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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 juil. 2025, n° 24/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01207 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GF4L
Minute N°
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[W] [C] [I]
[P] [U]
C/
S.A.S. LIMOUSIN PISCINES SAS
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [W] [C] [I]
né le 08 Octobre 1952 à [Localité 9] (87)
Madame [P] [U]
née le 06 Octobre 1955 à [Localité 8] (87)
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEURS
Et :
S.A.S. LIMOUSIN PISCINES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 822 816 104, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle l’avocat des demandeurs a été entendu en ses conclusions et plaidoirie;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025 puis prorogé au 30 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Philippe PICHON
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [U] et madame [P] [J] épouse [U] ont fait assigner la S.A.S. LIMOUSIN PISCINES à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile en procédure sans représentation obligatoire, afin qu’elle soit condamnée à l’indemniser des conséquences des désordres résultant de son intervention et des préjudices en résultant.
La S.A.S. LIMOUSIN PISCINES a réalisé des travaux de fourniture et pose d’un liner en remplacement de celui existant dans la piscine des époux [U] à [Localité 6], selon devis du 25 mai 2021 prévoyant la fourniture du matériel et sa pose, pour un prix de 7 461,36 euros.
Un acompte de 2 250 euros a été payé par les époux [U] et la facture du solde de 5 211,36 euros a été éditée le 28 juillet 2022.
Monsieur [U] a sollicité auprès de la société LIMOUSIN PISCINES par courriel du 11 août 2022, que l’ « intervention prenne fin en corrigeant un manque de fixation, des plis de chaque côté de l’escalier outre l’état du liner ».
Par courrier du 13 octobre 2022, monsieur [U] se plaignait de plis sur les marches, déchirures et impression de la frise à l’envers et sollicitait le remplacement du liner, la prestation n’étant pas conforme à la qualité attendue.
Par courrier du 9 août 2023, la société LIMOUSIN PISCINES demandait aux époux [U] paiement du solde de la facture.
Par courrier du 16 août 2023, le conseil des époux [U] sollicitait une reprise de la pose du liner et envisageait une expertise afin d’évaluer les préjudices subis.
A la demande des époux [U], une réunion sur site au contradictoire des parties a été organisée et diligentée par monsieur [B] [D] le 27 octobre 2023, qui a proposé un protocole transactionnel. Monsieur [D] a sollicité la position de l’entreprise par courriel du 22 avril 2024.
Procédure
L’assignation du 15 octobre 2024 a été remise à personne morale à la SASU LIMOUSIN PISCINES soit à monsieur [O] [V].
À l’audience du 19 décembre 2024, seuls les demandeurs représentés par leur avocat ont comparu. L’assignation ayant été délivrée à personne du défendeur, la décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, après prorogation le 30 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [W] [U] et madame [P] [J] épouse [U], selon les termes de leur assignation auxquels il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1604 et suivants et 1231 et suivants du code civil, L. 217-3 et suivants du code de la consommation, demandent au tribunal, de :
— condamner la S.A.S. LIMOUSIN PISCINES à leur payer les sommes suivantes :
— 6 380,40 euros TTC ;
— 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 3 552 euros en remboursement des frais d’expertise amiable exposés ;
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de leur demande, ils produisent le rapport de monsieur [B] [D] en date du 14 mai 2024 ainsi que sa facture en date du 3 octobre 2023 et justificatif du chèque de règlement.
Ils produisent un devis de remplacement du liner pour la somme de 6 380,40 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la relation contractuelle entre les parties n’est pas discutée, pas davantage que les désordres dont se plaignent les demandeurs, attestés par monsieur [D] dans son rapport en date du 14 mai 2024.
Monsieur [D] retient que le liner est plissé en trois endroits, déchiré en deux endroits à la jonction avec les profils horizontaux de fixation, et constate une inversion de la frise se trouvant sur la ligne d’arrivée d’eau. Il indique que les plis résultent d’une aspiration à vide d’air défectueuse lors de la pose du liner à l’arrière de ce dernier ou à une prise de côtes du bassin défectueuse ; les déchirures résultent très probablement d’une blessure du liner lors de la pénétration de ce dernier dans son profil horizontal de fixation. L’inversion de la frise, par rapport à la précédente à remplacer, résulte d’un défaut à la commande ou dans l’interprétation de la commande par le fabricant.
Il résulte du rapport de monsieur [D] que la société LIMOUSIN PISCINES n’a pas accepté de remplacer à ses frais le liner avant de recevoir paiement du solde de sa facture ni de déduire de sa facture la moitié des frais demandés par monsieur [D]. Il précise que monsieur [V] a confirmé qu’il n’interviendrait pas tant que sa facture ne serait pas soldée.
Sur la responsabilité de la société LIMOUSIN PISCINES
Il convient de préciser que les dispositions des articles 1604 du code civil et L. 217-3 du code de la consommation relatifs à l’obligation de délivrance conforme sont applicables aux contrats de vente.
