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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 9 janv. 2025, n° 22/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD inscrite au RCS du mans sous le 440048882, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL COPIES 9
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
4
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/01413 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NS6U
Pôle Civil section 1
Date : 09 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [G] [T] épouse [B]
née le 20 Janvier 1938 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [C] [B]
né le 07 Février 1940 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire RCS [Localité 10] 775 652 126,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
SA MMA IARD inscrite au RCS du mans sous le n° 440048882 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [U] épouse [N]
née le 12 Décembre 1943 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [N]
né le 20 Janvier 1938 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Jacques MIMOUNI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 4]
MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentés par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 09 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 14 janvier 2014, les époux [B] ont fait l’acquisition auprès des époux [N] d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] (34) que ces derniers ont fait ériger.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 20 novembre 2009 et la réception sans réserve a été actée le 21 juin 2010.
Constatant des infiltrations à l’intérieur de la villa, les époux [B] ont déclaré leur sinistre à leur assureur habitation, laquelle a diligenté une expertise amiable faisant ressortir des désordres de nature décennale rendant l’immeuble impropre à sa destination.
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2019, [G] et [C] [B] ont sollicité du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des époux [U] et de l’assureur de la société Reference MG société liquidée, la société Mma Iard.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné M. [M] en qualité d’expertise judiciaire, mission étendue à M. [O] et son assureur, la société Maaf, qui a réalisé les travaux en toiture.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juin 2021.
Par actes d’huissier des 11, 14, 17 et 21 mars 2022, Mme [G] [T] épouse [B] et M. [C] [B] ont fait assigner Mme [Z] [U] épouse [N], M. [H] [N], M. [A] [O], la société Maaf, son assureur, et la société Mma Iard, assureur de la société Reference MG, liquidée, aux fins de condamnation à paiement des travaux de reprise et préjudice de jouissance.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 21 mai 2024, les époux [B] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1231, 1792 et 1792-1 du Code civil, de :
Condamner in solidum les époux [N] au paiement de la somme de 11 750,57 € en réparation des dommages 1 et 2, A titre principal,
Condamner ins solidum Monsieur [A] [O] et Maaf Assurances au paiement de la somme de 2 660,25 € en réparation du dommage 3, A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [A] [O] seul, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, au paiement de la somme de 2 660,25 € en réparation du dommage 3, Indexer lesdites sommes sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport, soit le 15 juin 2021 ; Condamner in solidum l’ensemble des requis au paiement de la somme de 1 500 € en réparation du préjudice de jouissance qui sera causé par la réalisation des travaux de reprise ; Condamner in solidum les époux [N] et Mma Iard au paiement de la somme mensuelle de 200 € en réparation, depuis le 30 juin 2017, jusqu’à parfait paiement des condamnations mises à leur charge pour réalisation des travaux de reprise des dommages 1 et 2, en réparation du préjudice de jouissance causé par lesdits désordres, Condamner in solidum Monsieur [A] [O] et Maaf assurances ou Monsieur [O] seul au paiement de la somme mensuelle de 150 € en réparation, depuis le 30 juin 2017, jusqu’à parfait paiement des condamnations mises à leur charge pour réalisation des travaux de reprise du dommage 3, en réparation du préjudice de jouissance causé par ledit désordre, Condamner l’ensemble des requis au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise ainsi que ceux afférents aux ordonnances de référé des 28 mai (19/31928) et 26 novembre 2020 (20/31222).Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] font valoir en substance que :
L’expert a précisé la nature décennale des désordres, lesquels n’étaient pas apparents à la réception et rendent l’immeuble impropre à destination. Leur imputabilité a été déterminée s’agissant des désordres 1 et 2 à la société Référence MG et s’agissant du désordre 3 à M. [O].
Au visa de l’article 1792-1 2° du code civil, ils recherchent la responsabilité de leurs vendeurs et de l’assureur décennal de la société Référence MG, liquidée au titre des désordres 1 et 2 pour un montant de 11 750,57 € TTC. Ils précisent qu’ils ne recherchent pas la responsabilité de leur vendeur sur le terrain des vices cachés mais en leur qualité de constructeurs. Les assureurs de la société Référence MG ne peuvent prétendre que leur assuré ne serait pas intervenu en terrasse alors même que cela est spécifié sur la facture annexée à l’acte de vente.
