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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 23/13993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RANELAGH, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de l' APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, ASSOCIATION IMMOBILIERE [ Localité 31 ] [ Localité 25 ] ( AIPA ), Association [ Adresse 26 ] ( C.E.M. ) c/ Société SMABTP ès qualités d'assureur de la société ACTEBA et de la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, S.A.S.U. EPC DEMOSTEN, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la S.A.S.APAVE PARISIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/13993 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C22ZB
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Avril 2025
DEMANDERESSES
ASSOCIATION IMMOBILIERE [Localité 31] [Localité 25] (AIPA)
[Adresse 5]
[Localité 14]
S.A.R.L. RANELAGH
[Adresse 5]
[Localité 14]
Association [Adresse 26] (C.E.M.)
[Adresse 5]
[Localité 14]
toutes trois représentées par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0098
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. EPC DEMOSTEN
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe SAVATIC de l’AARPI ALTES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0210
Société SMABTP ès qualités d’assureur de la société ACTEBA et de la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0873
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la S.A.S.APAVE PARISIENNE
[Adresse 10]
[Localité 21]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, vennt aux droits de la S.A.S. APAVE PARISIENNE
[Adresse 16]
[Localité 11]
toutes deux représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0168
S.A. GENEFIM
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A.S. ORPEA ASSOMPTION
[Adresse 2]
[Localité 22]
toutes deux représentées par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0158
S.A. ALLIANZ IARD assignée en qualité d’assureur par police TRC
[Adresse 1]
[Adresse 27]
[Localité 20]
représentée par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1080
S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BÂTIMENT (SFB)
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0488
S.A.R.L. ACTEBA
[Adresse 18]
[Localité 23]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0043
Décision du 11 Avril 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/13993 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22ZB
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge,
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025,tenue en audience publique, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 04 Avril 2025 par mise à disosition au greffe. Puis le délibéré a été prorogé au 11 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE
Aux termes d’un contrat de bail à construction du 8 décembre 2017 conclu avec la société SCI ASSOMPTION POINCATÉ et L’ASSOCIATION IMMOBILIÈRE PASSY [Localité 25], la société [Localité 28] 94 a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier de sept étages sur deux niveaux de sous-sol à usage d’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Adresse 29] (75016).
Sont notamment intervenues à l’opération :
— la société ACTEBA, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’OPC ;
— la société FRANCILIENNE DE BÂTIMENT (ci-après SFB), titulaire des lots terrassements et voiles par passes ;
— la société APAVE PARISIENNE SAS, en qualité de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) et de bureau de contrôle.
Sur requête de la société [Localité 28] 94, une expertise préventive a été ordonnée selon décision du 8 juin 2017 du président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé. La mission a été confiée à M. [C] [W].
Plusieurs sinistres se sont produits au cours de l’opération de construction.
L’expert a été déposé son rapport le 19 octobre 2022.
Le bail à construction a été cédé par la société [Localité 28] 94 dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement intervenue le 23 mai 2022 au bénéfice à la société Genefim.
Par acte du 23 mai 2022, la société GENEFIM a conclu avec la société ORPEA ASSOMPTION un crédit bail immobilier portant sur le même immeuble.
Selon assignation du 23 octobre 2023, les associations ASSOCIATION IMMOBILIÈRE [Localité 32] (ci-après AIPA), [Adresse 26] (ci-après CEM) et la société RANELAGH, ont attrait devant le tribunal judiciaire de Paris la société GENEFIM, la société ORPEA ASSOMPTION, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 28] 94, la société EPC DEMOSTEN, venant aux droits de la société PRODEMO, la société FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB), la société ACTEBA, la SMABTP en sa qualité d’assureur « responsabilité civile » de la société SFB et de la société ACTEBA , la société Apave parisienne, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA en qualité d’assureur de la société Apave parisienne, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société Genefim et la société Orpea Assomption ont saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir.
