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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 24/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 24/00665 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3MC
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [P] [X]
Assesseur salarié : M. [I] [K]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [N] [S], muni d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 mai 2024
Convocation(s) : 25 mars 2025
Débats en audience publique du : 23 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mai 2024, Monsieur [E] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, en contestation du refus de transmettre sa contestation à la [5] concernant une mise en demeure décernée le 13 février 2024 au titre des contributions, cotisations et majoration de retard d’un montant de 7101 euros pour les mois de novembre 2019, septembre et octobre 2020.
Aux termes de son recours initial, Monsieur [E] [F] contestait la contrainte au motif qu’il n’était plus en activité depuis le 24/03/2020 en raison d’une liquidation judiciaire et qu’en tout état de cause son activité était nulle du fait de la pandémie du covid.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
Aux termes de ses écritures, l'[9], prise en la personne de son directeur et dument représentée, demande au tribunal de déclarer le recours sans objet du fait de la prescription des périodes au titre desquelles la mise en demeure du 13 février 2024 a été délivrée.
L’URSSAF indique ne pas s’opposer à la demande de remboursement des sommes versées au titre des périodes prescrites mais rappelle au cotisant qu’aucune prestation en lien avec les cotisations litigieuses ne sera due faute d’avoir régler lesdites cotisations.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [F] demande le remboursement des sommes déjà réglées au titre de la mise en demeure du 13 février 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état de la procédure, l’URSSAF indique que les contributions et cotisations sociales des périodes visées à la mise en demeure du 13 février 2024 sont prescrites et ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure de recouvrement.
Par conséquent, le recours est devenu sans objet.
Pour autant, Monsieur [E] [F] sollicite le remboursement des sommes déjà réglées à ce titre, soit la somme de 3587,32 euros, sans que l’URSSAF n’entende fermement s’y opposer.
L’URSSAF sera donc condamnée à rembourser à Monsieur [E] [F] la somme totale de 3587,32 euros versée au titre de la mise en demeure du 13 février 2024.
L’URSSAF partie succombant supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que les contributions et cotisations sociales des périodes visées à la mise en demeure du 13 février 2024 sont prescrites et ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure de recouvrement ;
DIT en conséquence que le recours de Monsieur [E] [F] est devenu sans objet ;
CONDAMNE l'[8] à rembourser à Monsieur [E] [F] la somme totale de 3587,32 euros déjà réglée au titre de la mise en demeure du 13 février 2024 ;
CONDAMNE l'[8] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laëtitia GENTIL, Greffière,
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 6] – [Adresse 7].
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