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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 24/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01241 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCKF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [I] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [D]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [N], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [M]
[L] INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 octobre 2024
Convocation(s) : Citation à étude le 15 septembre 2025
Débats en audience publique du : 07 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu le 14/10/2024, Monsieur [E] [M] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 28/08/2024 par l'[9] et signifiée le 25/09/2024 pour paiement de la somme de 7540 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2024.
A l’audience du 16 octobre 2025, l'[8] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite le prononcé de l’irrecevabilité du recours pour forclusion et la condamnation de Monsieur [M] aux dépens incluant les frais d’huissier.
Monsieur [E] [M] est représenté par son conseil qui s’en rapporte à justice
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte.
En effet, la contrainte a été signifiée à Monsieur [M] par acte de commissaire de justice du 25/09/2024. L’acte mentionnait que le cotisant pouvait le contester dans le délai de quinze jours qui expirait donc le 10/10/2024 à minuit.
Or, le courrier de contestation adressé par Monsieur [M] au [7] a été reçu le 14/10/2024 comme en atteste le tampon du greffe. A défaut de preuve de sa date de dépôt à la Poste, qui incombe à M. [M], la date de dépôt du pli sera fixée au 13/10/2024.
Le délai d’opposition est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu que si le requérant rapporte la preuve d’un cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité absolue d’agir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’opposition formée par Monsieur [T] [M] est irrecevable.
Succombant, Monsieur [T] [M] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte et de citation devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT l’opposition irrecevable ;
DIT que la contrainte émise le 28/08/2024 a acquis tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte et de citation.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] – [Adresse 6].
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