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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/192
N° RG 25/00919 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTYS
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. PARTENORD HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MDN
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MDN.
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ere Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 2 avril 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/192, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [F] [L] et M. [W] [Z], et à l’encontre de l’Office public de l’habitat du Nord, exerçant ses activités sous la dénomination Partenord Habitat, et la SAS Sylvagreg, désigné M. [V] [M] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 2] à Roubaix (Nord).
Par assignations délivrées les 5 et 6 juin 2025, Partenord Habitat demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS MDN et son assureur, la SA SMABTP.
L’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025 et y a été retenue.
Partenord Habitat, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les défenderesses, citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Partenord Habitat justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la SAS MDN est intervenue sur le chantier en cause dans l’expertise pour le lot Gros oeuvre – VRD et qu’elle est assurée auprès de la SA SMABTP (pièces demanderesse n°1 à 3).
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise à la SAS MDN et la SA SMABTP, et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Partenord Habitat, demanderesse, qui a intérêt à la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 avril 2024 (RG n°24/192) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la SAS MDN et son assureur, la SA SMABTP, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 2 avril 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que l’Office public de l’habitat du Nord, exerçant ses activités sous la dénomination Partenord Habitat, communiquera sans délai à la SAS MDN et son assureur, la SA SMABTP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la SAS MDN et son assureur, la SA SMABTP, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne l’Office publicde l’habitat du Nord, exerçant ses activités sous la dénomination Partenord Habitat, aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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