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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 18 mars 2026, n° 22/12754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 22/12754 – N° Portalis DBW3-W-B7G-23XZ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Janvier 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Mars 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [L] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (AFRIQUE DU SUD) (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
AFRIQUE DU SUD
représentée par Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sarah BRIGHT THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 2 janvier 2004 à [Localité 4] ( [Localité 5])
Vu l’assignation en date du 10 mars 2023;
Vu les articles 237 et 238 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[B] [G] [U] [W] [A] [X]
[Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] ( Hauts de Seine)
et
[L] [M] [V]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] ( Afrique du Sud)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux concernant leur biens au 21 août 2020;
DEBOUTE madame [L] [V] de sa demande de port d’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
DECLARE irrecevable la demande de monsieur [B] [X] au paiement de la moitié de la dette fiscale par madame [L] [V];
DEBOUTE madame [L] [V] de sa demande prestation compensatoire;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [I] et [F] [X] sera exercée exclusivement par le père;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [L] [V] s’exercera librement, et en cas de difficultés sera règlementé ainsi:
* un mois durant les vacances d’été
* la moitié des vacances de Noël
DIT qu’à défaut de meilleur accord ce droit s’exercera la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT qu’en toutes périodes ce droit s’exercera sous respect d’un délai de prévenance d’un mois,
DIT qu’à défaut de meilleur accord et à défaut pour la mère d’avoir respecté ce délai ce prévenance elle sera réputée avoir renoncé à son droit pour la période considérée;
RAPPELLE qu’il appartiendra au père de maintenir les passeports des enfants en cours de validité sous la condition que la mère en ait préalablement réglé les frais,
DIT que la charge des trajets et d’hébergement liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère seront à sa charge;
Avec les précisions suivantes:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois et par enfant (DEUX CENT EUROS) soit 400 euros au total ( QUATRE CENTS EUROS ) la contribution que madame [L] [V] devra payer à monsieur [B] [X] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation des e fats communs et au besoin l’y CONDAMNE;
DEBOUTE monsieur [B] [X] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
ECARTE l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que madame [L] [V] devra verser à monsieur [B] [X] la contribution à l’entretien et l’éducation due pour les enfants par virement bancaire avant le 5 de chaque mois;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année à la diligence de la partie débitrice et sans mise en demeure en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
_____________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ( décembre 2024)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
DIT qu’en sus de cette contribution, les parents prendront en charge par moitié les frais scolaires et extra scolaires (activités sportives, culturelles, associatives, sorties scolaires, voyages d’agrément) sous réserves pour les dépenses extrascolaires qu’elles aient fait l’objet d’un accord préalable entre les parents pour toute dépense supérieure à 150 euros par enfant et en tant que de besoin les y CONDAMNE;
DIT qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture ou du justificatif du paiement et sans qu’il ne soit requis d’autre titre que le présent jugement pour en tant que de besoin, faire procéder à l’exécution forcée en cas de défaut de paiement,
RAPPELLE que celui qui aura engagé la dépense sans l’aval de l’autre parent en supportera la charge intégrale, et au besoin les y condamnons
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que monsieur [B] [X] supportera les entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 MARS 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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