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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, liquidation regime matrim, 8 avr. 2026, n° 25/02349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
LIQUIDATION
RÉGIME
MATRIMONIAL
08/04/2026
AFFAIRE :
N° N° RG 25/02349 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDJI
MINUTE N°
[H] [G]
C/
[J] [V]
Assignation du :
20 Octobre 2025
Ordonnance de clôture du : 26 Janvier 2026
Code 22G
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
CC + EXE Me Laurence NOSSEREAU
CC Me [P] [Z] Notaire
Copie dossier
DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, réputé contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] – FRANCE
Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4] – FRANCE
Non constitué
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026 tenue par Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, en qualité de Juge aux affaires familiales, assistée de Séverine QUEDEVILLE, Greffière lors des débats et de Séverine MOIRÉ, Greffière lors du prononcé
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Avril 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [V] et Mme [H] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier d’État civil de la mairie de [Localité 5], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 9 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— attribué à M. [J] [V] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal situé à [Localité 6] ;
— dit que le crédit Black Friday, le crédit piscine et crédit véranda seront pris en charge par l’époux, avec droit récompense ;
— confié à M. [J] [V] la gestion des appartements situés [Adresse 3] à [Localité 1] ainsi que de l’appartement situé [Adresse 4] [Localité 7] (31), avec droit à récompense ;
— confié à Mme [H] [G] la gestion de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 1], avec droit à récompense ;
Leur divorce a été prononcé par jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers en date du 6 janvier 2025. La date des effets du divorce a été fixée au 28 juillet 2022 et les parties ont été invitées à se tourner vers le notaire de leur choix pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Faisant valoir que, bien que chacun des époux se soit fait assister durant les opérations amiables de comptes, liquidation et partage par un notaire, aucun accord amiable n’a pu être trouvé, Mme [H] [G] a fait citer M. [J] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 aux fins d’obtenir :
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex époux et de l’indivision post communautaire ;
— désigner Me [E], notaire à [Localité 8], aux fins de procéder aux opérations ;
— dire que le notaire devra estimer l’ensemble des biens immobiliers au jour le plus proche du partage, établir un acte de liquidation et partage prévoyant le calcul des récompenses, un compte d’administration de l’indivision post communautaire, le calcul de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [V] et tout compte rendu nécessaire par lesdites opérations ;
— condamner M. [J] [V] à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
M. [J] [V] n’a pas constitué avocat, bien qu’ayant été invité par lettre simple du 1er décembre 2025 par le juge de la mise en état à constituer avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026 puis mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIVATION :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partager fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Mme [H] [G] justifie, notamment par la production d’un courriel de l’étude notariale [L] Notaires du 25 avril 2025 et d’un courriel de Me [Y], notaire conseil de M. [J] [V], qu’aucun projet de partage n’a pu être établi faute pour M. [J] [V] d’avoir répondu aux sollicitations des professionnels en ce sens.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux.
Hormis le bien situé à [Localité 7] (31), les autres biens appartenant aux époux sont tous dans le Maine et [Localité 9]. Il conviendra dès lors de désigner Me [P] [Z], notaire à [Localité 10], en qualité de notaire commis.
Il appartiendra à M. [J] [V] de faire état auprès du notaire commis et de justifier de toutes les dépenses faites relatives au domicile conjugal (dépenses de conservation et éventuellement d’amélioration), ce pour se voir reconnaître une éventuelle créance sur l’indivision post-communautaire.
Il appartiendra également aux parties de justifier de la gestion des biens immobiliers dont ils ont eu la charge (emprunts payés, loyers encaissés, dépenses de conservations…) et de produire et se communiquer toute pièce à l’appui de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
Mme [H] [G] a été contrainte de saisir la juridiction en raison du silence opposé par M. [J] [V] à ses demandes légitimes ainsi qu’aux sollicitations des professionnels. Il convient de le condamner à payer à Mme [H] [G] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire et de droit.
DISPOSITIF :
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [J] [V] et Mme [H] [G] :
Pour y parvenir :
DESIGNE pour y procéder Maître [P] [Z], notaire à [Localité 10] (49) ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Angers désigné par l’ordonnance de roulement, pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du principe du contradictoire à l’adresse suivante : [Courriel 1];
DIT que Maître [Z] devra faire connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, ce en application des dispositions de l’article R 444-61 du code de commerce ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 1000 € chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre partie à provisionner en ses lieu et place ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties ainsi que les avocats qui les assistaient dans le cadre de la procédure ;fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et qui fixe le cas échéant la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage ;
RAPPELLE que le notaire établit un projet de partage sur la base des éléments fournis par les parties à l’appui de leurs demandes ; qu’il n’appartient pas au notaire de procéder lui-même à des investigations pour rechercher des éléments de preuve ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;le contrat de mariage s’il en existe un ;le livret de famille ; les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers s’il y a lieu ;les actes et tous documents relatifs aux donations et successions et autres dispositions de dernières volontés ; la liste des comptes bancaires et avoirs, tant personnels que joints, avec leur domiciliation, détenus par les parties ; les contrats d’assurance (le cas échéant) ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable il y a lieu ainsi que les comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales ;toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ce pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance-vie ouvert ;
ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande du notaire commis (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qui leur est imparti, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonction de communication de pièces, astreinte, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant de la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne serait pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à Mme [H] [G] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi prononcé le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX après débats à l’audience du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Séverine MOIRÉ Claire SOLER
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