Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 23/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 décembre 2025
N° RG 23/01584 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTDB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [E] [L]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [C]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
dispensée de comparution sur autorisation de la Présidente
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 décembre 2023
Convocation(s) : 08 septembre 2025
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [J], salariée de la société [12] a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 30 novembre 2022 par l’employeur relate
les circonstances suivantes : « En ouvrant un produit de nettoyage, Mme [Y] aurait reçu du produit dans les yeux »
Le certificat médical initial établi 29 novembre 2022 par la [Adresse 6] [Localité 13] fait état
des lésions suivantes : « brûlure oculaire – irritation cornée œil gauche ».
La [9] a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par lettre du 13 décembre 2022.
La victime a été en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2023.
Le 5 juillet 2023, le conseil de la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La [7] n’a pas statué.
Par requête enregistrée le 19 décembre 2023, la société [12] a saisi le tribunal
Judiciaire de [Localité 11], Pôle Social, contre la décision implicite de rejet de la Commission
Médicale de Recours Amiable.
A l’audience du 4 novembre 2025, la société [12] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions N°2 et demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
— juger inopposables les arrêts prescrits à Mme [Y],
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces aux frais de la [8] en ordonnant que les pièces médicales soient transmises par la [8] à son médecin conseil désigné le docteur [W],
— condamner la [8] aux dépens.
La société fait notamment valoir que la pathologie liée à la consolidation est différente de la pathologie initiale, que le 26 mai 2023 Mme [Y] a été placé en arrêt de travail pour un motif non professionnel, que la durée de l’arrêt de travail est disproportionnée au regard des lésions initiales, qu’aucune prolongation d’arrêt n’a été communiquée entre le 29 novembre 2022 et le 25 mai 2023.
La [5], dispensée de comparaître, conclut au débouté de la société au visa de la présomption d’imputabilité qui doit s’appliquer durant toute la période d’incapacité temporaire indemnisée par la caisse soit jusqu’au 30 juin 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine
professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être
considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il
est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02- 31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
L’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667) et depuis un arrêt du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981), il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un
accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la
guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011,
n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur
qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011,
n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au
certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en
totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile),
l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer
l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine
exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt
de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse
et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur,
lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une
mesure d’expertise.
L’article R 441-16 du code de la sécurité sociale dispose que En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
En l’espèce, la société [12] conteste la durée des arrêts en relation avec l’accident du travail survenu le 29 novembre 2022 en raison de l’avis médico-légal du docteur [W] rejetant l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts prescrits.
Il résulte des pièces produites par la [8] que le certificat médical initial fait état de « brûlure oculaire – irritation cornée œil gauche». Aucun arrêt de travail n’a été prescrit de sorte que la [8] est mal fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
En effet, si la Caisse indique avoir versé des indemnités journalières à compter du 30 novembre 2022, le CMI communiqué à l’employeur ne peut servir de fondement au paiement des indemnités.
De plus, la [8] ne produit pas les certificats de prolongation d’arrêt de travail, de sorte que rien ne confirme qu’ils ont été prescrits pour le même motif que l’arrêt initial.
Surtout, les séquelles de l’accident mentionnées par le médecin conseil de la Caisse dans la notification d’IPP du 30 mai 2023 sont à type de céphalées et d’anxiété persistante, alors que le certificat médical initial ne mentionne aucune de ces deux lésions.
Les pièces communiquées ne permettent pas de savoir à quelle date sont apparues ces lésions et en particulier la pathologie liée à l’anxiété, alors que, en cas d‘apparition d’une nouvelle lésion, la [8] est tenue, en application de l’article R 441-16 du CSS, d’instruire la prise en charge au contradictoire de la société [12].
En l’absence de toute instruction, ces lésions doivent être déclarées inopposables à l’employeur.
En conséquence, la demande de la société [12] sera accueillie. Il y a lieu de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2022.
Succombant, la [9] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposables à la société [12] les arrêts prescrits à Madame [J] [Y] au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2022 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 14].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Habitat ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Parfaire ·
- Dépense ·
- Budget ·
- Règlement de copropriété ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Ordre public
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure simplifiée ·
- Aéroport ·
- Adresses ·
- Action ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Fins ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commerce ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Liquidation ·
- Durée ·
- Sous astreinte ·
- Fins ·
- Injonction
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Vie active ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Hôtel ·
- Associations ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
- Erreur matérielle ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Ressort ·
- Expédition ·
- Siège social
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Lésion ·
- Accident du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Erreur matérielle ·
- Enseigne ·
- Route ·
- Trésor public
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Maternité ·
- Email ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Congé ·
- Citation ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.