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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 juin 2024, n° 24/03122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ADIE ( ASSOCIATION POUR LE DROIT A L' INITIATIVE ECONOMIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …….Catherine BRUN-SCHIAPPA………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03122 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4665
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) a consenti à Monsieur [H] [C] :
Le 9 juin 2020, un contrat de prêt de micro-crédit propulsé n°[Numéro identifiant 5] d’un montant de 4210.53 euros, remboursable en 30 mensualités d’un montant de 154.26 euros à l’exception de la première d’un montant de 155.13 euros, à compter du 10 juillet 2020, au taux nominal fixe de 7,45 % l’an, présentant un taux annuel effectif global de 11.61 %, au regard de la contribution de solidarité de 5.00%,
Le 23 juillet 2020, un contrat de prêt d’honneur n° [Numéro identifiant 6] d’un montant de 3000 euros remboursable en 36 mensualités d’un montant de 83.33 euros à compter du 10 septembre 2021, au taux nominal fixe de 0 % l’an, présentant un taux annuel effectif global de 2.03 %, au regard de la contribution de solidarité de 5.00%,
Ces prêts ont été consentis dans le cadre d’un projet professionnel de création d’une SASU « Matin bon’heure », pour le financement de l’achat d’une cuisine équipée avec four.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, l’ADIE a adressé à Monsieur [H] [C] un courrier recommandé daté du 2 juin 2022 de mise en demeure, puis le 29 juin 2022 prononçant la déchéance du terme du prêt n°[Numéro identifiant 5] et du prêt n° [Numéro identifiant 6], et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mai 2024, converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’ADIE, prise en la personne de son président en exercice, a fait assigner Monsieur [H] [C] devant le tribunal de proximité aux fins de le voir :
condamné à lui payer la somme de 2005.95 euros en capital plus intérêts échus au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux conventionnel de 7,45 % l’an sur la somme de 7654.77 euros à compter du 1er octobre 2023, au titre du contrat n°[Numéro identifiant 5]
condamné à lui payer la somme de 2583.33 euros en capital plus intérêts échus au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du contrat n° [Numéro identifiant 6]
condamné la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts, en l’absence de toute démarche de régularisation
condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 juin 2024, l’ADIE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [C] pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses avait été dressé, n’est ni présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Eu égard à la nature du contrat, destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du code de la consommation.
En application de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
L’article 1225 du code civil dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Les conditions générales du contrat contiennent une clause 2.2 intitulée RESILIATION prévoyant qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés ) et accessoires, les créances devenant immédiatement exigibles, de plein droit, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
En l’espèce l’ADIE rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant un exemplaire du contrat de prêt microcrédit du 9 juin 2020 et du contrat de prêt d’honneur du 23 juillet 2020, signés électroniquement, les tableaux d’amortissement et les mises en demeure du 2 juin et 29 juin 2022 prononçant la déchéance du terme des deux prêts.
Elle démontre le caractère liquide, certain et exigible de sa créance.
Selon le décompte produit il reste dû, au 30 septembre 2023, la somme de 1778.54 euros au titre du capital restant dû pour le prêt micro crédit pro et 227.41 euros au titre des intérêts échus, et la somme de 2583.33 euros au titre du capital restant dû pour le prêt d’honneur.
Par conséquent Monsieur [H] [C] sera condamné à payer la somme de 2005.95 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,45 % l’an sur la somme de 7654.77 euros à compter du 1er octobre 2023, au titre du contrat n°[Numéro identifiant 5], et la somme de 2583.33 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le prêt d’honneur.
Il n’est pas établi de préjudice distinct des conséquences résultant des défaillances dans le remboursement, les intérêts ayant vocation à les prendre en compte. La demande au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l’autre partie.
Monsieur [H] [C] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
En équité, il sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 2005.95 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,45 % l’an sur la somme de 7654.77 euros à compter du 1er octobre 2023, au titre du contrat n°[Numéro identifiant 5],
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 2583.33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2024, au titre du contrat n° [Numéro identifiant 6],
DEBOUTE l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
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