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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 sept. 2024, n° 24/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00955 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDJZ
CODE NAC : 63A – 2B
AFFAIRE : [J] [U] [L] C/ [S] [I], HOPITAL PRIVE [E] [B], HOPITAUX PARIS EST VAL DE MARNE, LA CLINIQUE DU SPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [U] [L] née le 30 Octobre 1954 à BRAGA (PORTUGAL), demeurant 11bis allée de la fosse aux biches – 94440 VILLECRESNES
représentée par Me Laure DENERVAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [S] [I] né le 15 Mars 1976 à PARIS, domicilié à la CLINIQUE DU SPORT sise 36, Boulevard Saint Marcel – 75005 PARIS
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
HOPITAL PRIVE [E] [B], SAS inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 602 046 823, dont le siège social est sis 4, avenue Marx DORMOY – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
HOPITAUX PARIS EST VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 12-14 rue du Val d’Osne – 94410 SAINT MAURICE
représentée par Me Diane ROUSSEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
LA CLINIQUE DU SPORT, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le n° 784 257 859, dont le siège social est sis 36 Boulevard Saint Marcel – 75005 Paris
représentée par Me Christine LIMONTA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
Débats tenus à l’audience du : 23 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [U] [L] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire médical, Monsieur [X] [O], selon une ordonnance du 30 mars 2023 (RG N° 23/00072) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les assignations en référé délivrées les 3 et 28 mai 2024 à la demande de Madame [J] [U] [L] à l’Hôpital Privé [E] [B], les hôpitaux Paris-Est Val de Marne, la Clinique du Sport de Paris et le Docteur [S] [I], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [O] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 juillet 2024 au cours de laquelle Madame [J] [U] [L] a maintenu sa demande.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [J] [U] [L] maintient ses demandes. Elle indique que le Docteur [S] [I], exerçant à la Clinique du Sport de Paris, est intervenu lors de la troisième intervention chirurgicale du 25 janvier 2021, face à la persistance des douleurs.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le Docteur [S] [I] sollicite du juge des référés de :
— à titre principal :
* débouter Madame [J] [U] [L] de sa demande,
* la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— à titre subsidiaire :
* lui donner acte de ses protestations et réserves,
* enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical,
* dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse,
* laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il soutient que Madame [J] [U] [L] ne justifie d’aucun motif légitime à voir les opérations d’expertise étendues à son contradictoire, ne formulant aucun grief à son encontre. Il indique avoir pris en charge Madame [J] [U] [L] uniquement secondairement.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, l’Hôpital Privé [E] [B] formule protestations et réserves et sollicite d’enjoindre à Madame [J] [U] [L] de communiquer sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties depuis la première procédure de référé et de réserver les dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, les hôpitaux Paris-Est Val de Marne formulent protestations et réserves, demandent de rejeter toutes les demandes qui pourraient être formulées à leur encontre et de réserver les dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la Clinique du Sport de Paris formule protestations et réserves et demande qu’il soit jugé que les parties à l’expertise pourront produire tous les documents et pièces, y compris d’ordre médical, en lien avec les faits litigieux, nécessaires à leur défense et utiles au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical et sans avoir à solliciter l’autorisation de la partie demanderesse.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
Il apparaît en effet que le Docteur [S] [I], chirurgien orthopédique exerçant à la Clinique du Sport de Paris, a procédé à une intervention sur Madame [J] [U] [L] le 25 janvier 2021, de sorte que sa mise hors de cause à ce stade apparaît prématurée.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à l’Hôpital Privé [E] [B], les hôpitaux Paris-Est Val de Marne, la Clinique du Sport de Paris et le Docteur [S] [I].
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Sur le secret médical et demande de modification de la mission de l’expert :
Il est constant que la mission confiée à l’expert par l’ordonnance du 30 mars 2023 prévoit que les défendeurs ne pourront produire le dossier médical de Madame [J] [U] [L] qu’ils détiennent sous réserve de son accord.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose :
« I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
IV.-La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
V.-Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
L’article R. 4127-4 du même code prévoit que « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre de certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
La production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, ne saurait donc être soumise à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction, et par suite, à la manifestation de la vérité.
Toutefois, au cas présent, les limites de cette procédure ne permettent pas de modifier la mission de l’expert en l’absence des parties initiales.
Il suffira cependant à la partie la plus diligente de saisir en ce sens le juge du contrôle des expertises dans les délais et formes appropriés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à l’Hôpital Privé [E] [B], les hôpitaux Paris-Est Val de Marne, la Clinique du Sport de Paris et le Docteur [S] [I] l’ordonnance rendue le 30 mars 2023 (RG N° 23/00072) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [O] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
DISONS n’y avoir lieu à modification de la mission de l’expert,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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