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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 6 mars 2024, n° 23/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 23/02361 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXUX
Numéro minute :
Notifiée le :
Expédition et copie à :
la SELARL BK AVOCATS – 438
la SELARL CVS – 215
ORDONNANCE
Le 06 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître Azzedine EL JEMNI avocat plaidant au barreau de Grenoble,
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître Azzedine EL JEMNI avocat plaidant au barreau de Grenoble,
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MORTI CONSEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE
Reprochant à Maître NOBLOT, avocat associé de la SELARL MORTI CONSEIL, un manquement à ses obligations d’information et de conseil dans le cadre de la négociation ayant eu cours entre eux et la société GROUPE VICTORIA et de la rédaction de l’acte de cession de parts du 16 avril 2018, [S] et [G] [C] ont, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023 assigné en responsabilité la SELARL MORTI CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, la SELARL MORTI CONSEIL a soulevé un incident. Au visa des articles 31, 47 et 122 du code de procédure civile, faisant valoir le fait qu’elle exerce la profession d’avocat dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon, elle demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer le tribunal judiciaire de LYON incompétent pour statuer sur le présent litige en responsabilité civile professionnelle opposant les consorts [C], la SELARL MORTI CONSEIL représentée par Maître Jean-Michel NOBLOT, avocat au Barreau de LYON.
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judicaire de VIENNE, juridiction limitrophe située dans le ressort de la Cour d’appel de GRENOBLE,
— Déclarer irrecevables les demandes formées Monsieur et Madame [C] à son encontre en l’absence de preuve d’un intérêt à agir,
En conséquence,
— Rejeter les demandes Monsieur et Madame [C], fins et conclusions injustifiées et non fondées,
— condamner Monsieur et Madame [C] à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
En réponse, [S] et [G] [C], sur le fondement de l’articles 47 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
— Prendre acte qu’ils ne s’opposent pas à la demande de dépaysement formulée par la SELARL MORTI CONSEIL représentée par Maître [Z],
— Prendre acte qu’ils s’en rapportent pour le surplus
— Débouter la SELARL MORTI CONSEIL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur quoi, l’affaire, qui a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 pour plaider l’incident, a été mise en délibéré jusqu’au 13 février 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. De même, le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. Il est constant que le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du code de procédure civile, dès lors que les conditions d’application en sont remplies.
En l’espèce, la SELARL MORTI CONSEIL, exerçant en qualité d’avocat dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon, il convient, en application de l’article 47 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vienne, situé dans un ressort limitrophe.
Ensuite de ce renvoi il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de la SELARL MORTI CONSEIL tendant à voir déclarer les demandes de [S] et [G] [C] irrecevables et les en débouter.
Il convient de réserver les dépens. L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande présentée par la SELARL MORTI CONSEIL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Célia ESCOFFIER, juge de la mise en état, assistée de Danièle Tixier Greffière,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU les articles 789 et 47 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire de VIENNE,
DISONS que le dossier sera transmis à cette juridiction après production du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement des parties,
RÉSERVONS le surplus des demandes,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS la demande de la SELARL MORTI CONSEIL sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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