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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/50548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/50548 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6VGH
N° : 1
Assignation du :
06 Janvier 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Florence ALLIBERT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 8], représenté par son syndic de copropriété, la SOCIETE GRIFFATON ET [Localité 18]
C/O SOCIETE GRIFFATON ET [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par la SELEURL BILSKI AVOCAT, prise en la personne de Maître Sophie BILSKI CERVIER, avocate au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDERESSE
La société [R] GROUPE
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS – #L0108
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société [Adresse 23], société anonyme
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, prise en la personne de Maître Constantin MILIOTIS, avocat au barreau de PARIS – #T0003, non-comparant à l’audience de plaidoirie
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Florence ALLIBERT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société [R] GROUPE, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la restructuration, l’extension et le changement de destination d’un ensemble immobilier en bureaux, situé [Adresse 1] et [Adresse 12] [Localité 20].
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 juin 2020, la société [R] GROUPE a fait assigner en référé-préventif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris l’ensemble des avoisinants, dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10].
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] [Z] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a clos le pré-rapport avant travaux le 09 février 2021.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 novembre 2022.
L’expert judiciaire a clos son rapport définitif après travaux le 21 septembre 2023 et a transmis un rapport complémentaire le 10 octobre 2023.
Par acte authentique du 17 février 2023, la société [R] GROUPE a cédé l’ensemble immobilier à la [Adresse 23].
*
Faute de reprise des désordres qu’il avait déclarés lors du référé-préventif, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] a, par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2025, assigné la société [R] GROUPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
la voir condamner à lui verser la somme de 3. 536,50 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres causés par le chantier ; la voir condamner à faire établir un relevé géomètre de nature à définir précisément la position de la limite foncière entre son fonds et celui du syndicat des copropriétaires ; la voir condamner à faire réaliser les travaux de comblement du vide constructif entre les deux fonds conformément aux dispositions de l’annexe à l’article 41 TER du Règlement sanitaire de la ville de [Localité 20] ; faire désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment :d’examiner les fissures apparues au sein de la copropriété et donner son avis sur leur origine et sur les travaux réparatoires de nature à faire cesser ces désordres ;
donner son avis sur les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores apparues à la suite des travaux réalisés par la société [R], donner son avis sur les travaux nécessaires pour combler le vide constructif entre les parcelles du projet [R] GROUPE et de la copropriété et d’évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection ainsi que de chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
A l’audience du 23 mai 2025, la [Adresse 23], représentée par son conseil, est intervenue volontairement à la présente instance et l’affaire a été renvoyée au 19 septembre 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 28 novembre 2025.
A l’audience du 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au juge des référés de :
“JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21] recevable et bienfondé en ses demandes ;
En conséquence :
CONDAMNER la société [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21] la somme de 3.536,50 euros TTC au titre de provision sur le coût des travaux de reprise des désordres causés par le chantier de la société [R] ;
CONDAMNER la société [R] à faire établir un relevé géomètre de nature à définir précisément la position de la limite foncière entre son fonds et celui du Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER la société [R] à faire réaliser les travaux de comblement du vide constructif entre les deux fonds conformément aux dispositions de l’annexe à l’article 41 TER du Règlement sanitaire de la ville de [Localité 20] ;
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
Se rendre sur place ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Visiter les lieux ;Examiner les fissures apparues au sein de la copropriété du [Adresse 13] à [Localité 21] et donner son avis sur leur origine et sur les travaux réparatoires de nature à faire cesser ces désordres ;Donner son avis sur les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores apparues à la suite des travaux réalisés par la société [R] ;
Donner son avis sur les travaux nécessaires pour combler le vide constructif entre les parcelles du projet [R] et de la copropriété du [Adresse 13] à [Localité 21] et ce conformément aux dispositions du règlement sanitaire de la ville de [Localité 20] ;Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par les entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des Articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine ;Dire qu’il en sera référé au Juge en cas de difficulté ;Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [R] aux entiers dépens de l’instance ».
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] soutient que l’expert judiciaire, désigné dans le cadre de la mesure de référé-préventif, a constaté l’existence de plusieurs désordres dont la cause se trouve dans la réalisation des travaux par la société [R] GROUPE.
