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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mai 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00417 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ5F
S.A.S. PRIORIS
C/
Monsieur [O] [S]
Madame [D], [W], [U] [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société par actions simplifiée PRIORIS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] Métropole sous le numéro 489 581 769 – dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représeentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Claire CHEVANNE, avoat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Yvelines – 78) – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [D], [W], [U] [N], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (Oise – 60) – demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
En présence de : [V] [R], auditrice de justice
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Amaury PAT
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [O] [S]
Madame [D], [W], [U] [N]
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 novembre 2018, la société PRIORIS a consenti à Monsieur [O] [S] et Madame [D] [N] un prêt personnel d’un montant de 45 233,76 € au taux contractuel de 4,76 % l’an pour une durée de 48 mois, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule AUDI RS3 SPORTBACK 2.5 TFSI BASE d’une valeur de 69 233,76 €. Monsieur [S] et Madame [N] ont pris livraison du véhicule le 28 novembre 2018.
Le contrat de crédit a fait l’objet d’un avenant en date du 8 décembre 2022 qui a prorogé d’un an le contrat et modifié le montant de la dernière échéance.
La dernière échéance ayant été impayée, la société PRIORIS a adressé à Monsieur [S] et Madame [N], le 7 janvier 2024, une mise en demeure leur précisant qu’à défaut de régularisation sous huit jours, la déchéance du terme serait prononcée. Monsieur [S] et Madame [N] n’y ayant pas donné suite, une lettre leur a été adressée le 15 février 2024 pour les informer de la résiliation du contrat et qu’ils restaient redevables de la somme de 27 248,89 €.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 9 août 2024, la société PRIORIS a assigné Monsieur [O] [S] et Madame [D] [N] aux fins de voir :
Dire et juger ses demandes recevables ;Condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [N] au paiement de la somme de 26 508,03 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,76 % l’an à compter du 13 juillet 2024 ;Condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [N] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [N] aux dépens ;Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, la société PRIORIS a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l’assignation.
Monsieur [O] [S] et Madame [N] ont comparu en personne. Ils ont expliqué que Monsieur [S] qui travaille dans la restauration a été sans ressources pendant la pandémie de la COVID 19 et qu’ils ont vendu le véhicule pour faire face à leurs charges à un particulier pour le prix de 30 000 €, mais qu’ils ont continué à rembourser le crédit jusqu’en novembre 2023, mais que Monsieur [S] ayant été licencié, ils n’ont pas été en mesure de régler la dernière échéance. Monsieur [S] et Madame [N] ont précisé que Monsieur [S] a débuté une activité de traiteur en tant qu’auto-entrepreneur, que leurs revenus mensuels s’élèvent à 3 500 € pour Madame et 1 500 € pour Monsieur, qu’ils ont deux enfants à charge et que leurs dépenses mensuelles se situent entre 2 000 € et 2 200 €. Ils ont ajouté qu’ils pourraient faire un premier règlement de 4 000 €.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société PRIORIS :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […].
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7. »
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d’ordre public, dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 20 décembre 2023.
Quant à l’assignation, elle a été délivrée le 9 août 2024.
Le délai de deux ans, visé à l’article R 312-35 du code de la consommation, n’étant pas encore expiré au jour de la délivrance des assignations, les demandes de la société PRIORIS seront déclarées recevables.
Sur les sommes dues :
L’article L 312-39 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. »
L’article D 312-16 du code de la consommation précise que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Le contrat de crédit personnel conclu, le 23 novembre 2018, prévoit également que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou le non-respect d’une obligation essentielle, notamment la perte totale ou partielle d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application de l’article 5 ci-dessus. La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. »
L’article 5 du contrat du 23 novembre 2018 prévoit que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Selon l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme d’argent à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Toutefois, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. […]
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Enfin, il résulte des articles L 341-1 à L 341-8 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels s’il ne justifie pas avoir respecté les obligations qui s’imposent à lui lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société PRIORIS, a produit le contrat de crédit affecté, en date du 23 novembre 2018 et son avenant en date du 8 décembre 2022, avec un bordereau de rétractation, la fiche d’information pré-contractuelle, la justification de la consultation du FICP, les justificatifs des éléments recueillis concernant la solvabilité des emprunteurs, la notice d’assurance, l’historique du compte et le procès-verbal de livraison et de demande de financement.
Par ailleurs, le contrat de crédit répond aux exigences de clarté et de lisibilité ainsi que de rédaction en caractères supérieurs au corps huit prévues à l’article R 312-10 du code de la consommation.
La société PRIORIS est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [S] et Madame [N] à lui payer le montant restant dû au titre du contrat de crédit, soit 23 208,56 € (30 070,33 € – 6 861,77 € selon le décompte de la créance due), avec les intérêts au taux contractuel au taux de 4,76 % l’an depuis le 09 août 2024, date de l’assignation.
S’agissant de l’indemnité de résiliation de 8 % et en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, compte tenu du taux d’intérêt contractuel et des remboursements d’ores et déjà intervenus, son montant sera réduit à la somme de 1 200 €.
Il sera donc fait droit à la demande de la société PRIORIS au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % à hauteur de la somme de 1 200 € qui sera majorée des intérêts au taux contractuel de 4,76 % l’an à compter du 15 février 2024, date de la notification de la déchéance du terme.
Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire :
Monsieur [S] et Madame [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société PRIORIS de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes de la société PRIORIS ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [D] [N] à payer à la société PRIORIS la somme de 23 208,56 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,76 % l’an à compter du 09 août 2024, date de l’assignation;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [D] [N] à payer à la société PRIORIS la somme de 1 200 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,76 % l’an à compter du 15 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] et Madame [D] [N] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] et Madame [D] [N] à payer à la société PRIORIS, la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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