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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 20 nov. 2025, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [ L ] [ P ], S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société MJA |
Texte intégral
N° RG 24/00755 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WG3
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christine ROUSSEL SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituée par Maître Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES
Société MJA venant aux droits de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [L] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 16 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : Me PATAOU Solenn, Me DE LA CALLE Cédric
Copie à : société MJA (AXYME)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [T] a conclu avec la SAS OPEN ENERGIE un contrat d’achat et d’installation d’une centrale photovoltaïque selon un bon de commande en date du 21 septembre 2022 pour un montant de 32.990 euros TTC, financée au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE remboursable en 180 mensualités au taux débiteur de 4,799 %.
Par actes de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024 et du 28 novembre 2024 Madame [I] [T] a fait assigner la SAS OPEN ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 19 décembre 2024.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00755 a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025 après plusieurs renvois pour mise en état à la demande des parties.
A cette audience, Madame [I] [T], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de :
A titre principal :
Constater la nullité du bon de commande en date du 21 septembre 2022 conclu entre Madame [I] [T] et la société OPEN ENERGIE ;En conséquence, constater la nullité du contrat de prêt en découlant en date du 21 septembre 2022 conclu entre Madame [I] [T] et la société CA CONSUMER FINANCE ; Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de la créance de restitution ;Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à restituer les sommes d’ores et déjà perçues au titre du contrat de prêt ;Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [I] [T] la somme de 32.990 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution du bon de commande en date du 21 septembre 2022 conclu entre Madame [I] [T] la société OPEN ENERGIE ;En conséquence constater la caducité du contrat de prêt en découlant en date du 21 septembre 2022 conclu entre Madame [I] [T] et la société CA CONSUMER FINANCE ;Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à restituer les sommes d’ores et déjà perçues au titre du contrat de prêt ;Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [I] [T] la somme de 32.990 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le contrat de prêt :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;Exclure l’application du taux légal majoré ;Ordonner que la société CA CONSUMER FINANCE produise un nouvel échéancier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
Dire et juger qu’à défaut de reprise de l’installation par la société AXYME, prise en la personne de Maître [L] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, ou de la société 2M et associés, en sa qualité d’administrateur provisoire de la société OPEN ENERGIE, dans le délai de 2 mois, à compter de la signification de la décision, celui-ci sera réputé y avoir renoncé ;Condamner la société AXYME, prise en la personne de Maître [L] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, solidairement avec la société 2 M et associés, en sa qualité d’administrateur provisoire de la société OPEN ENERGIE, à produire l’attestation d’assurance au titre de la garantie décennale, dans le délai de deux mois, à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Débouter les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ; Condamner la partie succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la partie succombant aux entiers dépens ;
En défense, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, sollicite également le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de :
A titre principal :
Débouter Madame [I] [T] de sa demande en annulation et en résolution du contrat de vente et du contrat de prêt du 21 septembre 2022 ;Condamner Madame [I] [T] à poursuivre ou à reprendre le paiement des échéances de remboursement du prêt dans les conditions convenues suivant offre du 21 septembre 2022, et ce dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté :
Ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues ;Dire et juger que Madame [I] [T] a confirmé la bonne exécution des travaux en signant le procès -verbal de fin de travaux ;Dire et juger que la société CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés, au profit de la société OPEN ENERGIE et à la demande de Madame [I] [T] suite à la signature de la demande de financement ;Si Madame [I] [T] conteste la bonne réalisation des travaux, dire et juger que cette dernière a agi avec une grande légèreté blâmable et la débouter de sa demande visant à voir priver le prêteur de son droit à restitution du capital prêté ; Constater l’absence de préjudice subi par Madame [I] [T] en lien avec une éventuelle faute la société CA CONSUMER FINANCE ;Condamner Madame [I] [T] au remboursement du capital prêté de 32.990 euros, avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Madame [I] [T] ;
En cas de faute du prêteur en lien avec un préjudice subi par l’emprunteur et l’absence de reprise du matériel posé par le mandataire du vendeur :
