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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 4]
MINUTE:
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTNC
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[U] [E]
Le
— Expéditions délivrées à
— : Me Hubert MAQUET
— [U] [E]
JUGEMENT
EN DATE DU 14 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB, inscrite au RCS de STOCKHOLM sous le n°556012-8489, prise en la personne de son représentant légal ,et agissant en france par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) inscrite sous le n°843 4087 214 au RCS de Lille Metropole laquelle société est venue aux droits de la ste ONEY BANK, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 30 décembre 2022
[Adresse 3]
[Localité 1] (SUEDE)
Représentée par Me BOURGEOIS loco Me Hubert MAQUET (Avocat au barreau de LILLE)
DEFENDERESSE :
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
PROCEDURE ET FAITS
Par contrat en date du 17 mai 2022, Mme [U] [E] a souscrit auprès de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la société ONEY BANK suivant cession de créances entre les sociétés HOIST FINANCE et ONEY BANK en date du 30 décembre 2022 un crédit renouvelable n° 2021644211482482 pour la somme de 3 000,00 €. Cette somme a été mise à disposition de l’emprunteur et remboursable selon les conditions fixées au contrat.
L’emprunteur ne s’est pas acquitté régulièrement des sommes dues, le premier impayé non régularisé date du 5 septembre 2022. La société requérante a prononcé la déchéance du terme le 25 mai 2023 après une mise en demeure du 24 janvier 2023 restée infructueuse.
Par acte de Commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la société CA HOIST FINANCE a assigné Mme [U] [E] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 5 novembre 2024 aux fins de voir sur le fondement de l’article L 312-1,39 du Code de la consommation et 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil:
*dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société SA ONEY BANK suivant contrat de cession de créances en date du 30 décembre 2022, en l’ensemble de ses demandes ;
*constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 2021644211482482 souscrit le 17 mai 2022 par Mme [U] [E] au près de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés ;
*condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de
2 486,09 € augmentée des intérêts au taux de 18,71 % l’an courus et à courir à compter du 6 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
subsidiairement
*prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 2021644211482482 souscrit le 17 mai 2022 par Mme [U] [E] au près de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, en raison du manquement grave de Mme [U] [E] à ses obligations contractuelles ;
*condamner Mme [U] [E] à lui restituer les sommes prêtées au titre des résolutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
*condamner Mme [U] [E] au paiement de la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, la société CA HOIST FINANCE AB est représentée par Maître Hubert MAQUET qui maintient les demandes initiales. Mme [U] [E] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mme [U] [E] n’a pu être touchée par le commissaire de justice instrumentaire qui a dressé un procès-verbal 659.
Le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut-être fixé au 5 septembre 2022, l’action engagée le 5 septembre 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement
La société CA HOIST FINANCE justifie du contrat de crédit, et de ses annexes, de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue, de la demande de financement, de la facture du véhicule, des justificatifs d’identité, de revenus et de domicile des emprunteurs, de la consultation FICP, du tableau d’amortissement, de l’historique comptable, de la mise en demeure du 24 janvier 2024, de la notification de la déchéance du terme du 25 mai 2023, du détail de la créance, du contrat de cession de créance du 30 décembre 2022.
Il est constant que le 17 mai 2022, Mme [U] [E] a souscrit auprès de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la société ONEY BANK suivant cession de créances entre les sociétés HOIST FINANCE et ONEY BANK en date du 30 décembre 2022 un crédit renouvelable n° 2021644211482482 pour la somme de 3 000,00 €.
Cependant les remboursements n’ont plus été effectués régulièrement et la banque a prononcé la déchéance du terme le 25 mai 2023 après une mise en demeure du 24 janvier 2023 restée infructueuse.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et selon les dispositions de l’article 1241 du Code Civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article L 312 – 12 du Code de la Consommation dispose que :
« préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’information, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender l’étendue de son engagement. »
Cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312 – 2 du même code, à peine de déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L 341 – 1 du Code de la Consommation.
L’article L 311 – 9 du Code de la Consommation prévoit que : « Avant de conclure le contrat de prêt, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 ».
Selon ce texte le prêteur doit être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations collectées.
Le prêteur justifie d’avoir rempli les obligations légales.
Il y a lieu de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue de la part de la défenderesse malgré les diligences effectuées par le préteur, la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 2021644211482482 souscrit le 17 mai 2022 par Mme [U] [E] sera donc constatée.
Au vu des pièces versées, la créance du prêteur s’établit comme suit:
— capital restant dû au 26 mai 2023 :
1 278,16 €
— intérêts échus au 26 mai 2023 : 87,83 €
— cotisations d’assurance impayées : 51,92 €
— indemnités d’échéances impayées : 495,35 €
— indemnité légale de 8 % sur capital restant dû : 102,25 €
— intérêts contractuels du 27 mai 2023 au 6 août 2024 : 470,57 €
Mme [U] [E] sera donc condamnée à payer à la société requérante la somme de 2 486,09 € outre les intérêts au taux de 18,71 € l’an courus à compter du 6 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de faire droit à cette demande et de condamner à ce titre Mme [U] [E] à hauteur de 500 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [E] succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ARCACHON Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort,
RECOIT la société SA CA HOIST FINANCE AB en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du contrat de crédit renouvelable n° 2021644211482482 souscrit le 17 mai 2022 par Mme [U] [E] au près de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés ;
CONDAMNE Mme [U] [E] à payer à la société requérante la somme de 2 486,09 € outre les intérêts au taux de 18,71 € l’an courus à compter du 6 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
CONDAMNE Mme [U] [E] à payer à la société SA CA HOIST FINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [U] [E] aux dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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