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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le
à
la SELARL SELARL CABINET LAU ET NOUGARO
MINUTE N° : ORDO- JME N° RG 24/00369 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDJP
ORDONNANCE/JME DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00369 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDJP
AFFAIRE : S.A.R.L. OBTP Société à responsabilité limitée,immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 1678 C, N° Tahiti B87895, prise en la personne de son gérant, M. [H] [U] ; C/ [J] [T]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE/JME N° N° RG 24/00369 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDJP
AUDIENCE DU 17 octobre 2025
DEMANDEUR -
— S.A.R.L. OBTP Société à responsabilité limitée,immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 1678 C, N° Tahiti B87895, prise en la personne de son gérant, M. [H] [U] ;
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [J] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / TAHITI
représenté par Maître James LAU de la SELARL SELARL CABINET LAU ET NOUGARO, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B) – Sans procédure particulière en date du 07 octobre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 08 octobre 2024
Numéro
Rôle N° RG 24/00369 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDJP
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025
En matière de mise en état, par décision;
Le juge après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis accepté le 13 juillet 2022, M. [J] [T] a confié à la Sarl OBTP la réalisation des lots 1 Assainissement, Lot 2 Gros-Oeuvre, Lot 3 Charpente/Couverture/ Etanchéité, Lot 4 [Localité 2] d’Etat secondaires hors peinture & menuiseries intérieures et Lot 5 Electricité/Plomberie hors fourniture des appareils sanitaires, moyennant la somme totale de 45.151.061 F CFP.
Aux termes du marchés signé par les parties, il a été convenu que les travaux devaient débuter en novembre 2022, pour s’achever en octobre 2023, que le délai d’exécution “prend son origine à compter de la date fixée par l’ordre de service de commercer les travaux.”, et qu’en cas de non respect des délais fixés, “tout retard non provoqué par un cas de force majeure entraînera des pénalités de : 15 000F par jour de retard…….”.
Par acte d’huissier en date du 07 octobre 2024 et requête enrôlée par voie dématérialisée le 08 octobre 2024, la Sarl OBTP a fait assigner M. [J] [T] devant le Tribunal civil de première instance de Papeete, auquel elle demande de :
Vu la requête,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
— Condamner M. [J] [T] à lui payer la somme de 5.448.580 F CFP majorée des intérêts de retard à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner M. [J] [T] à lui payer la somme de 1.000.000 F CFP pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner M. [J] [T] à lui payer la somme de 350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens, qui incluront les frais de la mise en demeure du 1er juillet 2024, dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL,
faisant valoir qu’en dépit de ses demandes et mise en demeure, M. [J] [T] n’a pas versé le solde des sommes réclamées, en violation de ses obligations contractuelles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, M. [J] [T] demande au tribunal de :
— Débouter la société OBTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à payer à Monsieur [J] [T] les sommes suivantes :
= 5 055 000 FCP au titre des pénalités de retard,
= 1 918 300 FCP au titre des coûts de reprise des non-façons et malfaçons,
— Ordonner la compensation et condamner la société OBTP à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 1 524 720 FCP
— La condamner en toutes hypothèses au paiement d’une somme de 350 000 F CFP au
titre des frais irrépétibles ainsi qu’au entiers dépens,
faisant valoir que la Sarl OBTP est en réalité débitrice à son égard, tant en raison des indemnités dues en raison du retard dans l’exécution de son contrat qu’en raison des malfaçons et non façons affectant les travaux livrés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2025, M. [J] [T] a saisi le juge de la mis en état d’un incident.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives sur incident notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, M. [J] [T] demande au juge de la mise en état de:
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état, inscrit sur la liste établie par la Cour d’Appel de [Localité 8] avec mission, notamment de :
= Se faire communiquer par les parties tous les documents et pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
= Se rendre sur les lieux à [Localité 6], [Adresse 3] parcelle [Cadastre 5], les parties et leurs conseils préalablement convoqués et recueillir les explications des parties ;
= Constater et décrire les ouvrages à partir du devis et le marché signés par
les parties ainsi que les plans relatifs aux différents ouvrages ;
= Rechercher les désordres et malfaçons affectant les ouvrages et les décrire;
= Rechercher les causes et dire si les désordres et malfaçons constatés affectent la solidité des ouvrages ;
= Décrire les travaux pour y remédier et évaluer leur coût ;
= Rechercher tous autres manquements aux stipulations contractuels par
l’entrepreneur et les décrire ;
— Dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout Sapiteur pour
l’accomplissement de sa mission ;
— Dans le cas ou les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge ;
— Fixer la consignation que Monsieur [T] [J] devra effectuer à la régie d’avance et des recettes du Tribunal de Première Instance de Papeete pour garantir le paiement des frais d’honoraires de l’expert ;
— Impartir un délai à l’expert pour réaliser sa mission.
