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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00340
N° RG 25/00227 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEWP
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Association INITIATIVE GENEVOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[B] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
le 29/08/2025
Titre à Me MOINE-PICARD
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 5 mai 2025, l’association INITIATIVE GENEVOIS a fait assigner monsieur [B] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 861 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, à titre de provision à valoir sur le remboursement d’un prêt, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mai 2025, l’association INITIATIVE GENEVOIS a réitéré ses prétentions, faisant valoir qu’elle avait consenti au défendeur, par acte sous seing privé en date du 12 avril 2021, un prêt sans intérêt d’un montant de 7 000 euros remboursable en 36 échéances mensuelles, la première d’un montant de 194,60 euros, les autres d’un montant de 194,44 euros, afin de lui permettre de créer son entreprise, que le défendeur avait cependant cessé de régler les mensualités de remboursement, que l’obligation du défendeur de s’acquitter du solde du prêt n’était pas sérieusement contestable.
Monsieur [B] [X], cité à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1892, 1895, 1902 et 1231-6 code civil ;
Dans le cadre d’un contrat de prêt portant sur une somme d’argent, l’obligation principale de l’emprunteur est de rembourser la somme prêtée au terme convenu.
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2021, les parties ont conclu un contrat de prêt en vertu duquel l’association demanderesse s’est engagée à prêter la somme de 7 000 euros au défendeur et ce dernier, à rembourser cette somme en 36 mensualités, la première mensualité intervenant 3 jours calendaires après le versement des fonds.
La somme prêtée ayant été mise à disposition de l’emprunteur le 12 avril 2021, la première mensualité de remboursement est intervenue le 16 avril 2021 et la totalité du capital prêté devait donc avoir été remboursé au plus tard le 16 avril 2024. Il est donc indifférent que l’association demanderesse ne verse aux débats aucune mise en demeure adressée au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception et faisant état de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme.
Il ressort du décompte versé aux débats que le défendeur est redevable de la somme de 4 861 euros au titre du remboursement du prêt. En l’absence de toute justification d’un paiement libératoire, l’obligation pour le défendeur de payer cette somme n’est pas sérieusement contestable. Il conviendra donc de le condamner à payer une provision de ce montant assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de toute preuve de la date de présentation de la lettre de mise en demeure.
L’association demanderesse ne caractérisant pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [B] [X] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer à l’association INITIATIVE GENEVOIS une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons monsieur [B] [X] à payer à l’association INITIATIVE GENEVOIS la somme de 4 861 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt ;
Déboutons l’association INITIATIVE GENEVOIS de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons monsieur [B] [X] à payer à l’association INITIATIVE GENEVOIS la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [B] [X] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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