pas eu lieu, il ne prouve pas en l’espèce que sa soeur n’a pas déjà remboursé sa dette de 86 500 euros en payant seule le prix d’acquisition du bien en 2017.
Au surplus, [T] [U] produit aux débats plusieurs attestations de témoins permettant de corroborer les éléments déjà apportés s’agissant de son financement intégral du bien en 2017 :
— Ech [J] [R], belle-sœur des parties, indique que les consorts [U] sont allés chez le notaire en 2020 pour procéder au partage, mais que [T] a accepté qu'[C] demeure plusieurs mois dans l’appartement, puis qu’il a refusé de libérer les lieux, et que toute la famille sait qu’il n’a rien payé lors de l’achat en 2017 (pièce n°9),
— [D] [X] [K], demi-sœur des parties, affirme qu’il est impossible qu'[C] [U] ait payé la moitié de la valeur de l’appartement, faute de moyens financiers puisqu’étant sans emploi depuis plusieurs années (pièce n°17),
— [I] [U], sœur des parties, certifie qu'[C] [U] a toujours dit à la famille qu’il jouissait gratuitement de l’appartement d'[Localité 4] depuis qu’il vit en France (pièce n°16),
— [A] [U], frère des parties, atteste que sa soeur [T] n’a mentionné leur frère [C] comme associé dans l’acquisition de l’appartement que pour lui permettre d’obtenir un visa sans que ce dernier n’ait aucunement contribué financièrement à cette acquisition, puis lui a permis d’y séjourner gratuitement (pièce n°8).
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la défenderesse a déjà payé la soulte de 86 500 euros lors de l’acqusition du bien en mars 2017, et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la quittance donnée par le demandeur dans l’acte de partage d’août 2020.
En conséquence, [C] [U] sera débouté de sa demande de condamnation de [T] [U] à lui payer la somme de 86 500 euros à titre de soulte.
2) Sur la demande de dommages-intérêts en réparation de préjudice subi
En l’espèce, [C] [U] sollicite la condamnation de sa sœur au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi.
Cependant, le demandeur n’apporte aucune précision dans ses écritures, s’agissant de la nature ou de la manifestation de son préjudice, et ne produit aux débats aucun élément permettant de constater l’existence ou l’ampleur des dommages allégués.
En conséquence, [C] [U] sera débouté de cette demande.
3) Sur la demande subsidiaire en nullité de l’acte de partage d’août 2020
Aux termes de l’article 1131 code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, [C] [U] sollicite, à titre subsidiaire si le tribunal ne retient pas la nullité de la quittance incluse dans l’acte de partage, que soit prononcée la nullité dudit partage au motif de l’absence de cause de l’acte, et soutient avoir pensé se trouver devant le notaire en août 2020 pour régulariser une procuration, conformément aux indications de la défenderesse, et ainsi ne pas avoir été partie à l’acte.
À ce titre, pour justifier de cette absence de qualité, il fait valoir ne pas avoir reçu d’exemplaire de l’acte de partage avant l’assignation en expulsion de l’appartement, ne pas avoir réglé de frais, intégralement payé par sa soeur, et avoir continué à se croire copropriétaire indivis de l’appartement litigieux en y maintenant sa résidence habituelle et en réglant les charges de copropriété, taxes foncières et d’habitation.
En outre, il affirme ne pas avoir compris l’acte qu’il a signé en août 2020 et ne pas avoir pris conscience de son engagement contractuel, sa compréhension de la langue française étant limitée au regard de sa nationalité marocaine et de sa résidence au [7] au moment de la signature, cette difficulté ayant été exacerbée par la visualisation de l’acte sur support électronique et sans communication préalable du projet d’acte.
Si le demandeur allègue que sa soeur et le notaire n’apportent pas la preuve aux débats qu’il a été destinataire du projet d’acte afin qu’il en prenne connaissance pour en comprendre l’importance, lui-même succombe à démontrer tant la véracité de son affirmation s’agissant de sa mauvaise compréhension de la langue française que l’existence d’un vice de son consentement lors de la signature de l’acte.
En outre, la lecture de l’acte du 10 août 2020 permet de constater que les termes qui y sont employés sont clairs et non équivoques, le notaire rédacteur ayant précisé que :
— “il est attribué à [T] [U], qui accepte, (…) le bien immobilier unique (…) à charge par [T] [U] de régler la soulte à verser à [C] [U] : 86 500 euros”,
— “il est attribué à [C] [U], qui accepte, (…) la soulte qui lui est dûe par [T] [U], ci 86 500 euros”,
— “la somme de 86 500 euros, formant le montant de la soulte, a été payée directement (…) dès avant ce jour”.
