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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 31 oct. 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00388 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDOU
AFFAIRE : [K] [F] C/ [M] [L], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00388
DELIBERE DU 31 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [K] [F], né le 14 Janvier 1933 à [Localité 5],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— Monsieur [M] [L], né le 05 Juin 1952 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment- Sans procédure particulière (66B) en date du 21 octobre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 21 octobre 2024
Rôle N° RG 24/00388
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Vu la requête en opposition à commandement de payer enregistrée au greffe le 18 octobre 2024, et l’acte d’huissier en date du 8 novembre 2024, présentée par Monsieur [K] [F] à l’encontre de Monsieur [M] [L] et de la compagnie d’assurances Axa France Iard ;
Vu l’acte de constitution en date du 12 novembre 2024 des deux parties défenderesses ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2025 émanant de Monsieur [K] [F] aux termes desquelles il s’est désisté de son instance et de son action intentée à l’encontre de Monsieur [M] [L] et de la compagnie d’assurances Axa France Iard, faisant valoir que les défendeurs ont perçu grâce à la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, à laquelle il a acquiescé le 25 novembre 2024, tous les frais d’exécution et les sommes réclamées ;
Il a demandé que soit ordonnée la restitution des fonds consignés à la Carpa ayant même objet ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 9 avril 2025, par lesquelles Monsieur [M] [L] et la compagnie d’assurances Axa France Iard ont sollicité du tribunal de dire irrecevable la demande tendant à la restitution des fonds versés par Monsieur [F] et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 100.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [K] [F] le 12 juin 2025, aux termes desquelles il a demandé au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action, sans que ne soit accueillie favorablement la prétention reconventionnelle des défendeurs, fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
En application des dispositions combinées des articles 221 et 222 du code de procédure civile de la Polynésie française, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance et de son action en vue d’y mettre fin.
Il convient de dire parfait le désistement d’instance et d’action sollicité par Monsieur [K] [F], qui n’a pas à être accepté en défense dans la mesure où Monsieur [M] [L] et la compagnie d’assurances Axa France Iard n’ont pas conclu sur le fond.
En conséquence, il y a lieu de dire l’instance et l’action éteintes.
L’équité commande d’allouer aux parties défenderesses la somme de 50.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française, Monsieur [K] [F] doit supporter les dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 221, 222 et 226 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action sollicité par Monsieur [K] [F];
En conséquence, dit éteintes l’instance et l’action intentées par requête enregistrée le 18 octobre 2024 par Monsieur [K] [F] à l’encontre de Monsieur [M] [L] et de la compagnie d’assurances Axa France Iard ;
Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [M] [L] et à la compagnie d’assurances Axa France Iard la somme globale de 50.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Monsieur [K] [F] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffièrr,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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