Prétention des parties :
Vu les conclusions d’incident n°3 de la société Genefim et de la société Orpea Assomption notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 par lesquelles elles forment devant le juge les prétentions suivantes :
« 1/
— JUGER IRRECEVABLES les demandes formées par la société Ranelagh et les associations [Adresse 26] (CEM) et ASSOCIATION IMMOBILIÈRE [Localité 32] (AIPA) à l’encontre des sociétés GENEFIM et ORPEA ASSOMPTION en raison de leur défaut d’intérêt et donc de qualité à agir à l’encontre desdites sociétés Genefim et Orpea Assomption ;
2/
— CONSTATER que l’action de la société RANELAGH et des associations [Adresse 26] (CEM) et Association immobilière [Localité 32] (AIPA) est fondée sur un prétendu trouble anormal de voisinage ;
— JUGER IRRECEVABLES les demandes formées par la société RANELAGH et les associations [Adresse 26] (CEM) et Association immobilière [Localité 32] (AIPA) à l’encontre des sociétés Genefim et Orpea Assomption en raison du défaut de tentative de conciliation, de médiation, de procédure participative, prévus par l’article 750 – 1 du Code de procédure civile, préalable obligatoire avant l’introduction d’une action sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société RANELAGH et les associations [Adresse 26] (CEM) et Association immobilière [Localité 32] (AIPA) de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions telles que formées à l’encontre des sociétés Genefim et Orpea Assomption ;
— CONDAMNER in solidum la société RANELAGH et les associations [Adresse 26] (CEM) et Association immobilière [Localité 32] (AIPA) à verser la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés Genefim et Orpea Assomption au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société RANELAGH et les associations [Adresse 26] (CEM) et Association immobilière [Localité 32] (AIPA) aux entiers dépens de l’instance. »
*
Vu les conclusions d’incident n°4 notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025 aux termes desquelles l’AIPA, le CEM et la société RANELAGH sollicitent du juge de la mise en état de :
« RECEVOIR la société RANELAGH, l’association Association immobilière [Localité 31] [Localité 25] (AIPA) et l’association [Adresse 26] (C.E.M.) en leurs demandes et LES DECLARER bien fondées,
Y faisant droit,
REJETER l’incident formé par la société Genefim et la société Orpea
Assomption, en raison du défaut d’intérêt et donc de qualité à agir, en ce qu’il est infondé,
REJETER l’incident formé par la société Genefim, la société Orpea Assomption, la société Allianz iard et la société SMABTP, pour absence de tentative préalable de conciliation, en ce qu’il est infondé,
En conséquence,
DECLARER recevable et bien fondée l’assignation du 25 octobre 2023 délivrée par la société RANELAGH, l’AIPA et l’association CEM, devant le Tribunal Judiciaire de PARIS,
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société Genefim et la société Orpea Assomption de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNER in solidum la société Genefim, la société Orpea Assomption et la société Allianz iard au paiement de la somme de 9 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE que les dépens suivront le sort de l’instance au fond. »
*
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024 aux termes desquelles la société Apave infrastructures et construction France (AICF) venant aux droit de la société Apave parisiennes et son assureur la société Lloyd’s insurance company demandent aux juge de la mise en état de :
« DECLARER irrecevables les demandes formées par l’Association immobilière [Localité 32] (AIPA), la société RANELAGH et l’association [Adresse 26] (CEM) à l’encontre de l’Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d’Apave parisienne SAS, et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
CONSTATER l’extinction de l’instance ;
CONDAMNER l’Association immobilière [Localité 32] (AIPA), la société RANELAGH et l’association [Adresse 26] (CEM) aux dépens. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 par la société EPC Demosten aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
« STATUER ce que de droit sur la demande d’irrecevabilité soulevée par les sociétés Genefim et Orpea Assomption ;
Réserver les dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 par la société Francilienne du bâtiment (SFB) aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état :
« I – Sur la fin de non-recevoir de la société SFB
DÉCLARER irrecevables les demandes formées par l’association Association immobilière [Localité 31] [Localité 25], l’association [Adresse 26] et la société RANELAGH à l’encontre de la société SFB, pour cause de non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile, imposant une tentative de médiation ou de conciliation ou encore de procédure participative préalablement à toute action relative à un trouble anormal de voisinage ;
II – Sur la demande de sursis à statuer de la société SFB
• ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [L] désigné par l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 3 juillet 2024 (RG 24/51112) ;
III – En tout état de cause,
• CONDAMNER in solidum l’association Association immobilière [Localité 32], l’association [Adresse 26] et la société RANELAGH à verser à la société SFB la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• CONDAMNER in solidum l’association Association immobilière [Localité 32], l’association [Adresse 26] et la société RANELAGH aux dépens du présent incident; »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 août 2024 par la SMABTP, assureur de la société ACTEBA aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« – DECLARER irrecevables les demandes formées par l’association Immobilière [Localité 32] (AIPA), la société RANELAGH et l’association [Adresse 26] (CEM) à l’encontre de la SMABTP ;
— CONSTATER l’extinction de l’instance ;
— CONDAMNER l’association Immobilière [Localité 32] (AIPA), la société RANELAGH et l’association [Adresse 26] (CEM) aux dépens. ».