Ordonner à Madame [I] [T] de tenir à disposition de la société venderesse, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé (ou les travaux réalisés) en exécution du contrat de vente pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’à défaut de reprise (ou remise en état) effective à l’issue de ce délai, elle pourra disposer comme bon lui semble des dits travaux et les conserver ;Dire et juger que l’emprunteur ne subit aucun préjudice en lien avec la faute commise par le prêteur, sauf justification par ce dernier, à l’expiration du délai d’un mois laissé au vendeur ou à son mandataire, de ce que l’installation commandée a été reprise ; Condamner Madame [I] [T] au remboursement du capital prêté de 32.990 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Madame [I] [T] ;
En cas de faute du prêteur en lien avec le préjudice subi par l’emprunteur :
Constater que Madame [I] [T] a agi avec une légèreté blâmable ;Dire et juger que Madame [I] [T] a participé à son propre préjudice en signant une demande de déblocage des fonds auprès du prêteur ;Condamner Madame [I] [T] au remboursement du capital prêté de 32.990 euros ;Juger que le préjudice subi par Madame [I] [T], en lien avec l’éventuelle faute commise par le prêteur, s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit une somme maximale de 1.649,50 euros ;Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties ;
En tout état de cause :
Débouter Madame [I] [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;Condamner Madame [I] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [I] [T] aux entiers dépens ;Ne pas déroger à l’exécution provisoire ;
La SAS OPEN ENERGIE, représentée par son liquidateur la société AXYME, prise en la personne de Maître [L] [P], bien que valablement convoquée est non comparante ni représentée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
OBSERVATION LIMINAIRE SUR L’OFFICE DU JUGE
Par application combinée des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, les ‘dire et juger’ et les ‘constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Par conséquent, le juge ne statue pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
SUR L’ANNULATION DU CONTRAT DE VENTE
L’article L.221-1 du code de la consommation dispose que : I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
3° Support durable : pour l’application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ;
4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.
II – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente."
L’article L.221-5 du code de la consommation prévoit que: " Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. "
L’article L 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige précise que: " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. "
L’article L 111-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ajoute que: " Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat. "
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose : " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. "
L’article L242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Cette nullité est relative et peut être couverte si celui qui sollicite l’annulation a exécuté volontairement le contrat critiqué pour réaliser des actes traduisant une volonté non équivoque de confirmer le contrat, l’intéressé devant avoir eu connaissance du vice affectant l’acte et intention de le réparer, conformément à l’article 1138 du Code civil.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, celui qui se prévaut de la confirmation d’un acte nul doit prouver que la partie qui invoque la nullité a exécuté volontairement le contrat, en connaissance de son vice et avec intention de le réparer ou a réalisé des actes traduisant la volonté non équivoque de le confirmer.
En l’espèce, il est constant que Madame [I] [T] a conclu, hors établissement, avec la société OPEN ENERGIE, un contrat d’achat et d’installation d’une centrale photovoltaïque selon un bon de commande en date du 21 septembre 2022 pour un montant de 32.990 euros TTC de sorte que les dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux contrats conclus à distance et hors établissement sont applicables.
S’agissant en premier lieu de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, le bon de commande en question mentionne la fourniture de :
« 16 modules monocristallins de 375 Wc, de marque RELOM », un « onduleur de marque SolarEdge – garantie 20 ans – 18 kg », un « compteur monophasé »
Ainsi, il convient de relever que ce dernier ne précise ni les références des produits vendus, ni leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances. Il ne précise pas davantage la surface et le poids des panneaux.
Or, ces caractéristiques essentielles des fournitures et prestations auraient dû figurer dans le contrat afin d’assurer l’information complète du client et lui permettre de comparer, en connaissance de cause, dans le délai légal de rétractation, les équipements et leurs performances par rapport à ceux proposés par d’autres sociétés dans le cadre de ce marché très concurrentiel, et d’apprécier la rentabilité de l’opération envisagée, en s’assurant notamment que la production électrique annoncée permette de couvrir les échéances du prêt, si tel était l’engagement du vendeur.
Il est en effet constant que le bon de commande doit, s’agissant d’une installation complexe, comporter le descriptif précis de l’installation, tels que dimensions, composition, poids et modalités de pose des panneaux photovoltaïques. Il est également nécessaire que le bon de commande comporte le nom du fabricant, les références des produits vendus, la capacité de production et de performance de l’installation. Plus généralement, l’exigence de parfaite information du consommateur démarché à son domicile nécessite toute précision utile sur les caractéristiques essentielles des fournitures et prestations annexes.
