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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01156 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPRD
AFFAIRE : [P], [H] C/ Etablissement public DEPARTEMENT DE L’ISERE
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [P] épouse [H]
née le 09 Février 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [H]
né le 08 Mai 1943 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Etablissement public DEPARTEMENT DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [H] et Madame [O] [P] épouse [H] sont propriétaires de la parcelle AH [Cadastre 2] située [Adresse 7] à [Localité 10], sur laquelle ils ont construits une maison d’habitation.
La parcelle est bordée en partie supérieure par la route départementale RD 111 et elle est traversée en son tréfonds par un cours d’eau busé, le ruisseau du Marais.
En février 2021, Monsieur [S] [H] et Madame [O] [P] ont constaté un affaissement localisé du terrain au niveau de la cour. Par la suite, l’affaiblissement s’est accentué, provoquant l’apparition de fissures obliques sur l’angle sud-ouest de leur maison.
Par ordonnance du 16 janvier 2025 (n° RG 24/01729) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, in fine confiée à Madame [R] [E], au contradictoire de Monsieur [S] [H] et Madame [O] [P] épouse [H] et de la Mairie de [8], son assureur la société AREAS DOMMAGES, GRENOBLE ALPES METROPOLE et du SYNDICAT MIXTE DES BASSINS HYDROLIQUE DE L’ISERE.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Madame [O] [P] épouse [H] et Monsieur [S] [H] ont fait assigner le DEPARTEMENT DE L’ISERE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 16 janvier 2025 (n° RG 24/01729) soient étendues à son contradictoire. Ils entendent également voir enjoindre au défendeur de communiquer tous documents utiles relatifs à son assureur et son attestation d’assurance en cours.
En défense, le DEPARTEMENT DE L’ISERE émet ses plus vives protestations et réserves d’usage et conclut au débouté des époux [H] de leur demande d’injonction après avoir produit son attestation d’assurance en cours.
SUR QUOI
1. Sur l’extension de la mesure d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans son compte-rendu du 18 juin 2025 que l’appel en cause du DEPARTEMENT DE L’ISERE serait utile.
Madame [O] [P] épouse [H] et Monsieur [S] [H] justifient ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 16 janvier 2025 (n° RG 24/01729) au DEPARTEMENT DE L’ISERE.
Madame [O] [P] épouse [H] et Monsieur [S] [H] procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
2. Sur la demande de communication de pièce
Le DEPARTEMENT DE L’ISERE verse aux débats son attestation d’assurance au titre de l’année 2025.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction devenue sans objet.
3. Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge de Monsieur [S] [H] et Madame [O] [P] épouse [H].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [R] [E] par ordonnance du 16 janvier 2025, dans la procédure n° RG 24/01729 opposant initialement Monsieur [S] [H] et Madame [O] [P] épouse [H] à la mairie de [Localité 9], son assureur la société AREAS DOMMAGES, [Localité 6] ALPES METROPOLE et au SYNDICAT MIXTE DES BASSINS HYDROLIQUE DE L’ISER, au :
— DEPARTEMENT DE L’ISERE ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de le DEPARTEMENT DE L’ISERE, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Madame [O] [P] épouse [H] et Monsieur [S] [H] avant le 26 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 30 janvier 2026 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction ;
Condamnons Madame [O] [P] épouse [H] et Monsieur [S] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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