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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 févr. 2026, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01417 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJOR
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01417 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJOR
NAC: 5AA
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Christophe DULON
à Me Serge CAPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SCI NRJM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [B] [Y], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-2025-016817 du 03/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 janvier 2025, la SCI NRJM, en qualité de bailleur, a consenti un contrat de bail à la société LEGALPLACE, entreprise individuelle de Monsieur [B] [Y], preneur, portant sur un local à usage de garage sis [Adresse 4].
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SCI NRJM a assigné Monsieur [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions, la SCI NRJM sollicite de :
constater le bénéfice du jeu de la clause résolutoire contenue au contrat et visée par le commandement de payer délivré le 13 juin 2025,prononcer la résiliation de plein droit du contrat, acquise au 13 juillet 2025,ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Y], à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, et la remise des clés entre les mains de la requérante,au besoin avec le concours de la force publique,sous astreinte de cent euros (100,00 €) par jour de retard,se réserver la faculté de liquider l’astreinte et d’en ordonner une nouvelle le cas échéant,dire qu’il sera constaté et estimé les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien,dire que seront séquestrés les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 330,00 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire, soit le 13 juillet 2025, et ce jusqu’à complète évacuation des lieux, constatée au besoin par voie de commissaire de justice,condamner par provision Monsieur [B] [Y] à payer à la SCI NRJM la somme de 3 058,00 €, arrêtée au 8 décembre 2025, se détaillant comme suit, sauf mémoire pour l’avenir :1 280,00 € au titre de la dette locative au jour de la résiliation du contrat,128,00 € au titre des pénalités,1 650,00 € au titre des indemnités d’occupation (soit 330,00 € × 5 mois, décembre inclus),sauf mémoire pour les indemnités d’occupation exigibles jusqu’à la libération effective des lieux,condamner Monsieur [B] [Y] à payer à la SCI NRJM la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
De son côté, Monsieur [B] [Y] sollicite dans ses conclusions de :
À titre principal :
prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 31 juillet 2025,prononcer l’incompétence de la juridiction saisie en matière de référé,débouter en conséquence la SCI NRJM de l’intégralité de ses demandes.À titre subsidiaire :
fixer à 480,00 € le montant de la créance restant due,ordonner à la SCI NRJM de permettre au locataire l’accès à son box,accorder à Monsieur [B] [Y] les plus larges délais de paiement, sur une durée de deux ans,juger qu’il s’acquittera auprès de son bailleur, pour éteindre sa dette locative, de la somme de 20,00 € par mois à compter du 1er février 2026,Subsidiairement, si le juge venait à retenir le quantum avancé par la SCI NRJM :
juger qu’il s’acquittera auprès de son bailleur de la somme mensuelle de 58,66 € à compter du 1er février 2026,prononcer la suspension de toutes mesures et procédures d’exécution,juger que les majorations d’intérêts ou pénalités ne seront pas encourues pendant le délai fixé par la décision,débouter en conséquence la SCI NRJM de l’intégralité de ses demandes.À titre reconventionnel :
condamner solidairement la SCI NRJM et son représentant légal à permettre l’accès au box à Monsieur [B] [Y] en lui remettant la nouvelle clé,condamner solidairement la SCI NRJM et son représentant légal à rendre le box accessible sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,débouter la SCI NRJM de ses demandes de libération des lieux sous astreinte,juger que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens,débouter la SCI NRJM de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’exception de nullité
Suivant les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il ressort de ce texte que la nullité de forme n’a vocation à prospérer que dans la mesure où celui qui l’invoque n’a pas pu organiser utilement sa défense.
1-Sur la nullité de l’assignation pour erreur matérielle quant à l’adresse du défendeur
Il ressort des écritures de Monsieur [B] [Y] que le commandement de payer, de même que l’acte introductif d’instance, comporteraient une erreur matérielle quant à l’adresse de ce dernier.
Toutefois, qu’il s’agisse du commandement de payer, délivré le 13 juin 2025, ou de l’acte introductif d’instance délivré par commissaire de justice le 31 juillet 2025, bien que ces deux actes comportent une erreur matérielle quant à l’intitulé exact de l’adresse du défendeur, ils ont tous deux étés signifiés conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que Monsieur [B] [Y] a, dans les deux cas, eu connaissance en temps utile de ces deux actes procéduraux délivrés par commissaire de justice.
De plus, il a pu constituer avocat et faire valoir utilement sa défense, ce qui s’explique au demeurant par le fait que l’adresse en question correspond à l’adresse personnelle de Monsieur et Madame [Y].
Partant, aucun grief n’est caractérisé à l’encontre de Monsieur [B] [Y], lequel n’en rapporte d’ailleurs pas la preuve.
Dès lors, cette irrégularité de forme ne pourra qu’être rejetée, considérant que, bien qu’étant constituée, le défendeur ne justifie d’aucun grief, condition pourtant nécessaire au prononcé d’une nullité procédurale sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile.