Il indique que l’expert a chiffré la reprise du désordre tenant aux travaux dans la cage d’escalier de service du bâtiment B3 entre le rez-de-chaussée et le premier étage à la somme de 1. 450 euros HT, soit 1. 595 euros TTC, somme à laquelle il convient d’ajouter 275 euros HT correspondant à l’installation de chantier qui n’a pas été intégrée.
Il ajoute également que l’expert a omis de retenir la somme de 870 euros HT aux fins de reprendre le trou situé dans le passage extérieur du bâtiment B3 alors qu’aux termes de la note aux parties n°35 il indiquait clairement qu’il conviendra de les reboucher.
Il précise qu’il s’agit de désordres différents qui doivent faire l’objet de travaux différents.
Il fait valoir également que l’expert a omis de retenir la somme de 620,00 euros HT concernant les travaux de reprise de la fissure sur le mur de la chambre de Monsieur [J], qui est une partie commune, alors qu’aux termes de la note n°35 du rapport d’expertise, il indiquait que la fissure était non constatée avant travaux et pouvait être consécutive aux vibrations engendrées par les travaux.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] soutient que l’expert a constaté qu’en application de l’article 41 ter du règlement sanitaire de la ville de [Localité 20], il incombe à la société [R] GROUPE de combler le vide entre les deux propriétés car elle a donné naissance à celui-ci.
Il précise qu’il ne peut lui être imputé la naissance de ce vide entre les deux propriétés au regard du fait que la copropriété du [Adresse 14] est préexistante à la construction réalisée par la société [R] GROUPE de sorte que celle-ci devait prendre en compte le retrait de l’immeuble voisin existant.
Il ajoute que la proposition de la société [R] GROUPE pour combler ce vide n’était pas satisfaisante dans la mesure où la tôle qui doit combler le vide ne touche pas le mur de la copropriété et laisse un écart de 5mm qui permet à l’eau de s’écouler de sorte que l’étanchéité n’est pas assurée.
Dans le cas où le juge des référés devait considérer qu’un relevé de géomètre n’est pas nécessaire et que le vide constructif se situe intégralement sur l’emprise foncière du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société [R] GROUPE à payer les travaux qui seront réalisés par le syndicat des copropriétaires pour procéder au comblement du vide constructif.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] soutient être recevable à agir dès lors que les désordres affectent les parties communes et que sa mission est de garantir la jouissance paisible des parties privatives et des parties communes aux différents copropriétaires.
Il fait valoir que suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, de nouveaux désordres sont apparus tenant à l’apparition de nouvelles fissures dans l’appartement de la société IGF, copropriétaire et à l’existence de nuisances sonores en provenance du métro.
Il précise que bien que postérieure à la réception, il ne peut être exclu que ces désordres découlent de la réalisation des travaux d’autant plus au regard du fait que le métro existait avant le chantier.
Il ajoute qu’il est également nécessaire qu’un professionnel donne son avis sur les travaux de comblement du vide constructif.
La société [R] GROUPE, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au juge de :
1) Sur la demande de condamnation de la société [R] GROUPE au paiement de la somme de 3.536,50 euros TTC
• DIRE ET JUGER que la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 22] tendant à voir condamnée [R] GROUPE au paiement d’une prétendue créance indemnitaire de 3.536,50 euros TTC ne relève pas des pouvoirs du Juge de céans et se heurte, en tout état de cause, à des contestations sérieuses ;
• PRENDRE ACTE que la société [R] GROUPE ne s’oppose pas au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 22] d’une provision d’un montant de 1.595 euros TTC correspondant au chiffrage de l’expert judiciaire ;
En conséquence,
• DIRE n’y avoir lieu à référé ;
• RENVOYER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 22] à mieux se pourvoir ;
2) Sur la demande de condamnation de la société [R] GROUPE à faire réaliser les travaux de comblement du vide constructif et à faire établir un relevé de géomètre
• DIRE ET JUGER que la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Adresse 19] [Localité 4] tendant à voir condamnée [R] GROUPE à faire réaliser à ses frais les travaux de comblement du vide constructif et un relevé de géomètre se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
• DIRE n’y avoir lieu à référé ;
• RENVOYER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 22] à mieux se pourvoir ;
3) Sur la mesure d’instruction sollicitée
A titre principal,
• DIRE ET JUGER que syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Adresse 19] [Localité 4] ne justifie pas d’un intérêt légitime au soutien de sa demande d’expertise judiciaire ;
En conséquence,
• DIRE n’y avoir lieu à référé ;
• RENVOYER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Adresse 19] [Localité 4] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire (si l’expertise devait être ordonnée),
• PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société [R] GROUPE ;
• FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 22]
4) Sur les frais irrépétibles
• DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] [Localité 20] [Adresse 5] à payer à [R] GROUPE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
• Le CONDAMNER aux entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société [R] GROUPE soutient que la demande de provision du syndicat des copropriétaires se heurte à de sérieuses contestations dans la mesure où l’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à la somme de 1.595 euros TTC correspondant à une partie seulement du devis produit.