S’agissant du désordre 3, l’expert a retenu que M. [O] était responsable. Il devra donc être condamné in solidum avec son assureur à paiement de la somme de 2 660,25 € TTC, selon chiffrage de l’expert. Il ne peut contester la nature d’ouvrage de ses travaux que l’expert a retenue. En outre il a lui-même qualifié sur facture ses travaux d’étanchéité.
La durée des travaux réparatoires est estimée par l’expert à 15 jours. Par ailleurs, leur préjudice de jouissance remonte au 30 juin 2017 pour les premières infiltrations, ils sollicitent une indemnisation à raison de 150 € par mois jusqu’à parfait paiement des sommes en paiement des travaux de reprise.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, les époux [N] demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1103 du code civil et de l’article 1792 du code civil, de :
Débouter Monsieur et Madame [B], de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre.Dire et juger que les causes et origines des dommages ne peuvent leur être attribuées et que leur responsabilité n’est pas engagée. Dire et juger que la subrogation qu’ils ont consentie au profit de Monsieur et Madame [B] dans leurs droits vis-à-vis de l’assureur du constructeur, doit s’opérer Dire et juger que la responsabilité de l’entreprise MG est engagée pour incidents isolés d’exécution décelables. Condamner la Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à assumer la charge de la réparation des causes et conséquences des défectuosités affectant la construction des époux [B]. Leur Allouer une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens.Au soutien de leur défense, les époux [N] observent que :
Les désordres sont apparus plus de trois ans après la vente et l’expert a retenu que les causes et origines des dommages ne leur étaient pas imputables de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée.
Les travaux à l’origine du dommage relevaient de l’entreprise Référence MG de sorte que son assureur doit sa garantie.
S’agissant du préjudice de jouissance dont il est sollicité réparation, les demandes sont excessives par rapport aux désagréments très ponctuels.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par voie électroniques le 23 décembre 2022, M. [A] [O] et son assureur, la société Maaf Assurances, demandent u tribunal sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil, de :
Considérant le caractère étranger des désordres 1 et 2 à l’intervention de M. [O],
Débouter tout requérant de ce chef de demande. Considérant le désordre référencé n°3.
Considérant les travaux de M. [O] comme ne relevant pas de la réalisation d’un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Considérant l’absence de désordre à caractère décennal,
Débouter tout requérant de ce chef de demande, Condamner les parties succombantes à relever et garantir indemne les concluantes.
En tout état de cause,
Débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes formées contre les concluantes, Les condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. En défense, M. [O] et son assureur, font valoir principalement que :
Il ne peut être retenu que les infiltrations qui n’ont pas lieu à l’intérieur de la maison mais en façade extérieure, rendent l’ouvrage impropre à destination. Seul le caractère inesthétique pourrait éventuellement être retenu ce qui ne permettrait pas de mobiliser la garantie de l’assureur. Les travaux réalisés par M. [O] ne contribuaient pas à l’étanchéité de sorte que les demandeurs seront déboutés en ce compris de leur demande relative au préjudice de jouissance faute de pouvoir en justifier.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2024, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles (intervenant volontairement) demandent au tribunal de :
Débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre.Débouter les époux [N] ainsi que la S.A. Maaf Assurances et Monsieur [A] [O] de leurs appels en garantie à leur encontre.Condamner les époux [B] à leur payer une somme globale de 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles exposent en défense que :
La société Mma Iard Assurances Mutuelles intervient volontairement à la procédure puisqu’elle assure conjointement avec Mma Iard la société référence MG.
Elles sollicitent leur mise hors de cause faute pour les demandeurs de démontrer l’imputabilité des désordres à leur assuré dans la mesure où aucun élément ne démontre que leur assuré serait intervenu sur l’étanchéité de la toiture pas plus que la facture annexée à l’acte de vente.
Les vendeurs n’ont pas communiqué la facture de l’entreprise qui est intervenue sur l’étanchéité de la toiture.