— Débouter la SARL OBTP de ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, M. [J] [T] fait valoir qu’il justifie de ce que des désordres affectent les travaux, et que le chantier a accusé un retard de 337 jours jusqu’à la résiliation du contrat le 3 octobre 2024 par le maître de l’ouvrage ; qu’en raison de la complexité technique des éléments du litige, il est fondé à solliciter une expertise conformément aux dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile ; que l’existence de malfaçons et du retard important du chantier entraînant l’application de pénalités prévues au contrat rendent son obligation au paiement du prix très sérieusement contestable.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA les 19 août et 30 septembre 2025, la Sarl OBTP demande au tribunal de :
— Débouter M. [J] [T] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner M. [J] [T] à payer à la société OBTP une provision de
5.448.580 FCFP majorée des intérêts de retard à compter du 1er juillet 2024, date de la
mise en demeure ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner M. [J] [T] à payer à la société OBTP la somme de 100.000
FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure
civile et à supporter les dépens, qui incluront les frais de la mise en demeure du 1er juillet
2024, dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL ;
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— que l’expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, que M. [J] [T] ne produit qu’un rapport Socotec concernant la seule charpente, et ne produit aucun autre élément pour le reste des désordres,
— que l’existence de l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable, et que M. [J] [T] ne la conteste au demeurant pas ; que sa créance est exigible, certaine et liquide, alors que les demandes de M. [J] [T] ne son ni exigibles, ni certaines ni liquides,
— qu’il y a urgence à obtenir paiement de la provision, compte tenu de l’ancienneté de la créance, et du péril existant, M. [T] multipliant les arguties pour ne pas payer sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur la demande d’expertise :
Selon les dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;(…)”
Selon les dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Selon les dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
M. [J] [T] invoque l’existence de désordres concernant l’électricité, la charpente, ainsi que l’assainissement, et produit à l’appui de ses affirmations :
— le procès-verbal de constat de Me [I], des 16 et 28 mai 2024, par lequel l’huissier a constaté l’absence de revêtement étanche sur la terrasse et le trottoir, l’absence de rampe d’accès PMR, la taille du lit bactérien, inférieure à celle prévue dans le devis, la présence d’un puisard du réseau en PVC alors qu’il est prévu en béton sur le devis, des tiges de boulonnage de la charpente situées à des emplacements différents de ceux prévus sur le plan, des fissures sur certaines fermes, l’absence de certaines ferrures sur la charpente, ainsi que la présence d’oxydation sur des tiges filetées normalement en inox,
— le rapport de vérifications techniques établi par la Socotec le 09 juillet 2024, lequel conclut à une différence notable entre les plans d’exécution et le montage sur site, entraînant des désordres sur la charpente au niveau du poinçon et des entraits, et à la pertinence de la solution proposée par l’entreprise, sous réserve de surveiller l’évolution des fissures,
— des devis.
Il en résulte la démonstration de l’existence de possibles différences entre les prestations réalisées et les dispositions contractuelles, justifiant qu’il soit fait droit à la demande d’expertise de M. [J] [T], à ses frais avancés.
= Sur la demande de provision :
Selon les dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 311 à 316 ;(…)”
Les parties sont en désaccord sur le montant des sommes dues, M. [J] [T] refusant de régler le solde des sommes réclamées par la Sarl OBTP.
L’obligation à paiement ne fait cependant pas de doute, dès lors que seuls sont réclamées les sommes correspondant aux travaux effectués.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les travaux ont été achevés avec retard, les parties étant en désaccord sur les motifs dudit retard, qui seront à discuter devant le juge du fond, tout comme sur la réalité et la nécessité à des travaux de reprise. Il n’en demeure pas moins que les parties ont avant l’introduction de la présente procédure, tenté de rechercher un accord, sans succès.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient, en l’état, de débouter la Sarl OBTP de sa demande de provision.