Elle ajoute que l’expert n’a pas omis les sommes complémentaires sollicitées mais a considéré que la majorité des travaux visés audit devis concernait des dommages non imputables au chantier de sorte qu’il a exclu les postes non concernés.
Concernant le rebouchage des trous, elle fait valoir que l’expert a estimé suffisante la somme de 1.595 euros TTC pour reprendre ces désordres.
Concernant la fissure dans l’appartement de Monsieur [J], la société [R] GROUPE expose qu’il s’agit d’une partie privative pour laquelle le syndicat n’est pas recevable à agir et indique que l’expert l’a écartée dans la mesure où il ne pouvait avec certitude l’imputer au chantier.
Elle expose consentir à régler la somme de 1.595 euros TTC en réparation des désordres.
La société [R] GROUPE soutient ne pas avoir créé de vide au sens de l’annexe à l’article 41ter du règlement sanitaire de la ville de [Localité 20] au motif qu’elle a construit en limite séparative de propriété de sorte que le vide a été créé parce que c’est la propriété au [Adresse 7] à [Localité 22] qui est en retrait.
Elle ajoute que l’annexe à l’article 41ter du règlement sanitaire de la ville de [Localité 20] ne se réfère pas à l’ordre chronologique des chantiers.
Elle précise qu’elle n’avait aucun moyen de supprimer le vide constructif dès lors qu’elle ne pouvait pas construire sur l’emprise foncière de la copropriété du [Adresse 7] aux fins d’adosser son immeuble à celui de ladite copropriété.
Elle expose que dans le cas où le syndicat des copropriétaires conteste la limite séparative et, partant, être propriétaire de l’emprise foncière sur laquelle se situe le vide constructif, la question de la limite séparative entre les fonds devra être préalablement tranchée avant de déterminer à qui incombe la responsabilité du comblement du vide constructif.
Elle fait valoir que, même si elle contestait sa responsabilité dans la naissance du vide constructif, elle a tout de même proposé une solution dans le cadre du référé-préventif pour lequel le syndicat des copropriétaires n’a pas donné suite.
La société [R] GROUPE soutient que la demande d’expertise n’est pas justifiée au motif que les nouveaux désordres sont apparus plus de 13 mois après la réception des travaux de sorte qu’ils ne sont pas liés aux travaux.
Elle précise que les fissures ne sont étayées par aucune photographie.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut agir dans le cadre de fissures liées à des parties privatives apparues chez un copropriétaire.
Elle précise que seuls deux copropriétaires se plaignent de nuisances sonores liées au métro de sorte que le préjudice collectif n’est pas caractérisé.
La [Adresse 23], non comparante à la dernière audience, sollicite dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 23 mai 2025 de :
DECLARER la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la [Adresse 23] sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le SDC du [Adresse 7] ;
RESERVER les dépens ».
*
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir ‘'prendre acte ‘', ‘'constater que'', “dire que” et “juger que”, ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de la [Adresse 23]
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie à l’instance.
En l’espèce, la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL est intervenue volontairement par conclusions visées par le greffe à l’audience du 23 mai 2025.
Elle soutient avoir acquis, le 17 février 2023, l’ensemble immobilier objet du litige auprès de la société [R] GROUPE et produit l’attestation de vente établi par la société TORLASCO & ASSOCIE, office notariale.
Aussi, la [Adresse 23] a intérêt à intervenir la présente instance opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 20] à la société [R] GROUPE.
En conséquence, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la [Adresse 23].
