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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 févr. 2025, n° 24/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00813 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPZ
Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00813 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPZ
N° de MINUTE : 25/00643
DEMANDEUR
Madame [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [S], employée de Madame [Y] [N] en qualité d’assistante maternelle, a été victime d’un accident du travail le 5 décembre 2019, pris en charge le 2 août 2021 par la [11] ([14]) de la Seine-Saint-Denis après décision du tribunal judiciaire et déclarée consolidé le 27 novembre 2022.
Par décision du 8 juin 2023, la [15] a notifié à Madame [L] [S] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 28 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7% pour “des séquelles indemnisables d’un traumatisme du poignet droit chez une droitière traité chirurgicalement consistant en limitation douloureuse légère de la flexion/extension du poignet et perte de force”.
Madame [L] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 1er décembre 2023, notifiée le 23 janvier 2024, a maintenu le taux d’incapacité permanente de 7%.
Par requête reçue le 28 mars 2024 au greffe, Madame [L] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [13].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Madame [L] [S], assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de réévaluer son taux d’incapacité permanente.
Elle se fonde sur une expertise amiable versée aux débats qui préconise un taux médical de 15% et un coefficient professionnel de 5%.
Par courrier reçu le 17 décembre 2024 au greffe, la [15] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant à 7% le taux d’incapacité de l’assurée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 17 décembre 2024 au greffe, la [14] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie en avoir informé la partie adverse.
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Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit au point 1.1.2 atteintes des fonctions articulaires :
“Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination : 15% (dominant) et 10% (non dominant)
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination 35 (dominant) 30 (non dominant)”
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 8 juin 2023, la [14] a notifié à Madame [L] [S] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme du poignet droit chez une droitière traité chirurgicalement consistant en limitation douloureuse légère de la flexion/extension du poignet et perte de force”.
Par décision du 1er décembre 2023, notifiée le 23 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité permanente de 7% pour les motifs suivants : “assurée de 60 ans, droitière, assistante maternelle, victime d’un AT le 05/12/2019 à type de fracture du poignet droit suite à une chute, ayant nécessité une ostéosynthèse toujours en place. Compte tenu : des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant au niveau du poignet droit, côté dominant, une légère limitation des mouvements de flexion et extension du poignet avec diminution de la force pollici-digitale et de la force globale de la main sans amyotrophie associée et de l’ensemble des documents analysés”.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité établi le 7 juin 2023 par le docteur [E] [D] après examen clinique de l’assurée le 20 avril 2023 fait état des constatations suivantes :
“Mobilité poignet droit/gauche
Flexion 50/40°
Extension active 45/45°, passive non réalisée en raison de la douleur alléguée
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Pronation et supination complètes symétriques
Inclinaison radiale : 15/15°
Inclinaison cubitale : 40/20°
Force de serrage 0/0 (ne serre pas l’appareil)”
Il précise dans la partie “discussion médico-légale” que “il est tenu compte d’un coefficient de synergie étant donné la lésion controlatérale”.
A l’appui de sa contestation, Mme [S] produit une expertise médicale réalisée par le docteur [R] le 23 octobre 2024 qui indique dans la partie “constatations cliniques” : “[…] L’examen clinique du poignet droit montre : un léger gonflement de + 0,5 cm par rapport au poignet gauche. Cicatrice à la face postérieure du poignet droit de 7 cm, de bonne qualité. Il est constaté une diminution des mouvements du poignet droit, d’environ :
— 25% pour la flexion et,
— 30% pour l’extension.
Les mouvements d’abduction et d’adduction sont respectés.
Il est également noté une diminution de la force de serrage des doigts de la main droite, ainsi que les pinces polydigitales qui si elles sont réalisées, sont nettement diminuées par rapport au poignet gauche.”
Dans la partie “discussion”, il indique :“il s’agit des séquelles d’une fracture du poignet droit, qui a été ostéosynthésée à la [12], par plaque vissée, avec 7 vis, qui sont actuellement toujours présentes. Il aurait été évoqué une ablation ultérieure de cette ostéosynthèse. Cet A.T a été consolidé le 27/12/2022. A ce jour nous pouvons estimer que le taux d’IPP imputable chez une droitière, doit être évalué à 15%. Il faut également y ajouter un coefficient professionnel, car Madame [S] a été déclarée en inaptitude et a perdu son travail. Elle se trouve actuellement à [19]. Ce coefficient professionnel peut être évalué à 5%.”
Il résulte de l’ensemble de ces éléments notamment des limitations de flexion et extension du poignet droit dominant chez l’assurée constatée par le docteur [R], que Mme [S] n’apparaît pas mal fondée à soutenir que son taux d’incapacité permanente de 7% serait sous-évalué.
En l’état des éléments au dossier, le tribunal n’est pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [V] [I],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 17]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Madame [L] [S], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assurée, Examiner Madame [L] [S],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [L] [S], a souffert en lien avec son accident du travail du 5 décembre 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Madame [L] [S],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 7% fixé par la [14] et confirmé par la [13], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 27 juin 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [10] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 4 septembre 2025, à 14 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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