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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 6 nov. 2024, n° 24/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 6 ] METROPLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute n° 24/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Société [Localité 6] METROPLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par Mme [Z] [D], gestionnaire munie d’un pouvoir
D’une part,
ET:
Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Septembre 2024
date des débats : 27 Septembre 2024
délibéré au : 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02363 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NE37
COPIES AUX PARTIES LE :
Par acte du 19 octobre 2018, l’office public de l’habitat [Localité 6] METROPOLE HABITAT, ci-après dénommé “l’Office”, a loué à la partie défenderesse un local à usage de garage situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Par lettre du 29 février 2024, l’Office a donné congé conformément aux dispositions contractuelles.
Faisant valoir que ce congé est demeuré infructueux et invoquant les dispositions de la clause résolutoire insérée dans le bail, l’Office a assigné la partie défenderesse par acte du 3 juillet 2024 aux fins de constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion.
Bien que régulièrement assignée à l’étude de l’huissier instrumentaire, la partie défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Le tribunal,
Attendu que l’Office produit le contrat de bail contenant la clause de résiliation et le congé ; qu’il convient dès lors de constater la résiliation du bail ;
Et attendu que la demande de provision n’est pas sérieusement contestable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail du 19 octobre 2018 avec toutes conséquences de droit et notamment, ordonne l’expulsion de la partie défenderesse et de tous occupants de son chef et sans délai, ce, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamne par provision la partie défenderesse à régler à l’Office la somme de 87,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités restant dus au 27 mai 2024, outre le règlement, à compter de ce jour et jusqu’à la parfaite libération des lieux, d’une indemnité d’occupation de 20 euros par mois ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la partie défenderesse au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le greffier, Le président,
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
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