Sur la demande de condamnation de la société [R] GROUPE au paiement de la somme de 3.536,50 euros TTC au titre de provision sur le coût des travaux de reprise des désordres
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la cage d’escalier de service du Bâtiment B3 entre le RDC et le R+1
En l’espèce, la note n°35 du rapport d’expertise relève l’existence de deux trous dans le voile béton de la cage d’escalier et précise que la société [R] GROUPE a déclaré que ces trous sont consécutifs à des percements réalisés par erreur dans le dit voile.
Le syndicat des copropriétaires produit un devis de la société ALMEIDA qui prévoit un poste travaux relatif à la reprise des deux trous dans la cage d’escalier de service du bâtiment B3 entre le rez-de-chaussée et le premier étage, évalué à la somme de 1.450 euros HT soit 1.595 euros TTC, somme validée par l’expert.
La société [R] GROUPE ne conteste pas devoir la somme de 1.450 euros HT, soit 1.595 euros TTC, au titre de la reprise des dommages situés dans la cage d’escalier de service du bâtiment B3 entre le rez-de-chaussée et le premier étage.
En conséquence, il conviendra de condamner la société [R] GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] la somme provisionnelle de 1.450 euros HT, soit 1.595 euros TTC, au titre de la reprise des dommages situés dans la cage d’escalier de service du bâtiment B3 entre le rez-de-chaussée et le premier étage.
Sur le trou dans le couloir qui mène à la cour arrière du bâtiment
En l’espèce, la société [R] GROUPE soutient que l’expert judiciaire a évalué la reprise de l’ensemble des désordres à la somme de 1.450 euros HT, soit 1.595 euros TTC, en considérant que ce montant était suffisant pour reboucher les 3 trous constatés dans sa note aux parties n°35.
Il résulte du devis produit, et du rapport d’expertise, que la somme de 1.450 euros HT, soit 1.595 euros TTC retenue par l’expert concerne uniquement la reprise des deux trous dans la cage d’escalier de service du bâtiment B3 entre le rez-de-chaussée et le premier étage.
La note n°35 du rapport d’expertise relève l’existence, outre des deux trous dans la cage d’escalier, d’un trou dans le voile béton du couloir qui mène à la cour arrière du bâtiment et précise que la société [R] GROUPE a déclaré que ces trous étaient consécutifs à des percements réalisés par erreur dans ledit voile de sorte qu’ils devront être repris.
Aussi, la matérialité du désordre est établie, désordre pour lequel il n’est pas sérieusement contestable que la société [R] GROUPE en soit à l’origine.
Le syndicat des copropriétaires produit un devis de la société qui prévoit un poste relatif au rebouchage du trou situé au passage extérieur du bâtiment B3, poste qui est évalué à la somme de 440 euros HT, soit 484 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires qui sollicite la somme de 870,00 euros HT au titre de la reprise de ce désordre, ne verse aux débats aucun élément ne permettant de justifier le surcoût de la somme sollicitée de sorte qu’il conviendra de limiter la somme provisionnelle au montant non contestable de 440 euros HT, soit 484 euros TTC.
En conséquence, il conviendra de condamner la société [R] GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme provisionnelle de 440 euros HT, soit 484 euros TTC, au titre de la reprise du dommage situé dans le couloir qui mène à la cour arrière du bâtiment.
Sur la reprise des fissures dans l’appartement de Monsieur [J]
En l’espèce, le rapport d’expertise établi par Monsieur [B] [Z] le 21 septembre 2023 relève l’existence de fissures sur l’escalier de distribution des étages béton, des fissures dans le local d’entretien du rez-de-chaussée, des fissures sur le sol de la cour ainsi que sur un des murs, la dégradation du ravalement dont l’enduit est cloqué et des fissures dans l’appartement situé en rez-de-chaussée.
La note n°35 précise que dans l’appartement du rez-de-chaussée, l’expert a constaté une fissure, non observée préalablement, pouvant être consécutives à des vibrations engendrées par les travaux.
En revanche, il découle du rapport d’expertise que les réparations des fissures dans l’appartement de Monsieur [J] non pas été retenue comme étant à la charge de la société [R] GROUPE au motif que ces fissures ont été constatées avant travaux.