L’exception de nullité sera donc écartée.
2- Sur la nullité de l’assignation invoquée pour erreur sur la personne
Monsieur [B] [Y] invoque par ailleurs une irrégularité de procédure de forme tenant à l’identité même de la personne assignée.
Il ressort toutefois des écritures et des pièces versées aux débats que le garage objet du contrat de bail signé le 1er janvier 2025 a été pris à bail pour l’activité de Monsieur [B] [Y].
Il convient néanmoins de rappeler que cette activité est exercée sous la forme d’une entreprise individuelle, de sorte qu’il n’existe aucune personne morale distincte de la personne physique de Monsieur [B] [Y].
Ainsi, la « société LEGALPLACE » et Monsieur [B] [Y] ne constituent qu’une seule et même personne.
En tout état de cause, l’erreur alléguée sur la personne du défendeur ne saurait constituer une irrégularité de forme de l’assignation au sens des articles 54, 56 et 114 du code de procédure civile.
Une telle erreur ne pourrait, le cas échéant, caractériser qu’un défaut de droit d’agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile et relèverait non d’une nullité de l’acte introductif d’instance, mais d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du même code.
L’exception de nullité sera là encore rejetée.
* Sur la fin de non-recevoir
Suivant les dispositions de l’article 35, alinéa 2, du code de procédure civile :
« Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. »
Suivant les dispositions de l’article 40 du même code :
« Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel. »
Suivant les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Enfin, suivant les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.(…) »
Il ressort de la combinaison de ces textes que lorsqu’une demande porte sur un montant inférieur ou égal à 5 000,00 €, ou entre dans le champ des actions visées par le code de l’organisation judiciaire, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, justifier d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Pour apprécier le montant de la demande, il convient, lorsque les prétentions reposent sur les mêmes faits, de les additionner.
Toutefois, certaines demandes sont par nature indéterminées en ce qu’elles ne sont pas évaluables en argent, tel est notamment le cas d’une demande d’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat et d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre.
Ainsi, quand bien même une demande pécuniaire serait inférieure à 5 000,00 €, dès lors qu’elle est accompagnée d’une demande de résiliation et d’expulsion, l’ensemble du litige revêt un caractère indéterminé, de sorte qu’il échappe au champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sommes réclamées à titre provisionnel par la SCI NRJM sont inférieures à 5 000,00 €.
Toutefois, la demande principale de cette dernière consiste en la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et, par voie de conséquence, en l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre.
Dès lors, la demande doit être regardée dans son ensemble comme indéterminée, de sorte qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de tentative préalable de règlement amiable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [Y] sera rejetée et l’action de la SCI NRJM sera déclarée recevable.
* Sur la parfaite compétence du juge des référés du tribunal judiciaire
Suivant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte classiquement de ces dispositions que le juge des référés peut ordonner toute mesure, telle que l’expulsion d’un local, même en présence d’une contestation sérieuse, dès lors que l’occupation sans droit ni titre constitue une voie de fait et, partant, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en matière de provision, le juge des référés est compétent pour accorder une telle mesure, même en l’absence d’urgence, laquelle n’est nullement exigée par l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, notamment lorsque celle-ci résulte d’un contrat clair et non sujet à interprétation et que les sommes dues n’ont pas été réglées.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] se borne à soutenir que les demandes de la SCI NRJM ne présenteraient aucun caractère d’urgence, de sorte que la juridiction des référés serait incompétente au profit de la juridiction du fond.
Toutefois, il ne rapporte aucun élément de nature à démontrer l’absence de trouble manifestement illicite résultant de son occupation des lieux, ni l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge des référés.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée.
* Sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion de l’occupant
Suivant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Enfin, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés est compétent pour constater les effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail de droit commun.
Dès lors, l’occupation sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés est fondé à prescrire toute mesure propre à y mettre fin, et notamment l’expulsion de l’occupant dépourvu de tout titre.
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces produites, et notamment du contrat de bail de droit commun signé entre les parties le 01 janvier 2025, que la SCI NRJM a donné à bail à Monsieur [B] [Y] un local à usage de garage.
Ce bail prévoyait un loyer mensuel de 300,00 € TTC, payable d’avance avant le 5 de chaque mois.
Il comportait également, de manière classique, une clause résolutoire en son article 10, permettant au bailleur de résilier unilatéralement le contrat en cas de manquement du preneur à l’une de ses obligations.
Or, Monsieur [B] [Y] s’est acquitté des loyers des mois de janvier, février et mars 2025, puis a cessé de régler les loyers à compter du mois d’avril 2025, tout en continuant à occuper et à exploiter les lieux.
C’est dans ces conditions que la SCI NRJM lui a fait délivrer, par commissaire de justice, un commandement de payer le 13 juin 2025, lequel détaillait les échéances impayées, rappelait la clause résolutoire et indiquait qu’à défaut de régularisation dans le délai d’un mois, le bail serait résilié de plein droit.
