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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 23/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02455 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 23/02455 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZEY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Amaury PAT
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
RCS LILLE 325307106
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 306, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 52
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 23/02455 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZEY
EXPOSE DES MOTIFS
Par ordonnance du 22 mai 2017, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné Monsieur [H] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3115.94 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016 ainsi que la somme de 10.00 euros au titre de clause pénale.
L’ordonnance exécutoire a été signifiée à domicile à Monsieur [H] [B] par exploit d’huissiers de justice le 22 novembre 2017.
Monsieur [H] [B] a formé opposition à ladite ordonnance par acte déposé au greffe le 1er mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2024 par lettres simples adressées à leur conseil.
L’affaire a été renvoyée pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 27 juin 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer Monsieur [H] [B] mal fondé en son opposition,
A titre principal :
— Condamner Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] à lui payer la somme de 4860.06 euros avec intérêts au taux contractuel de 18.54 % l’an à compter du 9 janvier 2025,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— Condamner Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] à lui payer la somme de 4860.06 euros avec intérêts au taux contractuel de 18.54 % l’an à compter du 9 janvier 2025,
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] aux dépens,
La SA COFIDIS soutient avoir justifié du bien-fondé de sa créance par les pièces produites dont le décompte qui permet de vérifier qu’aucun règlement partiel n’est intervenu contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [B].
A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit au regard manquements graves et répétés des défendeurs à leurs obligations contractuelles.
Elle estime ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts en soutenant :
— que Monsieur [H] [B] a reconnu, en signant l’offre de contrat, être en possession d’un formulaire détachable du bordereau de rétractation, resté en sa possession, et qu’il appartient à ce dernier, conformément à la jurisprudence, de démontrer que les dires de cette clause seraient erronés, en relevant que le défendeur a réglé les échéances mensuelles du crédit bien au-delà du délai de rétractation manifestant ainsi sa volonté de ne pas se rétracter,
— que Monsieur [H] [B] a également reconnu contractuellement être en possession de la FIPEN restée en sa possession,
— que la FICP a été consulté le jour de la remise des fonds soit le 20 février 2025 conformément à la jurisprudence qui estime que la consultation dudit fichier peut intervenir jusqu’à l’agrément par le prêteur,
— que le contrat de crédit est conforme aux dispositions consuméristes en ce qui concerne la police d’écriture dont il n’est pas démontré qu’elle serait largement inférieure à 3 mm,
Elle considère enfin qu’il n’existe aucune disposition légale faisant encourir la déchéance du droit aux intérêts en raison d’une supposée présence dans le contrat d’une clause dont l’application serait susceptible d’aggraver la situation de l’emprunteur.
Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions aux fins de voir :
— Déclarer l’opposition recevable et bien fondée,
— Constater que la SA COFIDIS ne peut se prévaloir d’une offre de crédit régulière,
— Constater, Dire et Juger que la SA COFIDIS perd son droit aux intérêts,
— Débouter la SA COFIDIS de sa demande en paiement,
— Condamner la SA COFIDIS à restituer à Monsieur [H] [B] la somme de 287.30 euros arrêtée à mars 2025 augmentée de 50.00 euros par mois jusqu’au remboursement effectif,
— Condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA COFIDIS aux dépens.
Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] estiment l’opposition recevable dans la mesure où l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne.
Au fond, ils prétendent que la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur plusieurs fondements:
— l’offre de crédit ne satisfait pas aux dispositions du code de la consommation dans la mesure où elle contient une clause qui aggrave la situation de l’emprunteur en permettant à la SA COFIDIS de résilier le contrat pour une cause autre que la défaillance dans les remboursements,
— absence de bordereau de rétractation détachable en violation des dispositions de l’article 312-21 du code de la consommation alors qu’il appartient à la SAS COFIDIS conformément à l’article 1315 du code civil de justifier de sa régularité,
— absence de preuve de la remise de la FIPEN en violation des dispositions de l’article L 311-6 du code de la consommation, en l’absence de paraphe et de signature de cette dernière, en soutenant que la jurisprudence rappelle que la clause type d’un contrat de crédit aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ladite fiche n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer,
— absence de consultation de la FICP avant le déblocage des fonds et de document permettant de démontrer que le fichier a bien été consulté et son résultat, en violation des dispositions des articles L 311-9 et l 311-13 du code de la consommation,
— absence du respect de la police qui selon les dispositions de l’article 311-18 du code de la consommation et de la jurisprudence doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieur au corps 8 soit d’une hauteur d’au moins de 3 mm,
— absence de preuve de l’information annuelle à l’emprunteur trois mois avant l’échéance des conditions de renouvellement du contrat de crédit renouvelable en violation des dispositions de l’article L 311-16 du code de la consommation,
Ils font valoir, sur le fondement de l’article L 311-48 du code de la consommation, qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts le prêteur ne peut exiger que le paiement du capital sous déduction des sommes déjà versées et que la déchéance s’étend aux frais, commissions, accessoires et assurances. Ils prétendent avoir ainsi réglé sur la somme prêtée en capital de 7052.84 euros, les sommes de 1085.43 euros en capital, 10564.60 euros en intérêts, 581.52 euros en assurances, 184.59 euros d’indemnité de retard, une somme de 3227.00 euros entre le 30 mai 2018 et le 2 avril 2023 ainsi que 50.00 euros par mois auprès du mandataire de la SA COFIDIS soit une somme arrêtée au mois de mars 2025 de 1200.00 euros, le tout venant en déduction de la somme prêtée si bien qu’ils soutiennent que la SA COFIDIS le est redevable d’un trop perçu de 287.30 euros.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’opposition formée par Monsieur [H] [B] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l’article précité.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 octobre 2024 par le juge près le tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Sur l’ordonnance contestée.