Les circonstances tenant à l’incertitude quant à la cause de l’apparition de ce désordre et au fait qu’il n’est pas précisé que l’appartement du rez-de-chaussée visé dans la note n°35 soit celui de Monsieur [J] constituent des contestations sérieuses justifiant le rejet de la demande.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de condamnation de la société [R] GROUPE à lui payer la somme de 620 euros HT, soit 682 euros TTC au titre de la reprise de fissure chez Monsieur [J].
Sur les frais d’installation de chantier
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un devis de la société ALMEIDA qui prévoit un poste d’installation de chantier évalué à la somme de 275 euros HT, soit 302,50 euros TTC.
Le devis de la société ALMEIDA prévoit une installation de chantier pour les travaux suivants :
reprise des trous dans la cage d’escalier ;reprise du trou dans le couloir d’accès à la cour ;reprise de la fissure dans l’appartement de Monsieur [J].
Bien que, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, l’installation de chantier relatif à la reprise des trous ne soit pas sérieusement contestable car en lien avec la reprise des désordres, ce poste concerne également la reprise de fissure dans l’appartement de Monsieur [J] pour laquelle il n’y a lieu à référé.
La somme de 275 euros HT correspondant à l’installation de chantier afférents à l’ensemble des postes, dont seuls certains ont été mis à la charge de la société [R] GROUPE, celle-ci est donc sérieusement contestable.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de condamnation de la société [R] GROUPE de lui payer la somme de 275 euros HT, soit 302,5 euros TTC au titre de l’installation du chantier sera rejetée.
III. Sur la demande de condamnation de la société [R] GROUPE à faire établir un relevé de géomètre pour définir la limite foncière entre les fonds et à ffaire réaliser les travaux de comblement du vide constructif entre les deux fonds
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’annexe ART. 41 ter du règlement sanitaire de [Localité 20], dans le cas ou des propriétaires voisins, au lieu de construire un mur mitoyen, ont élevé deux murs juxtaposés en laissant entre eux un certain vide, celui des deux constructeurs qui a donné naissance à ce vide doit :
1° Prendre toutes dispositions pour que l’eau ne puisse y pénétrer ;
2° Assurer une ventilation haute et basse pour l’assainir et empêcher l’humidité de s’y propager et d’y demeurer ;
3° Grillager toute ouverture pour empêcher l’entrée des rongeurs, pigeons et autres animaux.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] soutient que la société [R] GROUPE, qui a créé un vide constructif, n’a pas respecté les dispositions de l’annexe article 41 ter du règlement sanitaire de [Localité 20].
La société [R] GROUPE soutient avoir construit en limite de propriété de sorte que le vide constructif a été créée par le retrait de l’immeuble voisin déjà existant.
Le rapport qui relève que la société [R] GROUPE n’aurait pas respecté l’annexe de l’article 41 ter du règlement sanitaire de Paris ne saurait se substituer à l’appréciation du tribunal sur ce point, qui devra seul trancher la détermination de la responsabilité de la société PONTINE GROUPE de sorte que le moyen tiré de l’interprétation de cette disposition constitue une contestation sérieuse.
La note n°35 du rapport d’expertise relève que l’architecte a proposé de combler le vide constructif et précise qu’un projet devra être soumis à la copropriété et une autorisation devra être obtenue si ce vide est situé sous l’emprise foncière de la copropriété. Elle ajoute qu’afin de vérifier ce point, un relevé géomètre attestant de la position de la limite foncière devra être transmis.
Toutefois, il appartient au syndicat des copropriétaires qui soutient que la société [R] GROUPE est à l’origine de la création du vide constructif de le démontrer au besoin en faisant établir un relevé de géomètre pour définir la limite foncière entre les fonds.
Le syndicat des copropriétaires soutient dans sa motivation que dans le cas où le tribunal considèrerait qu’un relevé de géomètre n’est pas nécessaire et que le vide constructif se situe intégralement sur son emprise foncière, il sollicite la condamnation de la société [R] GROUPE à payer les travaux qui seront réalisés par le syndicat des copropriétaires pour procéder au comblement du vide constructif.
Néanmoins, comme précisé ci-dessus, il incombe au syndicat des copropriétaires de démontrer qu’elle est à l’origine du vide constructif.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation de la société [R] GROUPE à faire établir un relevé de géomètre pour définir la limite foncière entre les fonds et à faire réaliser les travaux de comblement du vide constructif entre les deux fonds.