Enfin, il ressort des développements précédents, et notamment des pièces produites aux débats relatives à l’acte authentique de décembre 2014 où [C] [U] intervenait sur procuration de sa soeur venderesse, qu’il a été établi par la défenderesse que son frère parle et comprend suffisamment la langue française pour savoir à quelles obligations il s’engageait le 10 août 2020.
Il sera également relevé que, si le demandeur indique ne pas comprendre suffisamment la langue française en août 2020 au motif de sa résidence au [7], il est établi qu’il réside en France, dans l’appartement litigieux, depuis son acquisition en mars 2017.
Au surplus, si [C] [U] affirme, dans ses dernières conclusions, se considérer toujours copropriétaire indivis de l’appartement, il convient de relever que la défenderesse produit aux débats un échange de courriers électroniques de juillet 2021, dans lesquels [T] [U] demande à son frère de libérer les lieux afin de pouvoir vendre son appartement, et où [C] [U] acquiesce devoir partir lorsqu’il aura trouvé un autre logement (pièce n°13 de la défenderesse). Il en ressort donc que le demandeur ne contestait plus alors la qualité de seul propriétaire de la défenderesse.
En conséquence, au regard de ces éléments et de l’absence de démonstration de l’existence de tout vice de consentement lors de la signature de l’acte de partage du 10 août 2020, [C] [U] sera débouté de sa demande de nullité dudit acte.
4) Sur la demande infiniment subsidiaire en responsabilité du notaire
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que la responsabilité d’un notaire est une responsabilité délictuelle qui ne peut être retenue que dans l’hypothèse où est rapportée la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les manquements invoqués et le préjudice allégué.
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 11 mars 2020, que les conditions de la perte de chance sont remplies lorsque la chance perdue de percevoir une somme est sérieuse et non hypothétique, et que le demandeur ne peut plus agir en faveur de sa réalisation si la quittance est reconnue juridiquement.
En l’espèce, [C] [U] sollicite, à titre infiniment subsidiaire si la nullité du partage n’était pas prononcée, la condamnation de Me [Z], notaire rédacteur de l’acte de partage du 10 août 2020, à lui payer la somme de 86 500 euros en réparation de sa faute commise en ne s’assurant pas de la certification du transfert de fonds préalablement à la signature de l’acte de partage et pour avoir manqué à son obligation de conseil.
Si le demandeur soutient que cette faute a donné naissance à son préjudice de perte de chance de percevoir la somme de 86 500 euros de sa part indivise, il ne produit cependant aucune pièce ni aucune explication aux débats permettant de démontrer l’existence d’une faute, et notamment du défaut de conseil, ou d’établir la réunion des conditions jurisprudentielles de la perte de chance.
En outre, il ressort de l’acte de partage d’août 2020 que les parties ont consenti au paiement de la soulte hors comptabilité du notaire, et que ce faisant Me [Z] n’était donc pas tenu de vérifier la réalité du versement de la somme dûe dès lors que celui-ci a lieu en dehors de sa présence.
Il n’y a donc pas lieu de retenir une quelconque faute s’agissant du fait que le notaire ne se soit pas assuré de la certification du transfert de fonds préalablement à la signature de l’acte.
Au surplus, sur l’obligation de conseil, il ressort des développements précédents que Me [Z] est intervenu en août 2020 pour régulariser la situation issue de la vente de décembre 2017, où [T] [U] a financé intégralement le prix d’achat de l’appartement litigieux tout en acceptant de laisser la co-propriété de la moitié du bien à son frère, lequel acceptait alors de lui rendre cette quotité contre une soulte qui n’était alors pas dûe puisque déjà payée en 2017.
Par conséquent, au regard d’une telle régularisation, le demandeur succombe à prouver que le notaire était tenu d’une obligation de conseil à son égard.
En conséquence de tous ces éléments, [C] [U] sera débouté de sa demande de condamnation de Me [Z] à lui payer la somme de 86 500 euros en réparation de faute commise.
Enfin, s’agissant de la demande d'[C] [U] en condamnation du notaire au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi, il y a lieu de considérer l’absence de faute de Me [Z], le défaut de précision par le demandeur dans ses écritures de la nature ou de la manifestation de son préjudice, et l’absence de production aux débats d’éléments permettant de constater l’existence ou l’ampleur des dommages allégués.
En conséquence, [C] [U] sera débouté de cette demande.
II/ Sur les demandes reconventionnelles de [T] [U]
1) Sur le paiement d’une indemnité d’occupation et des charges par [C] [U]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 8 juillet 2009, que la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
En l’espèce, [T] [U] justifie être, depuis l’acte de partage du 10 août 2020 (pièce n°2), seule propriétaire de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4], et démontre également que son frère y réside depuis l’achat de l’appartement en 2017, étant amenée à saisir le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] le 17 septembre 2021 à fins d’expulsion d'[C] [U] et de sa famille (pièce n°6).