Ce commandement ne présente aucune irrégularité de nature à faire obstacle à la constatation des effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, il ne ressort ni des écritures ni des pièces produites par le défendeur qu’il aurait procédé à une quelconque régularisation dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Cette carence a pour conséquence l’acquisition de la clause résolutoire, de sorte que le bail conclu le 01 janvier 2025 entre les parties est résilié de plein droit depuis le 14 juillet 2025.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer, aux charges et aux taxes mensuelles selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
* Sur les demandes de condamnation provisionnelle
Suivant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Enfin, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
1- Sur l’arriéré locatif
Il ressort du décompte locataire de Monsieur [B] [Y] qu’au jour de la résiliation du contrat de bail, soit le 14 juillet 2025, celui-ci était débiteur de la somme de 1.277,42 €.
En effet, selon le commandement de payer délivré le 13 juin 2025, valant décompte, Monsieur [B] [Y] était alors débiteur de la somme de 984,61 €, correspondant aux arriérés locatifs arrêtés à cette date, incluant toutefois le coût de l’acte de commissaire de justice pour un montant de 84,61 €, somme qui doit être exclue du calcul dès lors qu’elle relève des dépens de l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [B] [Y] n’ayant pas réglé le loyer du mois de juillet 2025, il convient d’ajouter au décompte le montant correspondant aux treize premiers jours de ce mois, soit : 900 € / 31 jours = 29,03 € par jour × 13 jours = 377,42 €.
Ainsi, le montant de l’arriéré locatif s’élève à la somme totale de 1.277,42 €.
Monsieur [B] [Y] sera en conséquence condamné, à titre provisionnel, à payer à la SCI NRJM la somme de 1.277,42 € au titre de ses arriérés locatifs.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2025, date d’exigibilité de la créance.
2- Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de ce qui précède que, depuis le 14 juillet 2025, Monsieur [B] [Y] est occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à la SCI NRJM, qu’il occupe toujours à ce jour.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation à titre provisionnel en réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de cette occupation sans titre.
La SCI NRJM sollicite la fixation de cette indemnité à hauteur de 330,00 € par mois, soit le montant du loyer majoré de 10 %.
Toutefois, une telle majoration constituerait un enrichissement injustifié pour le bailleur et ne saurait correspondre à une juste évaluation du préjudice subi.
Dès lors, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer contractuel, soit 300,00 € par mois, à compter du 14 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
* Sur la demande de délai de grâce
Suivant les dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[…]
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] sollicite l’octroi de délais de grâce en invoquant des difficultés financières.
Toutefois, il ressort des pièces qu’il produit lui-même, et notamment des attestations de la Caisse d’allocations familiales, que son foyer a perçu la somme totale de 15.877,09 € entre les mois de mars et septembre 2025.
Dès lors, sa dette locative de 1.277,42 € ne représente qu’environ 8 % de ces seules ressources perçues sur une période de sept mois.
Par ailleurs, l’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur justifie d’une certaine bonne foi contractuelle.
Or, tel n’est manifestement pas le cas de Monsieur [B] [Y], qui a cessé tout paiement de loyer après seulement trois mois d’exécution du contrat, tout en se maintenant dans les lieux.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de grâce, laquelle sera rejetée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [B] [Y], partie succombante à l’instance, en ce qu’il ne s’est pas acquitté des loyers conformément aux stipulations du bail et se maintient dans les lieux sans droit ni titre, supportera la charge des dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais de commissaire de justice, y compris les frais des commandements de payer du 13 juin 2025.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) »
L’équité commande de condamner Monsieur [B] [Y] à payer à la SCI NRJM la somme de 1.500,00 euros.
En effet, cette dernière a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens dans le cadre d’une procédure qu’elle n’avait d’autre choix que d’engager, en raison de l’inaction persistante de Monsieur [B] [Y].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial sous seing privé signé entre les parties le 01 janvier 2025 ;
En conséquence,
CONSTATONS la résiliation dudit bail commercial le 14 juillet 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [B] [Y], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux occupés sans droit ni titre situés ZI [Adresse 1], dans les délais et formes légales, sans astreinte, avec le concours d’un serrurier et, au besoin, celui de la force publique ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme de 1.277,42€ (MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT ET QUARANTE DEUX CENTIMES) au titre des arriérés locatifs arrêté au 13 juillet 2025 ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme de 300,00€ (TROIS CENT EUROS) par mois à compter du 14 juillet 2025, à titre d’indemnité d’occupation illicite mensuelle et ce, jusqu’à ce que Monsieur [B] [Y] quitte les lieux, de son propre chef ou avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] à payer à la SCI NRJM la somme de 1.500,00€ (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS au surplus les autres demandes de la SCI NRJM ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] aux dépens de l’instance, incluant les frais de commissaire de justice et notamment le commandement de payé en date du 13 juin 2025 ;
REJETONS au surplus les autres demandes de Monsieur [B] [Y] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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