Enfin, son assuré n’avait pas déclaré dans le cadre de ses garanties l’activité d’étancheur en 2009. Ce n’est qu’en 2011 qu’il a souscrit une garantie pour l’activité couverture-zinguerie.
Subsidiairement, elles soulignent que le préjudice de jouissance n’est pas garanti en ce qu’il ne relève pas des dommages immatériels tels que définis par les conditions générales de son contrat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024.
A l’issue des débats le 28 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Il convient à titre liminaire de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
Il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-2 précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En application de l’article 1792-3, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les garanties légales ne s’appliquent que s’il y a eu réception. Une réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître d’ouvrage fait obstacle à l’action en garantie.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En revanche les désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Le maître d’ouvrage qui décide d’assumer le rôle de maître d’œuvre est responsable des fautes commises à cette occasion, lesquelles peuvent exonérer les locateurs d’ouvrage de leur responsabilité, ou donner lieu à un partage de responsabilité.
Le sous-traitant n’étant pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel.
L’action contre les constructeurs, en réparation des désordres affectant l’immeuble, accompagne celui-ci en tant qu’accessoire et se transmet à l’acquéreur de l’immeuble même si le vendeur a, avant la vente, engagé une action en réparation. Le vendeur conserve toutefois sa qualité à agir sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle pour rechercher l’indemnisation d’un préjudice personnel, ou lorsqu’il s’est réservé l’action dans une clause de l’acte de vente.
En l’espèce, les demandeurs fondant leurs demandes à titre principal sur la garantie décennale des vendeurs et des constructeurs, il convient d’examiner à titre liminaire l’existence d’une réception.
La réception :En application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Il n’est pas contesté que la réception de l’ouvrage est intervenue le 21 juin 2010 et ce, sans réserve.
Les désordresL’expert précise dans son rapport qu’il existe trois désordres. Il indique qu’ils n’étaient pas apparents au moment de la réception au regard des compétences du maître de l’ouvrage et n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
les désordres d’infiltrations 1 et 2 :L’expert judiciaire a constaté des infiltrations depuis la toiture terrasse provoquant des dégradations sur les ouvrages de second œuvre ainsi que de infiltrations depuis la toiture terrasse provoquant des dégradations sur les ouvrages de second œuvre, ainsi que des coupures sur le réseau électrique (circuit lumière).
Il conclut s’agissant du désordre 1 a un dommage de nature décennale ainsi que le dommage 2 en précisant que cela rend l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant du désordre 3, l’expert indique qu’il s’agit d’infiltrations depuis les casquettes provoquant dégradations sur les enduits de façade et qu’il s’agit d’un dommage de nature décennale.
Sur les causes et originesEn toiture terrasse :
L’expert mentionne s’agissant de la toiture terrasse que le système d’étanchéité est dit à « isolation inversée ». Complexe constitué d’un revêtement bitumé en lès soudés à chaud, d’un isolant et d’une protection lourde (gravillons). La mise en eau effectuée le 04.01.2021 par la société Fuiteo est positive et met en évidence des infiltrations sur la sous face des plafonds. L’arrosage ciblé a démontré que les eaux de ruissellement en provenance de la couverture en tuiles parvenaient à cheminer vers les combles.
Il en conclut à un défaut d’étanchéité du revêtement bitumé en partie courante. Les relevés périphériques ne sont pas conformes au DTU 43.1 pas plus que le relevé d’étanchéité puisque non réalisé sur l’extrémité de l’acrotère situé sous le débord de toiture.
Sur les casquettes :
Deux débords de toiture terrasse en béton (casquette) ont fait l’objet de travaux modificatifs par l’entreprise [A] [O] lors du 2ème trimestre 2017 (facture FC 0029 du 01/12/2017 – Me [I]). Une costière en aluminium et une descente Ep ont été ajoutées sur la face extérieure de chacune des casquettes. Un revêtement d’étanchéité de type auto-protégé a été réalisé sur les casquettes avec relevés. La mise en eau effectuée le 04.01.2021 par la société Fuiteo est positive et met en évidence des infiltrations sur le relevé (entrée villa).
