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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 janv. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Mars 2025 prorogé au 7 avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
GROSSE :
Le 07/04/25
à Me OHANESSIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07/04/25
à Me CECCALDI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4K5E
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L] [O]
née le 20 Août 1988 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Association ATP MEDITERRANEE (ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION
Prise en la personne de son Président Monsieur [I] [W] domicilié es qualité audit siège (N° 26802) prise en sa qualité de curatrice de Madame [R] [J], majeure protégée (mandat de curatelle renforcée numéro 26802), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [J]
majeure protégée sous mandat de curatelle renforcée exercée par l’Association Tutélaire de Protection ATP MEDITERRANEE
née le 04 Décembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er novembre 2007, la SCI LA CIGALE a donné à bail à Madame [R] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 480 euros, outre 23 euros de provisions sur charges.
Par acte d’huissier signifié le 30 mars 2022, Madame [Y] [L] [O] a fait délivrer à Madame [R] [J] et à l’Association ATP 13 MEDITERRANEE, en sa qualité de curatrice de la locataire, un congé pour vente à effet au 31 octobre 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [L] [O] a fait signifier à Madame [R] [J] par acte d’huissier de justice en date du 30 mars 2022 un commandement de payer la somme de 3 188 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement a été signifié également à l’Association ATP 13 MEDITERRANEE, en sa qualité de curatrice de Madame [R] [J].
Par actes d’huissier en date du 4 novembre 2023 et du 10 novembre 2023, Madame [Y] [L] [O] a assigné respectivement Madame [R] [J] et l’Association Tutélaire de Protection – ATP MEDITERRANEE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de validation du congé pour vendre et par conséquent l’expulsion de Madame [R] [J], ainsi que la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, sous astreinte, à ce titre et la condamnation de Madame [R] [J] au paiement de la somme de 3 341,30 euros au titre de loyers et charges impayés au 30 mars 2022, ainsi qu’une indemnité d’occupation au montant de 590 euros par mois jusqu’à sa totale libération des lieux et remise des clés, la somme 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Au soutien de sa demande Madame [Y] [L] [O] se fonde sur l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 189 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme. Concernant l’indemnité d’occupation, elle se prévaut des prévisions contractuelles de l’article du bail relatif à la résiliation prévoyant un montant égal au double du loyer. Elle expose aussi que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 30 mars 2022 et ce, pendant plus de deux mois.
A l’audience du 8 avril 2024, Madame [Y] [L] [O], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 215 euros au mois d’avril 2024. Elle s’est opposée à la restitution du dépôt de garantie.
Madame [R] [J], assistée par l’association tutélaire de protection ATP Méditerranée et représentée par son conseil, ne conteste pas le congé pour vendre et informe qu’une demande de logement social a été déposé le 18 janvier 2024 aux services de l’Etat. Concernant la dette locative, elle informe que suite à un plan d’apurement mis en place par la CAF elle a pu réduire sa dette à 326 euros au mois de mars 2024. Elle justifie d’un décompte fourni par l’association ATP avec un virement de 111,30 euros le 28 mars 2024 et déclare avoir fait un paiement de 215 euros le 3 avril 2024 avec lequel elle a soldé l’intégralité de da dette locative. Elle prétend que la partie demanderesse ne justifie pas sérieusement d’un préjudice justifiant les dommages et intérêts sollicités, et se borne à produire une facture de désinfection de l’entreprise PRO PUR de 75 euros dont il n’est même pas justifié qu’elle a été payée ; à ce titre elle informe que l’association curatrice a fait réaliser par des professionnels un désinfection de l’appartement en juillet 2023. Elle justifie être sous curatelle, faisant valoir une situation financière délicate, et suivant les conclusions de son conseil auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de moyens, demande au juge des contentieux de la protection :
A titre principal, débouter Madame [Y] [L] [O] de sa demande de condamnation de Madame [R] [J] au paiement de la somme de 3 341,30 euros,A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge des contentieux de la protection estimait devoir la condamner, prononcer la condamnation en derniers ou quittances,Débouter Madame [Y] [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts et aux frais irrépétibles,Condamner Madame [O] à restituer le dépôt de garantie versé par le preneur lors de la conclusion du contrat de location.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2024.
Une réouverture des débats était ordonnée.
Lors de l’audience du 6 janvier 2025, la demanderesse ne reprend pas sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et celle au titre de l’arriéré locatif, elle demande au tribunal de :
constater la validité du congé ;ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 60 euros par jour de retard,condamner [J] [R] assistée de son curateur ATP MEDITERRANEE à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Bien que régulièrement assignés à étude, [J] [R] assistée de son curateur ATP MEDITERRANEE a comparu. Elle ne s’oppose pas aux demandes du bailleur mais sollicite le débouté quant à l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation du congé
L’article 25-8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur peut informer le locataire qu’il ne souhaite pas renouveler le bail par un préavis de trois mois pour vendre le bien.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’envoi de l’acte d’huissier portant congé pour vente.
Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester la validité du congé.
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 31 octobre 2022.
[J] [R] assistée de son curateur ATP MEDITERRANEE étant occupant sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2022, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Enfin la présente décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de [J] [R] assistée de son curateur ATP MEDITERRANEE.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
[J] [R] assistée de son curateur ATP MEDITERRANEE est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [J] [R] assistée de son curateur ATP MEDITERRANEE par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner [J] [R] assistée de son curateur ATP MEDITERRANEE au paiement de celui-ci.
En revanche l’indemnité d’occupation n’ayant vocation à perdurer que jusqu’à l’expulsion ordonnée dans la présente, il n’y a pas lieu à indexation.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice certain et indemnisable en conséquence elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La seule allégation d’une faute du cocontractant ne démontre pas ipso facto la survenance d’un préjudice.
Sur la demande de restitution de dépôt de garantie
L’état des lieux de sortie n’étant pas encore réalisé, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
[J] [R] assistée de son curateur ATP MEDITERRANEE partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en revanche il n’y a pas lieu d’ordonner leur distraction.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [Y] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé ;
CONSTATE que la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2007 entre [O] [Y] et [J] [R] assistée de son curateur ATP MEDITERRANEE concernant le logement, situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 31 octobre 2022 ;
ORDONNE en conséquence à [J] [R] assistée de son curateur ATP MEDITERRANEE de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [J] [R] assistée de son curateur ATP MEDITERRANEE d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [O] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [J] [R] assistée de son curateur ATP MEDITERRANEE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 779,14 euros à ce jour, à compter du 31 octobre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires
CONDAMNE [J] [R] assistée de son curateur ATP MEDITERRANEE à verser à [O] [Y] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [R] assistée de son curateur ATP MEDITERRANEE aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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