Or en l’espèce, il s’agit d’un contrat d’entreprise. La garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation ne s’applique pas au contrat de vente et d’installation de matériaux lorsque le consommateur a commandé un travail spécifique destiné à répondre à ses besoins particuliers (Cass. 3e civ. 12-10-2022 n° 20-17.335).
Le contrat s’analyse en un contrat de louage d’ouvrage ou contrat d’entreprise par lequel la société LIMOUSIN PISCINES s’est engagée à fournir un liner et à le poser après avoir déposé l’ancien.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le rapport de monsieur [D] et photographies qu’il comprend établissent les défauts de pose du liner notamment des déchirures, outre des plis.
Les époux [U] établissent avoir sollicité l’intervention de la société LIMOUSIN PISCINES quelques jours après la réalisation des travaux, soit par courriel du 11 août 2022, afin que l’ « intervention prenne fin en corrigeant un manque de fixation, des plis de chaque côté de l’escalier outre l’état du liner ».
Par courrier du 13 octobre 2022, monsieur [U] se plaignait de plis sur les marches, déchirures et impression de la frise à l’envers et sollicitait le remplacement du liner, la prestation n’étant pas conforme à la qualité attendue.
Monsieur [D] dans son rapport du 14 mai 2024, retient que le liner est plissé en trois endroits, déchiré en deux endroits à la jonction avec les profils horizontaux de fixation, et constate une inversion de la frise se trouvant sur la ligne d’arrivée d’eau. Il indique que les plis résultent d’une aspiration à vide d’air défectueuse lors de la pose du liner à l’arrière de ce dernier ou à une prise de côtes du bassin défectueuse ; les déchirures résultent très probablement d’une blessure du liner lors de la pénétration de ce dernier dans son profil horizontal de fixation. L’inversion de la frise, par rapport à la précédente à remplacer, résulte d’un défaut à la commande ou dans l’interprétation de la commande par le fabricant.
Monsieur [D] conclut que l’ouvrage dans son état actuel est impropre à sa destination.
Il est constant que la société LIMOUSIN PISCINES a refusé d’intervenir si elle n’était pas payée du solde de sa facture retenu par les époux [U].
Il convient de constater que dans le cadre de cette instance la société LIMOUSIN PISCINES n’a pas formé de demande en paiement du solde de sa facture.
En conséquence, en l’état de défauts dans la pose et la fixation du liner rendant l’ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité contractuelle de la société LIMOUSIN PISCINES sera retenue.
Sur la demande de condamnation de la société LIMOUSIN PISCINES à prendre en charge le remplacement du liner
La preuve est rapportée par les époux [U] de la mauvaise exécution de la prestation par la société LIMOUSIN PISCINES.
La conséquence en est la nécessité de procéder au remplacement du liner notamment en raison des déchirures constatées et de sa mauvaise fixation, outre des plis constatés.
Ils établissent le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres soit 6 380,40 euros TTC selon devis de la société Aquilus [Localité 7] en date du 19 juin 2024 pour le remplacement du liner.
Les époux [U] sont fondés à ne plus solliciter la reprise de la pose et le changement du liner par la société LIMOUSIN PISCINES qui refuse d’intervenir depuis 2022.
Dès lors, la société LIMOUSIN PISCINES sera condamnée à leur payer la somme de 6 380,40 euros TTC.
Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance
Monsieur [D] conclut que l’ouvrage dans son état actuel est impropre à sa destination.
Il en résulte que les époux [U] n’ont pu utiliser leur piscine au cours des étés 2022, 2023, 2024 et 2025. Au regard du caractère saisonnier de l’utilisation d’une piscine, le préjudice de jouissance sera suffisamment réparé par la somme de 1 500 euros.
Sur les frais de l’intervention de monsieur [D]
Les époux [U] demandent que les frais de l’expertise amiable réalisée par monsieur [D] soient mis à la charge de la défenderesse.
Il sera constaté que l’intervention de monsieur [D] a été utile à la résolution du litige.
Son analyse comme son prix ne sont pas discutés par la défenderesse.
Dès lors, la société LIMOUSIN PISCINES sera condamnée à leur payer la somme de 3 552 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
La SAS LIMOUSIN PISCINES, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, les époux [U] pour faire valoir leur droit, ont engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à leur charge.
La SAS LIMOUSIN PISCINES sera donc condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge civil, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE la SAS LIMOUSIN PISCINES responsable contractuellement de la mauvaise exécution de la prestation de dépose et pose d’un liner dans la piscine de monsieur [W] [U] et madame [P] [J] épouse [U], selon devis du 25 mai 2021 ;
CONDAMNE la SAS LIMOUSIN PISCINES, à payer à monsieur [W] [U] et madame [P] [J] épouse [U] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— 6 380,40 euros pour les frais de remplacement et pose du liner, après dépose du précédent ;
— 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— 3 552 euros au titre des frais de l’expertise amiable rendue nécessaire du fait du comportement de la défenderesse ;
CONDAMNE la SAS LIMOUSIN PISCINES, à payer à monsieur [W] [U] et madame [P] [J] épouse [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la SAS LIMOUSIN PISCINES aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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