Sur la recevabilité l’action en paiement.
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement date du 14 février. 2016.
La signification à Monsieur [H] [B] le 30 juin 2017 de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 22 mai 2017 a interrompu la prescription biennale qui courrait depuis le 14 février 2026.
Par conséquent la SA COFIDIS sera déclarée recevable en son action en paiement.
Sur la demande principale en paiement.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce par acte sous seing privé du 29 janvier 2015, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [H] [B] un crédit personnel de 3000.00 euros au TAEG de 20.20% et au taux d’intérêts contractuels de 18.540%, remboursable en 603 mensualités de 77.06 euros hors assurance facultative, contrat.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2016 avec accusé réception signé le 4 novembre 2016, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [H] [B] de régler sous un délai de 11 jours les mensualités impayées puis par lettre recommandée du 16 novembre 2016 avec accusé réception signé le 17 novembre 2016, s’est prévalue de la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [H] [B] de régler l’intégralité des sommes restant dues. Il n’est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés correspondants de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes dues au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le bordereau de rétractation joint à l’exemplaire du contrat de l’emprunteur (articles L 312-21 du code de la consommation).
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires
En l’absence de production par la SA COFIDIS du double de cette pièces, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi tant bien même l’emprunteur signerait une clause dans laquelle il reconnaît avoir été destinataire du formulaire détachable qui serait joint à son exemplaire du contrat de crédit, il n’en demeure pas moins que le prêteur doit rapporter la preuve de sa remise effective.
En l’espèce s’il ressort des documents produits et notamment de l’offre de contrat acceptée le 29 janvier 2015, que Monsieur [H] [B] reconnait avoir en possession un exemplaire dudit contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation, la SA COFIDIS ne rapporte pas la preuve de la remise effective dudit bordereau, preuve qui ne peut être satisfaite en soutenant que le défendeur a réglé les échéances mensuelles du crédit bien au-delà du délai de rétractation manifestant ainsi sa volonté de ne pas se rétracter,
En raison du manquement précité, et par application des dispositions combinées des articles 6 du code civil et de l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation, doit être déchu du droit aux intérêts, sans qu’il y ait lieu à statuer sur les autres manquements allégués aux dispositions du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû : cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toute nature et primes d’assurances, et exclut le versement d’une indemnité forfaitaire de résiliation.
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [H] [B] soit la somme de 3000.00 euros perçue le 20 février 2015 et les règlements effectués par ce dernier soit la somme de 4125.00 euros selon décompte de la créance arrêté au 8 janvier 2025.
En l’espèce il s’avère que Monsieur [H] [B] a réglé en sus de la somme débloquée de 3000.00 euros, une somme de 1125.00 euros.
Par conséquent la SA COFIDIS sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement formée à titre reconventionnel.
En l’espèce Monsieur [H] [B] sollicite la condamnation de la SA COFIDIS au paiement de la somme de 287.30 euros arrêtée en mars 2025 augmentée de la somme de 50.00 euros par mois jusqu’à parfait paiement représentant les versements effectués en sus de la somme de 3000.00 euros débloquée à son profit.
Il résulte de ce qui précède et des documents produits notamment l’historique du compte, le décompte des sommes réglées par Monsieur [H] [B] en date du 8 janvier 2025, et les extraits de compte bancaire d’avril 2023 à septembre 2024, que ce dernier est fondé à solliciter la condamnation de la SA COFIDIS au paiement de la somme de 287.30 euros telle que sollicitée, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita et la preuve de règlements postérieurs au mois de janvier 2025 n’étant pas rapportée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
La SA COFIDIS, qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Tenue aux dépens, la SA COFIDIS sera également condamnée à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 600.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [H] [B] recevable en son opposition ;
DECLARE la SA COFIDIS recevable en action en paiement ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 287.30 euros (deux cent quatre-vingt-sept euros et trente centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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