IV. Sur l’expertise judiciaire sollicitée
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui soutient l’existence de nouveaux désordres, produit aux débats :
un courrier du 28 décembre 2023 de la société ESSET, gérant de l’appartement de la société IGF, copropriétaire, informant que la locataire de cet appartement a relevé l’apparition de fissures ;un mail du 30 janvier 2024 de Monsieur et Madame [F], locataires, qui indique au syndic que lors de leur emménagement mi-mars 2021 il n’y avait pas de bruit de métro, bruits qui sont apparus quelques mois plus tard ;un mail du 23 avril 2024 de Monsieur et Madame [F] indiquant que le bruit du métro est très perceptible au point de les réveiller dès 5h du matin ;un mail du 30 janvier 2024 de Monsieur [J] et Monsieur [M], copropriétaires, confirmant entendre le métro aux horaires de trafic depuis leur emménagement, il y a plus de cinq ans et que « le bruit leur parait encore plus présent depuis les travaux de la maison rouge ».
Les travaux ont été réceptionnés le 22 novembre 2022.
Compte tenu du long délai entre la réception des travaux et l’apparition des désordres, il ne peut être considéré comme légitime ou nécessaire de faire réaliser une expertise judiciaire, les mails produits ne pouvant être considérés comme suffisants pour caractériser un lien entre les désordres et les travaux réalisés.
Aussi, le lien entre ces désordres et les travaux réalisés ne peut être considéré comme caractérisé, les désordres étant apparus treize mois après l’achèvement des travaux de la société [R] GROUPE.
Il résulte du mail du 30 janvier 2024 que Monsieur [J] et Monsieur [M], copropriétaires, indiquent entendre le métro depuis leur arrivée, il y a plus de cinq ans, soit en janvier 2019 et donc avant la clôture par l’expert de son pré-rapport avant travaux le 09 février 2021 de sorte que le lien entre ces nuisances et le chantier ne peut être considéré comme établi.
En tout état de cause, la demande du syndicat des copropriétaires afférente aux nuisances sonores relève de désordres subis par certains copropriétaires de sorte que le syndicat des copropriétaires, qui n’établit pas agir en réparation d’un préjudice collectif, ne justifie pas de son intérêt à agir, le règlement de copropriété étant inopposable à la société [R] GROUPE et le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d’action de copropriétaires à son encontre lui permettant d’appeler en garantie celle-ci.
Aussi, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise sur des désordres subis par certains copropriétaires.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire.
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires et la société [R] GROUPE succombent toutes deux partiellement à l’instance, il convient de les condamner chacune à la moitié des dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire de la [Adresse 23] ;
CONDAMNONS la société [R] GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représentée par son syndic de copropriété la SOCIETE GRIFFATON ET [Localité 18], la somme provisionnelle de 1.450 euros HT, soit 1.595 euros TTC, au titre de la reprise des dommages situés dans la cage d’escalier de service du bâtiment B3 entre le rez-de-chaussée et le premier étage ;
CONDAMNONS la société [R] GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], , représentée par son syndic de copropriété la SOCIETE GRIFFATON ET [Localité 18] la somme provisionnelle de 440 euros HT, soit 484 euros TTC, au titre de la reprise du dommage situé dans le couloir du bâtiment B3 qui mène à la cour arrière du bâtiment ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de condamnation de la société [R] GROUPE à lui payer la somme de 620 euros HT, soit 682 euros TTC, au titre de la reprise de fissure chez Monsieur [J] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société [R] GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme provisionnelle de 275 euros HT, soit 302,50 euros TTC au titre de l’installation de chantier ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société [R] GROUPE à faire établir un relevé de géomètre pour définir la limite foncière entre le fond lui appartenant et celui appartenant au syndicat des copropriétaires ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société [R] GROUPE à faire réaliser les travaux de comblement du vide constructif entre le fond lui appartenant et celui appartenant au syndicat des copropriétaires ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire ;
REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société [R] GROUPE à la moitié des dépens ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représentée par son syndic de copropriété la SOCIETE GRIFFATON ET [Localité 18] à la moitié des dépens.
Fait à [Localité 20] le 09 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Florence ALLIBERT
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