La défenderesse produit également aux débats un avis de l’agence ORPI s’agissant de la valeur locative de l’appartement litigieux, estimée à un loyer mensuel charges comprises de 1300 euros (pièce n° 14), et sollicite ainsi le paiement de ladite somme par le demandeur à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il convient de relever qu'[C] [U] ne conteste pas, dans ses écritures, résider avec sa famille dans l’appartement litigieux.
Or, au regard des développements précédents, il y a lieu de considérer que [T] [U] est seule propriétaire du bien depuis août 2020, qu’elle ne peut en jouir librement du fait de l’occupation sans droit ni titre de son frère et sa famille, et qu’elle est ainsi bien fondée à demander le paiement d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, [C] [U] sera condamné à payer à [T] [U] une indemnité d’occupation de 1300 euros par mois, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à parfaite libération de l’appartement occupé.
*****
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
En l’espèce, [T] [U] sollicite la condamnation de son frère à lui payer, à titre de remboursement, les sommes correspondantes :
— à la moitié des charges de copropriété et de la taxe foncière pour la période du 21 mars 2017 au 10 août 2020, en sa qualité de copropriétaire indivis,
— aux charges de copropriété du 10 août 2020 jusqu’à la date de libération effective de l’appartement, en sa qualité d’occupant des lieux.
Elle produit aux débats :
— un relevé de compte des charges de l’appartement, indiquant un impayé de 2257,45 euros au 10 août 2020, jour de l’acte de partage, et le paiement des charges de copropriété à hauteur de 3725,98 euros en 2021, 5552,07 euros en 2022, 2880 euros en 2023 et 960 euros en 2024 jusqu’au 3 avril (pièces n°11 et 27),
— des relevés bancaires de paiement par la défenderesse de certaines desdites charges de copropriété les 14 juin (510,55 euros), 2 août (341 euros), 7 (350,58 euros) et 24 septembre 2021 (273,85 euros) et 24 février 2022 (1002,74 euros) (pièce n°24),
[T] [U] soutient avoir payé, entre le 12 juin 2021 et le 30 août 2022, l’intégralité des charges de copropriété pour une somme totale de 8 384,21 euros, puis les échéances mensuelles de 240 euros, qu’il reste une somme de 2347,73 euros due au 19 décembre 2023 (pièce n° 26), et que ces charges incombent en réalité à [C] [U] qui occupe privativement l’appartement avec sa famille.
Cependant, il y a lieu de relever que les charges de copropriété sont à la charge des propriétaires, et qu’il ressort des développements précédents qu'[C] [U] n’est plus propriétaire des lieux depuis le 10 août 2020, et qu’il a déjà été condamné à payer à sa soeur la somme mensuelle de 1300 euros à titre d’indemnité d’occupation charges locatives comprises.
Par conséquent, [T] [U] sera déboutée de sa demande de condamnation de son frère au remboursement des charges de copropriété du 10 août 2020 jusqu’à la date de libération effective de l’appartement.
S’agissant de la période antérieure à l’acte de partage, [T] [U] ne produit aucune pièce à l’appui de sa prétention, permettant de prouver qu’elle seule a réglé toutes les charges de copropriété et taxes foncières pendant la période de co-indivision de presque trois ans, et justifiant ainsi la dette de son frère à son égard à hauteur de la moitié des sommes.
Au surplus, [C] [U] justifie avoir payé la taxe foncière au titre de l’année 2020 pour un montant de 725 euros, celle de l’année 2021 pour un montant de 741 euros, et celle de l’année 2023 pour un montant de 967 euros (pièces n°9 et 12).
En conséquence, [T] [U] sera déboutée de sa demande de condamnation de son frère au remboursement de la moitié des charges de copropriété et de la taxe foncière pour la période du 21 mars 2017 au 10 août 2020.
2) Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et immobilisation du bien
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, toute personne qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à des dommages et intérêts.
Il est toutefois de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 10 juillet 2012, que le libre exercice du droit d’agir en justice est garanti et qu’il ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières et caractérisées le rendant fautif.
Il en résulte que l’abus peut être caractérisé par l’absence de tout fondement juridique à l’action, de l’intention malveillante ou de la volonté de multiplier les procédures engagées.
En outre, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 28 juin 2006, que dès lors qu’il a constaté un préjudice dans son principe, le juge ne peut refuser de l’évaluer au motif d’une insuffisance des éléments de preuve fournis par les parties. Il y a lieu cependant de limiter le montant de la réparation allouée au regard des pièces produites aux débats.
En l’espèce, [T] [U] soutient que la présente instance introduite par son frère en contestation de l’acte de partage d’août 2020 a conduit au sursis à statuer s’agissant de sa propre action devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], qu’elle se trouve ainsi dans l’impossibilité de jouir, de retirer les fruits ou même de disposer de son appartement, ce qui a conduit à un préjudice qu’elle estime à la somme de 20 000 euros, sans toutefois produire de pièces aux débats justifiant de l’ampleur de ce montant.
