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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 22/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. FRIGO TRANSPORTS 33 c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
N° RG 22/01598 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJFY
88C
MINUTE N°
__________________________
02 décembre 2024
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S.U. FRIGO TRANSPORTS 33
C/
URSSAF AQUITAINE
__________________________
N° RG 22/01598 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJFY
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S.U. FRIGO TRANSPORTS 33
URSSAF AQUITAINE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
à l’audience publique du 01 octobre 2024
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRIGO TRANSPORTS 33
Zone industrielle route de Gestel
56520 GUIDEL
représentée par Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de QUIMPER
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
Quartier du Lac
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [X] [E] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01598 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJFY
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires pour la période allant du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2020, l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (URSSAF AQUITAINE) a notifié à la SAS FRIGO TRANSPORT 33 une lettre d’observations, datée du 11 Octobre 2021.
Aux termes de celle-ci, l’inspecteur du recouvrement a chiffré un rappel de cotisations d’un montant de 25.945 Euros au titre des frais professionnels : restauration dans les locaux de l’entreprise.
Suite au courrier en date du 10 Décembre 2021 de la SAS FRIGO TRANSPORT 33 contestant l’unique chef de redressement, l’inspecteur du recouvrement a maintenu entièrement le redressement opéré par courrier daté du 28 Janvier 2022.
Le 1er Mars 2022, l’URSSAF AQUITAINE a délivré à la SAS FRIGO TRANSPORT 33 une mise en demeure, d’un montant de 27.244 Euros correspondant à 25.945 Euros de cotisations et 1.299 Euros de majorations de retard.
Par courrier daté du 26 Avril 2022, la SAS FRIGO TRANSPORT 33 a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’organisme en contestation du chef de redressement portant sur les frais professionnels : restauration dans les locaux de l’entreprise.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 25 Novembre 2022, la SAS FRIGO TRANSPORT 33 a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 26 Juillet 2022 par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE maintenant le chef de redressement contesté ainsi que la dette subséquente et validant la mise en demeure du 1er Mars 2022 pour un montant total de 27.244 Euros.
L’affaire a été appelée en mise en état le 7 Septembre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 1er Octobre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2024.
*.*.*.*
Par conclusions N°2 du 23 Avril 2024, développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS FRIGO TRANSPORT 33 demande au tribunal d’annuler le redressement lui ayant été notifié le 11 Octobre 2021 pour un montant de 25.945 Euros outre les majorations pour un montant de 1.299 Euros et en conséquence la mise en demeure lui ayant été notifiée le 1er Mars 2022.
Elle soulève, tout d’abord, l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF en matière de frais de restauration résultant d’un précédent contrôle effectué en 2010 et fait valoir que l’ensemble des conditions cumulatives est rempli. Elle souligne que lors de ce contrôle, il n’y a eu aucune d’observation de la part de l’inspecteur sur la pratique des frais de restauration alors qu’il était en mesure d’en apprécier la régularité compte tenu des éléments mis à sa disposition et nécessaires à son information. Elle ajoute qu’il existait bien une identité de situation entre les deux contrôles effectués en 2010 et 2021, considérant qu’en 2014 seule l’exploitation a été déplacée à TRESSES (33) sans que l’on puisse parler d’établissements distincts. Sur le fond, elle expose que les salariés tels que les personnels des services «supports» et les personnels de quai auxquels sont versées les indemnités litigieuses sont exposés à des conditions particulières de travail. Elle fait valoir que leur activité est conditionnée par les heures d’arrivée sur site des conducteurs sur la plage horaire 10/15H, et ce, en continu, les contraignant ainsi à prendre leur pause déjeuner sur le lieu de travail, selon des plages horaires variables et inférieures à 1 heure et, de surcroît, décalé par rapport aux autres salariés. Elle affirme, par conséquent, que les indemnités de repas attribuées à ces salariés doivent être considérées comme des frais professionnels bénéficiant d’exonérations. En outre, elle soutient que la convention collective applicable la soumet à des obligations particulières de prise en charge des frais de repas sur le lieu de travail et que les indemnités spéciales versées au titre d’un accord interne bénéficient d’une présomption d’exonération résultant de l’Arrêté du 20 Décembre 2002. Enfin, elle ajoute que les indemnités spéciales forfaitaires n’ont ni dépassé le barème URSSAF ni le barème conventionnel et que les circonstances de fait ayant justifié leur versement sont conformes à la réglementation tant sociale que conventionnelle.