Par ailleurs, le fait que Madame [I] [T] ne se soit pas opposée à la réalisation des travaux et qu’elle se soit acquittée des mensualités de son prêt ne démontre pas qu’elle a entendu renoncer à cette cause de nullité. En effet, il n’est pas prouvé qu’à l’époque, elle avait connaissance de ce vice. Ainsi, ces actes ne manifestent pas une volonté non équivoque de confirmer le contrat.
Il convient, dès lors, compte tenu des irrégularités constatées au regard des exigences imposées par le code de la consommation, de prononcer la nullité du contrat conclu le 21 septembre 2022 entre les parties.
SUR l’ANNULATION DU CONTRAT DE CREDIT
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit par Madame [I] [T] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE a été conclu le même jour que le contrat de vente signé avec la SAS OPEN ENERGIE et en vue de l’achat de panneaux photovoltaïques au prix de 32.990 euros.
Il a donc bien été souscrit en vue du contrat de vente dont l’annulation entraîne son annulation de plein droit.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 21 septembre 2022 avec la SA CA CONSUMER FINANCE.
SUR LES CONSÉQUENCES DE L’ANNULATION
Sur le contrat de vente
Le contrat annulé étant censé n’avoir jamais existé, l’annulation emporte son effacement rétroactif et a pour effet de remettre les parties dans leur état initial.
En conséquence, Madame [I] [T] sera tenue de restituer à la SAS OPEN ENERGIE les panneaux photovoltaïques et leurs accessoires, objet du contrat de vente annulé. La reprise incombe toutefois à la société en charge de l’installation.
La SAS OPEN ENERGIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il appartient donc à Me [L] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS OPEN ENERGIE de reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de Madame [I] [T] dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement et après en avoir prévenu cette dernière 15 jours à l’avance.
Faute par le mandataire judiciaire de s’être exécuté dans le délai précité, Madame [I] [T] pourra disposer des matériels comme bon lui semblera.
Sur le contrat de prêt
Concernant le crédit, cette remise des parties dans leur état antérieur au contrat se traduit par la restitution au prêteur par l’emprunteur, des sommes prêtées, et par la restitution par le prêteur des mensualités payées par l’emprunteur. Cependant la faute commise par le prêteur dans le versement des fonds le prive de sa créance de restitution.
A ce titre, la Cour de cassation a d’abord jugé que la faute du prêteur emportait, pour lui, privation du droit d’obtenir la restitution du capital, envisagée comme un mécanisme de réparation conduisant à ce que l’emprunteur se trouve déchargé de sa dette (1re Civ. 27 juin 2018, pourvoi n° 17-16.352 et 14 février 2018, pourvois n° 16-29.118 à 16-29.122).
Depuis un arrêt du 25 novembre 2020, il est constant qu’en vertu du droit commun de la responsabilité civile, le prêteur ne peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, que si l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien causal avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié).
En outre, si en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.
D’autre part, il est désormais constant que l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal (1ère civile, 10 juillet 2024, pourvoi n°22-24.037).
Ainsi, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, il convient de constater que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute relative à son devoir de contrôle du contrat principal.
En effet, elle s’est abstenue de procéder à un contrôle de conformité du contrat de vente relativement aux dispositions du code de la consommation. L’absence des caractéristiques essentielles de chaque fourniture et leur prix unitaire dans le bon de commande est apparente. Malgré cela, la société CA CONSUMER FINANCE, société spécialisée dans le financement de contrats proposés par des sociétés évoluant dans le domaine des énergies renouvelables, a versé les fonds au vendeur.
Il suit de ce qui précède que le prêteur n’a pas procédé à la vérification des informations figurant au sein du bon de commande et, par conséquent, ne s’est pas assuré de la conformité du contrat conclu entre la société OPEN ENERGIE et Madame [I] [T] aux dispositions du Code de la consommation.
En cela, la faute du prêteur se trouve caractérisée.