II en conclut çà des non conformités ressortant du relevé qu’il qualifie de fuyard au niveau des costières, la costière est comporte un trou, les 5 exutoires existants ont été anormalement réduits au nombre de 2 ce qui constitue une non-conformité au DTU 43.1.
La matérialité des désordres est donc établie et il n’est pas discuté que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception de l’ouvrage.
Les désordres 1 et 2 proviennent de causes communes, à savoir un défaut d’étanchéité et une absence partielle de relevé d’étanchéité sur l’acrotère.
Monsieur et Madame [N], en leur qualité de vendeurs après achèvement d’un ouvrage qu’ils ont fait construire, doivent leur garantie décennale aux époux [B] au titre de ces infiltrations.
L’imputabilité de ces désordres est attribuée à la société Référence MG. Son assureur, Mma Iard, conteste l’intervention de son assuré en soutenant que la facture annexée à l’acte de vente ne le mentionne pas.
Toutefois, il résulte de cette facture datée du 21 juin 2010 la mention suivante :
Pose plancher toit terrasse avec une quantité chiffrée à 33 m².
Il s’ensuit que la société Référence MG a réalisé les ouvrages en toiture terrasse par la pose d’un plancher étanchéité. Les désordres sont imputables à son intervention et elle engage sa responsabilité décennale.
S’agissant du désordre 3.
M. [A] [O] et son assureur contestent la qualification d’ouvrage aux travaux réalisés. Ils relèvent qu’aucune infiltration en intérieur n’est à déplorer.
Il convient toutefois de souligner que les travaux réalisés par M. [O] selon devis DC0032 du 12/06/2017 ont reçu pour intitulé « Travaux d’étanchéité sur 2 casquettes béton sur 2 côtés façade ».
Les travaux de reprise préconisés par l’expert sont des travaux d’étanchéité. Or, Il est constant que les travaux d’étanchéité constituent un ouvrage.
Par voie de conséquence, le désordre est imputable à son intervention et elle engage sa responsabilité décennale.
Les préjudices— les préjudices matériels :
Les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse, la réparation de la couverture et la réfection des peintures intérieures ont été chiffrés par l’expert à 13 504,64 € HT soit 14 410,82 € TTC €.
Il procède à une répartition des travaux de reprise selon l’imputabilité ainsi
Société Référence MG 11 750,57 € TTC
[A] [O] 2 660,25 € TTC
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 11 750,57 € TTC au titre de la reprise de l’étanchéité du toit-terrasse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
M. [A] [O] sera condamné au paiement de la somme de 2 660,25 € TTC au titre des casquettes, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur le préjudice de jouissance :Les époux [B] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance de la maison en ce compris l’extérieur en raison des coulures sur façade.
Le préjudice de jouissance subi par les époux [B] est la conséquence de l’ensemble des désordres affectant le bien.
Aucune expertise par avis de valeur d’agences immobilières n’est produite de sorte que le tribunal ne peut déterminer la valeur locative du bien pour estimer le préjudice de jouissance des époux [B] qu’ils évaluent forfaitairement à 200 € par mois.
Dès lors, le préjudice de jouissance ne pouvant être évalué de manière forfaitaire, il ne pourra qu’être rejeté.
Les garanties des assureurs
En application de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société Maaf Assurances ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de M. [A] [O]. Elle sera donc condamnée in solidum aux côtés de son assuré à indemniser les demandeurs des frais de reprise des casquettes, sans pouvoir opposer ses franchise et plafond de garantie s’agissant d’une assurance obligatoire.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles contestent garantir la société Référence MG au titre de l’activité couvreur-zinguerie dont relèvent les travaux d’étanchéité.
Elle fait valoir que la société Référence MG n’a souscrit cette police d’assurance qu’à compter de l’exercice 2011.
Il résulte en effet du titre de propriété des époux [B] que la police d’assurance décennale annexé à l’acte par laquelle il est mentionné que la société Référence MG est assurée ne couvre pas l’activité de couverture-zinguerie.
Les époux [N] relèvent que les assureurs Mma ne produisent pas l’avenant au contrat sollicité par l’entreprise Référence MG en 2010 alors que les travaux ont été achevés en 2010 et notamment en toiture.