*
Vu les conclusions d’incident de la société Allianz iard notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de
« – JUGER irrecevables les demandes formées par l’association Immobilière [Localité 31] [Localité 25], la société RANELAGH et l’association [Adresse 26] à l’encontre de la compagnie Allianz iard;
— CONDAMNER l’association Immobilière [Localité 31] [Localité 25], la société RANELAGH et l’association [Adresse 26] aux dépens »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’instance ayant été introduite antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2024 , il ne saurait être fait application de l’article 1223 du code civil dans la rédaction issue de cette dernière.
I – Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société Genefim :
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la société Genefim expose principalement que :
— si la responsabilité de plein droit sur le fondement du trouble anormal de voisinage est attachée à la qualité de propriétaire du fond à l’origine du dommage, la responsabilité d’un crédit-bailleur ne saurait être engagée sur ce fondement si ledit crédit-bailleur n’est pas débiteur des obligations et responsabilités du maître de l’ouvrage en application des stipulations contractuelles ;
— le contrat de vente en l’état futur d’achèvement prévoit que la société [Localité 28] 94 demeure débitrice des obligations relatives à l’édification des ouvrages et que le transfert de droits réels immobiliers est opposable aux tiers dès lors que sa publicité foncière de l’acte a été faite.
En défense, l’association AIP, l’association CEM et la société RANELAGH font essentiellement valoir que :
— le propriétaire actuel des biens est responsable des troubles anormaux provenant de son immeuble, ce même si les travaux ont été réalisés par un ancien propriétaire et même s’il n’est pas l’auteur des travaux à l’origine du trouble anormal ;
— la clause dont se prévaut la société GENEFIM ne leur est pas opposable.
*
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du Code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt doit être personnel, né, actuel et légitime.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
S’agissant d’une responsabilité objective, sans faute, l’action en indemnisation peut être dirigée contre le propriétaire du fonds d’où provient le trouble, peu important que celui-ci n’en ait pas été le propriétaire à l’époque de la réalisation du dommage ou qu’il n’en soit pas l’auteur. Ainsi la responsabilité du propriétaire peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s’il n’était pas le maître d’ouvrage des travaux. De même, la responsabilité du maître d’ouvrage peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s’il n’est plus propriétaire de l’ouvrage. C’est en qualité de maître d’ouvrage , indépendamment même du droit de propriété, qu’il a pris l’initiative de l’opération immobilière et doit personnellement en tirer profit.
Par voie de conséquence, le moyen selon lequel la société GENEFIM n’était pas la propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble ou des troubles allégués à la date de leur survenance ne saurait prospérer.
Ensuite, l’extrait du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu par acte authentique du 23 mai 2022 dont se prévaut la société GENEFIM (article 20 – cession du bail à construction et cautionnement) stipule :
« L’Acquéreur exécutera à compter de ce jour toutes les charges et conditions du Bail à Construction. Par suite et comme conséquence de la Vente, l’Acquéreur se trouvera subrogé dans les droit et obligation du Vendeur (ancien Preneur du Bail à Construction) à l’exception des obligations relatives à l’édification des ouvrages stipulées à l’article 19 du Bail à Construction, lesquelles obligations d’édifications resteront à la charge du Vendeur qui s’y oblige expressément.