S’agissant de l’immobilisation du bien, il ressort des développements précédents qu'[C] [U] est condamné à verser une indemnité d’occupation mensuelle à sa soeur à hauteur de 1300 euros jusqu’à son départ de l’appartement.
Par conséquent, la perception de ces sommes permet de considérer que, si la défenderesse n’a pu jouir de son bien ni n’a pu le vendre, elle est indemnisée de sa perte de loyers, et la réparation doit donc être limitée au seul préjudice d’entrave à la vente du bien.
S’agissant de la procédure abusive du demandeur, s’il est constant qu'[C] [U] a effectivement saisi la présente juridiction huit mois après la saisine du juge des contentieux de la protection par sa soeur, celle-ci ne démontre pas que cette instance constitue une manoeuvre dilatoire, ni que son frère était animé d’une intention malveillante.
En revanche, au regard des relations familiales et d’affaires entre les deux parties et de l’incertitude sur l’interprétation des clauses de l’acte de partage, il y a lieu de constater que le demandeur a saisi la présente juridiction à bon droit afin d’obtenir une réponse s’agissant du litige l’opposant à la défenderesse.
En conséquence, au regard de ses éléments et des pièces produites aux débats, il y a lieu de considérer que [T] [U] a subi un préjudice né de son impossibilité de vendre son appartement après le 10 août 2020, et [C] [U] sera condamné à lui payer une somme qu’il convient de limiter à 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice.
III/ Sur la demande reconventionnelle de Me [Z]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Me [Z] sollicite la condamnation d'[C] [U] à une amende civile, et à lui payer une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure manifestement abusive et injustifiée.
Il soutient en effet que les demandes formulées à son encontre étaient fondées sur la mauvaise foi manifeste du demandeur, et résultait d’une querelle familiale dont il était étranger.
Il ressort des développements précédents que c’est à bon droit qu'[C] [U] a introduit la présente instance.
En outre, Me [Z] n’a pas été le défendeur principal dans la procédure, le demandeur ne formulant contre lui qu’une demande à titre infiniment subsidiaire.
Enfin, Me [Z] ne produit aux débats aucune pièce justifiant de l’existence ou de l’ampleur du préjudice allégué.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ses éléments, Me [Z] sera débouté de ses demandes en condamnation d'[C] [U], tant au paiement d’une amende civile qu’au versement de dommages-intérêts à titre de réparation de préjudice.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, [C] [U] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Me Sylvie DUMONT, avocate.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [C] [U] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à [T] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros, et à Me [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros, au titre des frais irrépétibles.
En outre, [C] [U] sera débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE [C] [U] de sa demande de condamnation de [T] [U] au paiement de la somme de 86 500 euros à titre de soulte ;
DÉBOUTE [C] [U] de sa demande de condamnation de [T] [U] au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices ;
DÉBOUTE [C] [U] de sa demande aux fins de voir ordonner la nullité de l’acte authentique de partage du 10 août 2020 ;
DÉBOUTE [C] [U] de sa demande de condamnation de Me [B] [Z] pour faute commise lors de l’acte de partage du 10 août 2020 ayant conduit à la perte de chance d’obtenir le paiement de la part indivise lui revenant ;
DÉBOUTE [C] [U] de sa demande de condamnation de Me [B] [Z] au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE [C] [U] à payer à [T] [U] une indemnité d’occupation de 1300 euros par mois, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à parfaite libération de l’appartement occupé sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
DÉBOUTE [T] [U] de sa demande reconventionnelle de condamnation d'[C] [U] à lui rembourser les sommes payées par elle au titre des charges de copropriété de l’appartement du 10 août 2020 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DÉBOUTE [T] [U] de sa demande reconventionnelle de condamnation d'[C] [U] à lui rembourser les sommes payées par elle au titre de la moitié des charges de copropriété et taxes foncières entre le 21 mars 2017 au 10 août 2020 ;
CONDAMNE [C] [U] à payer à [T] [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice subi s’agissant de l’ immobilisation de son appartement ;
DÉBOUTE [T] [U] de sa demande reconventionnelle de condamnation d'[C] [U] en réparation de préjudice subi pour procédure abusive et injustifiée ;
DÉBOUTE Me [B] [Z] de sa demande de condamnation d'[C] [U] au paiement d’une amende civile ;
DÉBOUTE Me [B] [Z] de sa demande de condamnation d'[C] [U] au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNE [C] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Me Sylvie DUMONT, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [C] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [U] à payer à [T] [U] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [U] à payer à Me [B] [Z] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procécude civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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