Il est constant qu’il incombe à celui qui invoque l’existence du contrat d’assurance d’en apporter la preuve, qu’il s’agisse de l’assuré ou de la victime.
En l’espèce, il appartient aux sociétés Mma qui dénient leur garantie à un tiers au contrat initial, de rapporter la preuve des contrats.
A l’ouverture du chantier, en septembre 2009, l’entreprise était assurée notamment pour l’activité gros œuvre, ce qui résulte de l’attestation produite.
Mma produit un contrat couvrant l’exercice 2011 démontrant que la société Référence MG a déclaré une activité de couverture zinguerie.
Il reste qu’il n’est en effet pas produit d’une part l’avenant de souscription à cette dernière activité par la société Référence MG pour lui donner date certaine pas plus que l’attestation décennale de 2010.
En outre, il n’est pas démontré que les infiltrations en toiture relèveraient expressément de l’étanchéité sous activité couverture-zinguerie plutôt que de l’étanchéité de l’activité gros-œuvre de sorte que sa garantie est mobilisable.
Les sociétés Mma seront condamnées in solidum aux côtés des vendeurs, les époux [N], à indemniser les demandeurs au titre des travaux réparatoires, dans la limite du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle.
Sur les recours en garantie
Il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il ressort des développements qui précèdent qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur et Madame [N] dans la survenance du désordre affectant les casquettes.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [A] [O] et la Maaf à relever et garantir intégralement des condamnations mises à la charge des époux [N] au profit des époux [B] au titre de la reprise du désordre affectant les casquettes.
S’agissant des condamnations mises à la charge des époux [N] au titre du désordre toit-terrasse, pour lequel il a été retenu à l’encontre de la société Référence MG sa pleine responsabilité, il convient de condamner les sociétés Mma à relever et garantir les époux [N] au profit des époux [B] au titre de la reprise du désordre toit-terrasse.
Les demandes en garantie formées par le locateur d’ouvrage, Monsieur [O]
La Maaf sera condamnée à relever et garantir intégralement Monsieur [O] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur et Madame [N], Monsieur [A] [O], la société Maaf, ès qualité d’assureur de Monsieur [O] et les sociétés Mma, assureurs de la société Référence MG , liquidée, supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, outre les dépens des procédures de référé n° RG 19/31928 et RG n°20/31222 et seront condamnés à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes indemnitaires formées sur ce fondement seront rejetées.
Au vu des désordres respectifs et des responsabilités telles que précédemment retenues, il convient de retenir au titre des frais irrépétibles et des dépens le partage de responsabilité suivant :
— Monsieur [O], assuré par la Maaf : 18,46 %
— société Référence MG, assurée par les sociétés Mma : 81,54 %
et de condamner les défendeurs à se relever et garantir des condamnations mises à leur charge à ce titre à hauteur de ce partage de responsabilité dans la limite des demandes formées.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
Déclare recevable l’action formée par Monsieur [C] [B] et Madame [G] [T] épouse [B] contre leurs vendeurs et les constructeurs, fondée sur la garantie décennale,
Condamne in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [U] épouse [N], Monsieur [A] [O] et son assureur, la société Maaf, et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à leur verser la somme de 14 410,82 € au titre de la reprise des casquettes et toiture-terrasse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Monsieur [C] [B] et Madame [G] [T] épouse [B] de leur demande en indemnisation du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum Monsieur [A] [O] et la société Maaf à relever et garantir intégralement Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [U] épouse [N] des condamnations mises à leur charge au titre de la reprise des casquettes, soit 2 660,25 € TTC et de 18,46 % des frais irrépétibles et des dépens,
Condamne les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [U] épouse [N] des condamnations mises à leur charge au titre des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations en toiture-terrasse, soit 11 750,57 € TTC et de 81,54 % des frais irrépétibles et des dépens,
Condamne in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [U] épouse [N] Monsieur [A] [O] et son assureur, la société Maaf, et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [C] [B] et Madame [G] [T] épouse [B], ensemble, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [U] épouse [N] Monsieur [A] [O] et son assureur, la société Maaf, et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, outre les dépens des procédures de référé n° RG 19/31928 et RG n°20/31222,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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