Le Vendeur restera seul débiteur de toutes les sommes exigibles jusqu’à la date les présentes, de telle façon que !'Acquéreur ne soit jamais appelé à ce titre. ».
Il est justifié du dépôt de l’acte au service de la publicité foncière le 7 juillet 2022 .
Il s’observe que cette clause renvoie à un article 19 du Bail à construction, non produit aux débats.
Il ne saurait se déduire de la lecture de cette clause qu’elle transfère à la société [Localité 28] 94 les obligations tirées de la qualité de propriétaire ; Pas plus que l’article 26.1 du contrat de vente en l’état futur d’achèvement qui stipule que « le Vendeur conserve malgré la présente vente la qualité de maître d’ouvrage vis-à-vis des architectes entrepreneurs (..) et d’une manière générale vis-à-vis des tiers. » ne transfère toutes les obligations inhérentes à la qualité de propriétaire à la société [Localité 28] 94.
Compte tenu de ce qui précède, la fin de non-recevoir soulevée par la société GENEFIM tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
II- Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société Orpea Assomption :
La société ORPEA ASSOMPTION expose au soutien de sa fin de non-recevoir :
— le défendeur à l’action en trouble anormal de voisinage, s’il n’est pas propriétaire de l’immeuble, doit à tout le moins être un occupant de l’immeuble au moment du trouble ;
— elle n’a jamais été propriétaire de l’immeuble et n’est que le crédit-preneur depuis le 23 mai 2022 ;
— elle n’a jamais occupé l’immeuble ni avant la construction ni après son achèvement, immeuble dont il est prévu dès l’origine du projet qu’il sera exploité et géré par la société ORPEA ;
— elle n’a causé aucun trouble du voisinage et ne peut être considérée comme un « voisin » ;
— la clause du contrat de VEFA a transféré l’intégralité des responsabilités de maître de l’ouvrage à la société [Localité 28] 94.
Au soutien de la recevabilité leur action introduite à l’encontre de la société ORPEA ASSOMPTION, l’association AIP, l’association CEM et la société RANELAGH exposent que :
— en sa qualité de crédit-preneur, la société Orpea Assomption peut voir sa responsabilité engagée au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage et être tenue d’indemniser les voisins lésés quand bien m^me elle ne serait pas à l’origine du trouble ;
— la circonstance selon laquelle elle n’aurait jamais occupé les lieux et a sous-loué à la société Opéa chargée de l’exploitation d’un EPHAD est indifférente car elle demeure locataire de l’immeuble litigieux :
— l’antériorité des troubles à la signature du bail n’empêche pas de rechercher la responsabilité de la société Orpea assomption qui a la qualité de voisin.
Au cas présent, il résulte du dossier que :
— la société Orpea Assomption a été intervenante à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement (« intervenant crédit-preneur ») conclu le 23 mai 2022 ;
— que ce même jour elle a signé un contrat de crédit-bail avec la société GENEFIM, contrat pour lequel les modalités d’option d’achat à intervenir ne sont pas connues ;
— que l’exploitation de l’EHPAD sera dévolue à la société Orpea, également intervenant à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, seule bénéficiaire de l’arrêté conjoint de l'[Localité 24] Île-de-France et du département de [Localité 30] portant autorisation de création d’un EHPAD au [Adresse 6].
Aussi, il n’est pas établi que la société Orpea Assomption a la qualité de propriétaire et elle ne saurait être qualifiée de « voisin » pour l’application de la théorie du trouble anormal de voisinage en raison de sa seule qualité de crédit-preneur dès lors que cette notion concerne les constructeurs et exige un lien de causalité entre la survenance du trouble et l’action de l’intervenant à l’acte de construire. Ce qui ne saurait être la cas en l’espèce puisqu’il n’est pas contesté et est parfaitement établi que les dommages sont survenus deux ans avant la signature du contrat de crédit-bail.