= Sur les dépens et l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française :
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance sur le fond, et il n’y a pas lieu, en l’état, de faire application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 03 décembre 2025, pour vérification de l’engagement des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christine LAMOTHE, Vice-président au Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, juge de la mise en état,
— ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], en la personne de : M. [H] [S] avec mission de :
1° se rendre sur les lieux à [Localité 6], [Adresse 4] [Adresse 9], visiter les lieux;
2° décrire les travaux réalisés par la Sarl OBTP en rappelant les conventions écrites et verbales intervenues entre les parties en considération des documents fournis par elles et de leurs déclarations ;
3° préciser les conditions matérielles exactes d’exécution de ces conventions (délai, réalisation totale ou partielle, travaux supplémentaires éventuels);
4° indiquer la date de réception des travaux et la forme de cette réception, expresse ou tacite, par procès-verbal, prise de possession des lieux ou tout autre moyen;
5° examiner les travaux réalisés et dire notamment s’ils sont affectés de désordres tels qu’allégués par M. [J] [T] dans ses conclusions du 13 janvier 2025,
6 ° dans l’affirmative, préciser la nature des désordres, leur gravité, leur date d’apparition, en cours d’exécution du chantier, avant ou après la réception, s’ils ont fait l’objet de réserves, s’ils étaient apparents ou cachés à la date de la réception et s’ils sont ou non de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et, ou, à le mettre en péril,
7° donner toutes indications techniques utiles pour connaître la cause des désordres (erreur de conception, faute de surveillance du chantier, vice des matériaux, malfaçon dans leur mise en oeuvre, non-respect des règles de l’art, négligence dans l’entretien) et donner tous les éléments techniques permettant au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues (maître de l’ouvrage, maître d’oeuvre, entrepreneur, vendeur ou fabricant d’un élément d’équipement);
8 ° détailler les travaux propres à remédier aux désordres et évaluer leur coût, au moyen de devis estimatifs et quantitatifs et d’une appréciation technique personnelle,
9 ° s’il est conclu à la responsabilité de plusieurs constructeurs, fournir tous les éléments permettant de déterminer, dans leurs relations entre eux, la part prise par la faute de chacun dans la réalisation du dommage total;
10° fournir les éléments nécessaires à l’évaluation des préjudices de toute nature éventuellement subis par M. [J] [T], et en proposer un chiffrage,
11° apurer, à la demande de l’une ou l’autre des parties, les comptes entre elles au vu des conventions qui les lient, en distinguant expressément leur exécution elle-même (éventuels retards à l’exécution, non réalisations et travaux supplémentaires, objet d’un avenant ou non), d’une part, et le coût de reprise des malfaçons avec les préjudices qui en sont la conséquence, d’autre part,
12° faire toute observation de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est
soumis.
— DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 140 et suivants du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— RAPPELONS à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
— FIXONS à 200.000 F CFP le montant de la provision que devra consigner M. [J] [T] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 149 du Code de Procédure Civile sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
— DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des
parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Madame Christine LAMOTHE, Vice-Président. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
— DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, et que conformément aux dispositions de l’article 151 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Les opérations d’expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment appelés, et en présence d’un interprète assermenté si l’une des parties au moins ne maîtrise pas parfaitement la langue française.”
— DISONS que l’expert devra établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
— RAPPELONS que, selon les modalités de l’article 155 Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura réservée.”
— DISONS que l’expert informera obligatoirement en cours d’opération les parties de toutes demandes de provision complémentaire et de prorogation de délai adressées au juge,
— DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 162 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L’expert peut :
= soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l’audience ;
= soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu’il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d’une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l’audience.
Ces avis sont rédigés en langues française et polynésienne de la Polynésie française .
Dans tous les cas, le greffe avise par lettre simple les avocats des parties du dépôt et leur rappelle la date fixée pour l’audience.”
— DISONS que le magistrat ayant ordonné la mesure sera saisi de toute demande particulière conditionnant au niveau matériel ou financier la poursuite de l’expertise, et en particulier en matière de communication de pièces.
— FIXONS à l’expert un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine, (date figurant
sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
— AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 156 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
— DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement motivé de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête.
— DÉBOUTONS la Sarl OBTP de sa demande de provision,
— RÉSERVONS les dépens de l’incident et les demandes sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française qui suivront les dépens de l’instance au fond.
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 03 décembre 2025.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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