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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 11 août 2025, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
N° RG 25/00859 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGND
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
11 août 2025
Madame [C] [B]
c/
Madame [P] [G]
DEMANDERESSE
Madame [C] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Carole CHANCEREL, avocat au barreau de l’AUBE (bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale numéro C-10387-2025-000272 du 19/03/2025 accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de TROYES)
DEFENDERESSE
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 juin 2025 tenue par Madame Joséphine ADJERAD, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 août 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Arguant de l’absence de remboursement d’un prêt entre particuliers et dans le cadre d’un litige l’opposant à Mme [P] [G], Mme [C] [B] a saisi le conciliateur de justice. Ce dernier a rendu un procès-verbal de carence le 14 janvier 2025.
En l’absence d’issue amiable, Mme [C] [B] a saisi le tribunal judiciaire d’une requête à l’encontre de Mme [P] [G] pour solliciter sa condamnation à lui rembourser les sommes qu’elle estime lui être dues.
La convocation à la diligence du greffe étant revenue porteuse de la mention « pli avisé mais non réclamé », Mme [C] [B] a fait citer par acte d’huissier Mme [P] [G] à l’audience du 02 juin 2025.
Bien que régulièrement touchée par acte remis à sa personne le 16 mai 2025, Mme [P] [G] n’a pas comparu.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 02 juin 2025, Mme [C] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner Mme [P] [G] à lui payer 1155,95 euros et 300 euros de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, elle indique avoir prêté de l’argent à Mme [P] [G] par virement direct ou en s’acquittant pour elle de plusieurs factures (frais d’huissier, cantine, engagements locatifs).
Mme [P] [G], non-comparante, n’a fait valoir aucune demande ni soulevé de moyens de défense.
MOTIVATION
1. Sur les sommes demandées
1. 1. Sur le prêt et son remboursement
En application des articles 1892 et 1895 du code civil, un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité est un prêt de consommation. Si ce prêt porte sur une somme d’argent, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Cette preuve, si le prêt porte sur une somme inférieure à 1 500 euros, peut être rapportée par tout moyen. Il appartient ensuite réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Néanmoins, si la somme est remise avec une intention libérale, il s’agit d’un don et non d’un prêt. Par principe, celui qui se prévaut d’une libéralité doit en démontrer l’élément intentionnel. Toutefois, en matière de don manuel, celui qui est possesseur d’une chose est réputé l’avoir reçue à titre de don. Par conséquent la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue. Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don.
En l’espèce, Mme [C] [B] invoque l’existence d’un prêt d’argent à l’encontre de Mme [P] [G]. Il lui appartient donc de rapporter la preuve du prêt qu’elle allègue, ce à hauteur des sommes dont il est demandé paiement, ainsi que l’obligation pour Mme [P] [G] de lui restituer la somme qu’elle a reçue.
Mme [C] [B] produit à ce titre un relevé de son compte bancaire à la Caisse d’Epargne sur lequel figure un virement de 600 euros du 09 mai 2023 au profit de « VIR INST [G] [P] ». Il s’en déduit qu’elle a bien remis à Mme [P] [G] une somme de 600 euros comme elle le prétend.
Elle produit également deux attestations de témoins. La première de M. [S] [R] atteste du paiement en sa présence de frais de cantine de Mme [P] [G] ainsi que de la remise en juin 2023 de la somme de 300 euros en espèce. L’attestation mentionne « à plusieurs reprises, elle lui a avancé les sous et qu’elle la rembourserait ».
La seconde attestation émane de la mère de Mme [C] [B] et fait état d’un prêt d’argent pour payer des frais d’huissier et de cantine outre 300 euros remis en espèce au mois de juin 2023. Le témoin indique avoir été présent lors de la remise des espèces.
Les deux témoins attestant avoir personnellement constaté la remise de 300 euros en espèce à Mme [P] [G], il y a lieu de considérer que ce fait est suffisamment établi.
Toutefois, bien qu’évoqué, aucun de ces témoins n’atteste avoir personnellement constaté que Mme [P] [G] s’engageait à rembourser les sommes versées.
Aucun autre élément probatoire ne vient établir cette obligation de rembourser. A ce titre, la mise en demeure postérieure du 10 novembre 2023 émanant du conseil de la demanderesse ne saurait établir l’obligation pour Mme [P] [G] de restituer les sommes qu’elle a reçues.
Mme [C] [B] sera donc déboutée de sa demande de remboursement des sommes de 600 et 300 euros.
1.2. Sur les paiements par tiers et leur remboursement
En vertu de l’article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue. Par application de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui soit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Par conséquent, si le tiers payeur a agi sans intention libérale et sans intention de lui nuire, il se trouve subrogé dans les droits du créancier et peut solliciter du débiteur initial le remboursement des sommes pour lui payées.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que celui qui a payé pour autrui doit démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l’obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées. L’intention libérale ne peut être écartée que dans cette hypothèse.
En l’espèce, Mme [C] [B] produit des relevés de compte qui mettent en évidence les virements suivants :
— virement de 80,50 euros le 1er juin 2023 au profit de « CB SGC [Localité 6] CB FACT 300523 »,
— virement de 66,22 euros le 24 mai 2023 au profit de « CB GROUPE 3E ACTE FACT 230523 »,
— virement de 108,73 euros le 24 mai 2023 au profit de « CB GROUPE 3E ACTE FACT 230523 »,
soit un total de 255,45 euros.
Concernant le premier de ces virements, Mme [C] [B] ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit d’une somme payée en lieu et place de Mme [P] [G].
Concernant les deux autres paiements, elle produit parallèlement les factures correspondantes de commissaire de justice (groupe 3ème ACTE) du 31 juillet 2023 adressées à Mme [P] [G] d’où il se déduit qu’il s’agissait de créances dues par Mme [P] [G] et payées à sa place par Mme [C] [B].
Toutefois, Mme [C] [B], qui ne prétend pas avoir effectué ces paiements par erreur, ne démontre pas sur quel fondement juridique Mme [P] [G] pouvait être tenue de lui rembourser les sommes litigieuses. Elle ne prouve ainsi pas la cause pour laquelle Mme [P] [G] avait obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées. Pour les motifs invoqués ci-dessus, les attestations de témoins produites sont insuffisantes à établir cette obligation.
Ses demandes au titre du remboursement des sommes payées en lieu et place de Mme [P] [G] pour un montant total de 255,45 euros seront donc rejetées.
1.3. Sur les dommages et intérêts
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois, Mme [C] [B], déboutée de ses demandes au titre du remboursement des sommes versées à Mme [P] [G] et à la place de Mme [C] [B], ne justifie pas d’un préjudice causé par cette dernière.
Par conséquent, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [C] [B], partie perdante, conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe:
DÉBOUTE Mme [C] [B] de ses demandes de condamnation de Mme [P] [G] à lui payer 1155,95 euros et 300 euros de dommages et intérêts ;
MET les dépens à la charge de Mme [C] [B].
Le greffier, Le président,
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