En outre, Madame [I] [T] se prévaut de deux préjudices différents, d’une part, le fait que l’installation des panneaux photovoltaïques n’ait pas fait l’objet d’une déclaration préalable auprès des services de l’urbanisme et d’autre part l’impossibilité d’obtenir la restitution des sommes versés à la SAS OPEN ENERGIE du fait de son insolvabilité.
Or, il y a lieu de relever que le préjudice lié au défaut de déclaration préalable ne se trouve pas en lien avec la faute commise par l’établissement prêteur.
En revanche, en vertu du principe d’équivalence des conditions, la perte subie par l’emprunteuse en raison de l’impossibilité de récupérer les sommes versées au vendeur constitue un préjudice équivalent au montant du crédit souscrit, directement en lien avec la faute commise par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Toutefois, il n’est pas établi que le liquidateur sera vraisemblablement en mesure de venir récupérer les panneaux photovoltaïques à ses frais chez Madame [X].
Aussi, admettre la caractérisation du préjudice et son lien de causalité avec la faute de la banque de nature à la priver de son droit à restitution reviendrait dans ces conditions à permettre à la demanderesse l’acquisition à titre gratuit d’une installation qui fonctionne au préjudice d’un établissement bancaire en partie étranger aux aléas de la société venderesse.
Il sera donc considéré que le préjudice de Madame [X] comme avéré uniquement s’il est démontré que la société vendeuse, représentée par son liquidateur, a procédé à la reprise du matériel installé.
Il appartiendra à Madame [X] de justifier qu’à l’expiration du délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision, la société AXYME, prise en la personne de Maître [L] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, est venue reprendre le matériel pour qu’il soit fait droit à la demande de privation du droit à restitution.
A défaut de reprise du matériel, il ne saurait être considéré que la demanderesse a subi un préjudice en lien avec la faute de la banque et elle sera déboutée de sa demande de privation du droit à restitution. Dans ce cas, Madame [I] [X] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 32.990 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision.
Dans cette hypothèque, il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION A HAUTEUR DE 32.000 EUROS
La dispense de remboursement du crédit par l’emprunteur fondée sur la faute du prêteur indemnise suffisamment Madame [I] [T] de son préjudice et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice subi.
Au demeurant, à l’exception du préjudice lié à l’impossibilité de se voir restituée la somme versée à la SAS OPEN ENERGIE, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la faute de l’établissement prêteur dès lors qu’il est établi que Madame [X] a signé un procès-verbal de réception des travaux et une demande de financement de l’installation auprès de la banque le 14 novembre 2022.
Par conséquent, sa demande d’indemnisation sera rejetée.
SUR LES DEPENS
La société CA CONSUMER FINANCE qui succombe en partie sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, Madame [I] [T] a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société CA CONSUMER FINANCE sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au surplus, ne sauraient être comprises dans les sommes susmentionnées, les sommes dont les demandeurs auraient à s’acquitter pour faire face à d’éventuelles difficultés d’exécution compte tenu de leur caractère purement hypothétique.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat souscrit entre Madame [I] [T] et la société OPEN ENERGIE suivant bon de commande signé le 21 septembre 2022 ;
CONSTATE l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 21 septembre 2022 entre Madame [I] [T] et la société CA CONSUMER FINANCE ;
DIT que la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [L] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, devra récupérer à ses frais le matériel posé et à remettre les lieux en l’état dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement à intervenir, à défaut de quoi le demandeur sera autorisé à disposer dudit matériel ;
DIT qu’une fois le délai de 60 jours expiré, la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [L] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, sera présumée avoir renoncé à cette reprise ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER à restituer l’ensemble des sommes versées par Madame [I] [T] dans le cadre du contrat de crédit conclu le 21 septembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 32.990 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision SAUF justification par cette dernière, à l’expiration du délai de 60 jours laissé à la SELARL AXYME, liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, de ce que le liquidateur a procédé à la reprise du matériel, objet du bon de commande du 21 septembre 2022 ;
ORDONNE, en cas de condamnation de Madame [I] [T] à la restitution du capital prêté, la compensation des créances réciproques ;
DIT qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de 60 jours par le liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, il n’y a pas lieu de priver la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit à restitution du capital emprunté ;
DEBOUTE Madame [I] [T] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 32.990 euros ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [I] [T] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Madame [I] [T] à payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le juge
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