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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 mars 2025, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01768 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZGN
S.A.S. LA S. A.S LES OLIVIERS . RCS GRASSE N° 908 075 872
C/
[G] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. LA S. A.S LES OLIVIERS . RCS GRASSE N° 908 075 872
15 Chemin Des Confréries
06130 GRASSE
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Noëlle BECRIT GLONDU, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [G] [Z]
né le 12 Mai 1976 à NIMES (GARD)
15 Rue Pierre Sémard
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Février 2025
Date des Débats : 03 février 2025
Date du Délibéré : 24 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 1er août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) LES OLIVIERS, venant aux droits de la Société Civile Immobilière 15 SP a donné à bail à Monsieur [Z] [G] un appartement meublé situé sur la commune de NIMES (30000), 15 rue Pierre Sémard, rez-de-chaussée, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 320,00€.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 09 septembre 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 490,00€.
En date du 26 novembre 2024, la SAS LES OLIVIERS assignait Monsieur [Z] [G] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 03 février 2025, afin de voir :
— constater la résiliation du bail au 12 novembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire, les causes du commandement n’ayant pas été réglées
— juger que Monsieur [Z] [G] est occupant sans droit ni titre
— ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles de son choix, en garantie des sommes dues
— de le condamner au paiement par provision :
De la somme de 1481,90€, représentant les loyers et charges impayés courus au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024.
D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du dernier loyer et charges soit 330,48€, à compter du 12 novembre 2024 et jusqu’à entière libération des lieux
De la somme de 2500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
En demande, la SAS LES OLIVIERS comparait représentée par son avocat qui s’en remet aux pièces de son dossier qu’il dépose.
En défense, Monsieur [Z] [G] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, le bailleur justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 09 septembre 2024, bien qu’aucun des seuils prévus ne soit atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 26 novembre 2024 pour l’audience du 03 février 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [G] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance du commandement dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit que ce délai est porté à deux mois.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [Z] [G] le 09 septembre 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 12 novembre 2024, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi qu’il résulte du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [Z] [G] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur le sort des meubles
L’article L433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
« Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. »
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les meubles de Monsieur [Z] subiront le sort réservé par ces dispositions.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [Z] [G] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
La SAS LES OLIVIERS produit un décompte arrêté au 12 novembre 2024 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 1481,90€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [Z] [G] sera condamné à payer par provision à La SAS LES OLIVIERS la somme de 1481,90€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement:
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Le diagnostic social et économique n’a pas été retourné à la juridiction, et cette dernière ne dispose pas d’un décompte récent permettant de s’assurer de la reprise du paiement intégral du loyer courant.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [I] [S].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [Z] [G] sera condamné à payer la somme de 500,00€ à La SAS LES OLIVIERS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [Z] [G] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par la SAS LES OLIVIERS recevable et bien fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [Z] [G] à la date du 12 novembre 2024 ;
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [Z] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement et de ses accessoires sis à NIMES (30000), 15 rue Pierre Sémard, rez-de-chaussée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
Rappelons que les meubles et objets mobiliers garnissant le logement subiront le sort des dispositions de l’article L 433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Condamnons Monsieur [Z] [G] à payer par provision à la SAS LES OLIVIERS à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Monsieur [Z] [G] à payer par provision à la SAS LES OLIVIERS la somme de 1481,90€ au titre de la dette locative arrêtée au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons Monsieur [Z] [G] eà payer à la SAS LES OLIVIERS la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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