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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 mars 2025, n° 24/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01638 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6WF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2025
MINUTE N° 25/00376
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LA FONTAINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 52
ET :
La société ALL CHR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2019, la SCI LA FONTAINE a donné à bail commercial à la SARL ALL CHR, pour une durée de neuf années à effet au 2 janvier 2020, un local situé [Adresse 2] à SAINT OUEN (93), moyennant un loyer annuel de 31.856,64 euros, outre les charges et les taxes.
Le 19 décembre 2023, la SCI LA FONTAINE a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL ALL CHR un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 6 juin 2024, la SCI LA FONTAINE a fait assigner la SARL ALL CHR aux fins de voir :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir, mais cependant dès à présent, vu l’urgence,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 30 septembre 2023, En conséquence,
Voir ordonner l’expulsion de la S.A.S. ALL CHR, et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe sis à [Adresse 2] à [Localité 4] (93), avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force armée si besoin est, dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, Dire et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Condamner la S.A.S. ALL CHR, à payer à la requérante : une somme de 24 000 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 19 décembre 2023, une indemnité d’occupation de 4.000,00 € par mois à compter du 1er janvier 2024, une somme provisionnelle de 3500 € au titre de la clause pénale, Dire et juger que le dépôt de garantie versé par la S.A.S. ALL CHR restera acquis à la requérante, Condamner la S.A.S. ALL CHR, à payer à la requérante une somme de 2.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la S.A.S ALL CHR, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 19 décembre 2023 et du présent exploit.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2024, le juge des référés a prononcé la caducité de la citation, faute de comparution de la société demanderesse à l’audience.
L’affaire a été rétablie et retenue à l’audience des référés du 14 février 2025 et la décision mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SARL ALL CHR n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SCI LA FONTAINE, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes exceptée celle au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion de la SARL ALL CHR.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la SARL ALL CHR
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Conformément aux dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société bailleresse n’a pas soutenu ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le bail liant les parties. En outre, la SARL ALL CHR n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Il apparaît ainsi que la SCI LA FONTAINE a entendu se désister de ce chef. Dès lors, il conviendra de dire parfait son désistement d’instance à cet égard.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 20 décembre 2019, le commandement de payer du 19 décembre 2023 et le décompte actualisé au 18 mars 2024 si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 20.839,60 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date du commandement de payer.
Sur la clause pénale et la majoration de l’indemnité d’occupation
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1152 du Code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SARL ALL CHR qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 19 décembre 2023.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser la SCI LA FONTAINE au titre de ses frais irrépétibles. Cette dernière sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
DISONS parfait le désistement d’instance de la SCI LA FONTAINE de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 20 décembre 2019 liant les parties et les demandes qui en sont la conséquence ;
CONDAMNONS la SARL ALL CHR à payer en deniers ou quittances à la SCI LA FONTAINE, au titre du bail du 20 décembre 2019, la somme de 20.839,60 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
CONDAMNONS la SARL ALL CHR à verser à la SCI LA FONTAINE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL ALL CHR aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 19 décembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY LE 17 MARS 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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