Compte tenu de ce qui précède, la fin de non-recevoir sera accueillie et l’action introduite à l’encontre de la société Orpea Assomption sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage sera déclarée irrecevable.
III- Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de tentative préalable de règlement amiable du litige.
La société GENEFIM expose que l’association AIP, l’association CEM et la société RANELAGH n’ont pas satisfait à l’obligation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile qui impose qu’une tentative de résolution amiable du différend en matière de trouble anormal de voisinage. Elle rappellent que le non-respect de cette disposition est sanctionné par une irrecevabilité.
La société Allianz iard, assureur de la société Orpea SA s’associe à la demande d’irrecevabilité et au moyen développé par le demandeur à l’incident.
La société Apave expose que l’association AIP, l’association CEM et la société RANELAGH n’ont pas précédé leur action ni par une tentative de conciliation ni par une tentative de médiation alors qu’elles agissent sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
La société SFB développe le même moyen aux fins d’irrecevabilité.
En défense à l’incident, l’association AIP, l’association CEM et la société RANELAGH se prévaut d’un motif légitime : les circonstances de l’espèce rendaient illusoires une telle tentative, en particulier à l’égard de la société SFB désignée par l’expert ayant une part responsabilité exclusive dans la survenance du sinistre 4 et une part prépondérante pour les sinistres 2 et 3. et qui a multiplié les incidents au cours des opérations d’expertises.
*
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose, dans sa version applicable au litige, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur ce,
Il résulte du dossier que l’assignation intervient en suite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire après des opérations d’expertises qui ont duré cinq années au cours desquelles le juge chargé du contrôle de la mesure avait notamment relevé un climat particulièrement tendu du fait du nombre de parties présentes, des difficultés survenues au cours de l’opération de construction et de l’âpreté des débats auxquels ces difficultés ont pu donner lieu entre les conseils des différentes parties.
Compte tenu de ce contexte tendu de l’expertise, des enjeux financiers afférents à cette procédure et du nombre important de parties impliquées dans celle-ci, il est manifeste qu’une résolution amiable du litige était illusoire voire impossible.
Dès lors l’association AIP, l’association CEM et la société RANELAGH justifient d’un motif légitime pour s’exonérer dans ces circonstances de la tentative de résolution amiable préalable imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile.
IV- Sur les demandes accessoires
L’instance n’étant pas éteinte à l’égard de toutes les parties, les dépens seront réservés.
Néanmoins, l’association AIP, l’association CEM et la société RANELAGH succombant à l’égard de la société Orpea Assomption, elles seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
*
Dans la mesure où les incidents d’irrecevabilité ont été fixés à plaider le 17 janvier 2025 selon bulletin du 15 novembre 2024, où la société SFB a saisi le juge de la mise en état la veille de l’audience d’un incident de sursis à statuer sans que les parties puissent avoir le temps d’en prendre connaissance et formuler utilement leurs observations sur ce nouvel incident, il est sursis à statuer sur celui-ci afin de veiller au respect du principe du contradictoire. Il fera donc l’objet d’une fixation ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société GENEFIM tirée du défaut d’intérêt à agir ;
ACCUEILLE la fin de non-recevoir soulevée par la société ORPEA ASSOMPTION tirée d’un défaut d’intérêt à agir et DECLARE irrecevable l’action initiée par l’association AIP, l’association CEM et la société RANELAGH à son encontre sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de l’absence de tentative préalable de conciliation ;
SURSOIS à statuer sur la demande de sursis à statuer formée par la société SFB selon écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 aux fins de respect du contradictoire et renvoie l’incident à la mise en état ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE in solidum l’association AIP, l’association CEM et la société RANELAGH à payer à la société ORPEA ASSOMPTION la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 30 mai 2025 à 9h30 pour réponse aux conclusions de sursis à statuer dont la société SFB a saisi le juge de la mise en état le 16 janvier 2025 et fixation de l’incident;
Fait et jugé à [Localité 30] le 11 Avril 2025
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Stéphanie VIAUD
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