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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 sept. 2025, n° 19/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [10] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01350 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZG5
N° MINUTE :
2
Requête du :
30 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0881
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01350 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZG5
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [J], salariée de la société SA [11], a déclaré une maladie professionnelle le 13 janvier 2016.
La pathologie présentée par Mme [J], un syndrome d’épuisement professionnel, a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à compter du 13 décembre 2016, date à laquelle a été établi le certificat médical initial par le docteur [E].
L’état de Madame [J] a été déclaré consolidé le 7 mai 2018.
La [3] ( [6]) de Meurthe et Moselle, par décision du 9 novembre 2017, a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles retenues par le médecin-conseil, dont 3% de coefficient professionnel.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 30 juillet 2018, la société SA [11] a contesté le bien-fondé de cette décision, au motif qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de vérifier le quantum d’IPP retenu par la [6].
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 mai 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience la société SA [11] demande au tribunal :
JUGER que le service médical de la caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R143-8, R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale applicables en l’espèce,DIRE ET JUGER que la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 10% dont 3% de taux professionnel à Mme [J] est inopposable à la société [9] titre subsidiaire,
CONSTATER qu’au regard des mentions portées par le médecin-conseil de la Caisse sur le rapport d’évaluation des séquelles, le docteur [O], médecin-conseil de la société [8], indique que seul un taux d’IPP de 7% au maximum peut être retenu.JUGER que seul un taux d’IPP de 7% doit être retenu dans les rapports Caisse-Employeur.A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER une expertise médicaleCONDAMNER la [7] à verser à supporter les frais d’expertise judiciaire et les dépens.Ordonner l’exécution provisoire.
Régulièrement représentée , la [7] a déposé des observations écrites soutenues oralement. Elle demande au tribunal de :
CONSTATER que la Caisse a satisfait à son obligation légale de communication des pièces et que la société [8] a été en mesure d’apprécier ce qui a conduit à la fixation du taux contesté,DEBOUTER l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente,CONFIRMER la juste appréciation du taux de 10% dont 3% pour le coefficient professionnel suite à la maladie professionnelle du 13/12/2016,CONFIRMER la décision de la [7] du 11 juin 2018,DILIGENTER, s’il s’estime insuffisamment informé, une mesure d’instruction,D’ACCEPTER une dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] [J] à la société [8]
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [6] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 a fixé ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical, ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Cette jurisprudence a été réaffirmée par un arrêt récent rendu le 11 janvier 2024 (22-12.288) qui rappelle que la caisse doit satisfaire à son entière obligation de communication, et a censuré une décision de la [5] qui avait jugé, pour rejeter le recours de l’employeur, que l’absence de production des certificats de prolongation n’entraînait pas nécessairement l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente.
En l’espèce, l’examen des pièces communiquées par la caisse ainsi que les déclarations de la société [8] démontrent que, notamment, plusieurs certificats de prolongation d’arrêt de travail n’ont pas été communiqués par la Caisse à l’employeur ainsi qu’elle en avait l’obligation. L’existence de ces certificats médicaux de prolongation se déduit de la chronologie suivante : d’une part, la maladie professionnelle a été déclarée par Mme [J] le 13 janvier 2016, et elle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 13 décembre 2016 ; d’autre part, la date de consolidation a été fixée au 25 avril 2018. De sorte qu’entre la déclaration de la maladie professionnelle et la date de consolidation il s’est écoulé plus de deux années durant lesquelles plusieurs certificats médicaux de prolongation se sont forcément succédés.
A l’audience, la représentante de la [7] n’a pas contesté l’absence de communication à l’employeur des certificats médicaux de prolongation. Il a été invoqué que les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la fixation du taux d’IPP, et qu’ainsi leur défaut de communication ne porte pas grief à l’employeur. En outre, aux termes de ses conclusions, la [6] se retranche derrière plusieurs décisions de la Cour de Cassation, lesquelles sont cependant datées de 2016 et 2018.
C’est à tort que la [6] invoque l’absence de griefs pour l’employeur, alors que figurent sur les certificats médicaux de prolongation des mentions utiles sur l’évolution de l’état de santé de l’assuré soit par l’adjonction de lésions soit par leur suppression avec le temps.
En conséquence, au vu de la jurisprudence récente sus-visées, faute d’avoir satisfait à son entière obligation de communication, la décision prise par la caisse fixant le taux d’incapacité applicable à Monsieur [G] [F] sera déclarée inopposable à l’employeur.
II – Sur les dépens
La [7] étant la partie succombante devra supporter le charges des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE inopposable à la société [11] la décision de la [4] du 11 juin 2018 fixant à 13%, dont 3% au titre du coefficient professionnel, le taux d’incapacité de Mme [J] suite à sa maladie professionnelle du 13 janvier 2016.
Dit que la [4] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01350 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZG5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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