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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01246 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQNS
AFFAIRE : S.D.C. [Localité 7] DES LUMIERES C/ [I]
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [O] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] DES LUMIERES dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, SAS CABINET HEURTIER HEURTIER, dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I]
né le 04 Mai 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 9] » situé [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2025, Monsieur [I] [O] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 6 324.79€ au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue d’un délai de trente jours.
Suivant acte du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] des Lumières situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, a fait signifier à Monsieur [I] [O] un commandement de payer avec mise en demeure d’un montant de 7 339.43€ arrêté au 19 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Jardin des Lumières » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 8 348.47€ représentant l’arriéré des charges et les provisions échues et devenues exigibles de juillet à octobre 2025, de la somme de 1000€ pour résistance abusive et de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 août 2025.
Assigné par acte remis à étude, Monsieur [I] [O] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter et doit donc être considéré comme défaillant.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 octobre 2024 comportant approbation des comptes de l’exercice clos du 01 octobre 2022 arrêté au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 mai 2025 comportant approbation de l’exercice du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024 et approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2025/2026,
— la mise en demeure en date du 11 février 2025 présentée le 07 mars 2025,
— un extrait de compte arrêté au 01 juillet 2025.
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 1256.15€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [O] sera condamné au paiement de la somme de 7 092.32€ au titre de l’arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2025.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions. Une attitude est considérée comme abusive et susceptible d’engager la responsabilité délictuelle lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi, l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 7] des Lumières » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, ne rapporte pas la preuve d’une quelconque malice, mauvaise foi, l’erreur grossière équivalente au dol de la part de Monsieur [I] [O].
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [O], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [O] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 7] des Lumières » situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, la somme de 7 092.32€ au titre de l’arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 7] des Lumières » situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne Monsieur [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 7] des Lumières » situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Monsieur [I] [O] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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