*.*.*.*
En défense, par conclusions responsives datée du 6 Décembre 2023 développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF AQUITAINE demande au tribunal de :
* À titre principal,
— déclarer recevable en la forme le recours 22/01598,
— l’en débouter, au fond
— valider la mise en demeure du 1er Mars 2022 pour son entier montant, soit 27.244 Euros dont 25.945 Euros en cotisations et 1.299 Euros en majorations de retard,
— condamner, à titre reconventionnel, la SAS FRIGO TRANSPORT 33 au paiement de ladite mise en demeure pour son entier montant soit 27.244 Euros.
* À titre subsidiaire,
— valider le redressement au titre des indemnités restaurations versées au personne support de la société,
— condamner, à titre reconventionnel, la SAS FRIGO TRANSPORT 33 au paiement d’un tel montant qu’il lui appartiendra de recalculer,
* en tout état de cause, condamner la SAS FRIGO TRANSPORT 33 au paiement la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la société ne rapporte pas la preuve d’un accord implicite en matière de frais de restauration consécutif à un précédent contrôle. Elle fait valoir l’absence d’éléments suffisants tendant à démontrer qu’elle se serait déjà prononcée en toute connaissance de cause sur une pratique ayant déjà donné lieu à vérification.
Elle ajoute qu’il n’existe pas de démonstration sur le fait que les salariés objet du contrôle précédent, ayant eu lieu onze ans auparavant, étaient soumis à la même organisation de travail et surtout aux même horaires de pause déjeuner. Sur le fond, elle expose que l’inspecteur a pris sa décision en vérifiant de manière générale si les salariés étaient placés dans des conditions spécifiques d’organisation de travail et/ou des horaires particuliers, tels que visé par l’Arrêté du 20 Décembre 2002. Elle ajoute que la Circulaire ministérielle du 7 Janvier 2003, abrogée en 2021 sur laquelle s’appuie l’inspecteur était applicable lors du contrôle portant sur la période 2018-2020 et que son contenu est repris par le BOSS. En outre, elle soutient que les éléments transmis par l’entreprise ne démontrent pas que les salariés de la société et, en particulier, le personnel sédentaire de jour sont contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaire de travail au sens de la Circulaire du 7 Janvier 2003 ou même au sens de l’article 3 de l’Arrêté du 20 Décembre 2002.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si le tribunal faisait droit aux demandes de la société, la nullité du redressement ne pourrait porter que sur les seuls personnels de quai et préparateurs de commandes, considérant que les personnels de gestion administrative ou de ressources humaines ne peuvent être soumis à une organisation particulière de travail. Enfin, elle soutient que le seul fait que l’indemnité spéciale est prévue par la Convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (article 7) ne suffit pas à justifier que son utilisation soit conforme à son objet et puisse entraîner son exclusion de l’assiette des cotisations.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours de la SAS FRIGO TRANSPORT 33 n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Il convient de constater que le redressement ne porte que sur un seul chef à savoir sur les «Frais professionnel : restauration dans les locaux de l’entreprise».
Sur l’existence d’un accord tacite de l’organisme lors d’un précédent contrôle
Aux termes de l’article R.243-59-7 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 11 Juillet 2016, «le redressement établi en application des dispositions de l’article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R.243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.»
Il en résulte que l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF nécessite que :
— le contrôle porte sur la même entreprise,
— le contrôle n’a donné lieu à aucune observation,
— l’inspecteur a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique en question,
— les circonstances de droit ou de fait au regard desquelles elle a été examinée sont inchangées.
Ces conditions sont cumulatives et la charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à celui qui l’invoque. Il est en outre constant que l’accord tacite suppose que les pratiques litigieuses aient été vérifiées par l’inspecteur du recouvrement et qu’elles n’aient fait l’objet d’aucune observation de sa part ou de la part de l’organisme de recouvrement. L’accord tacite de l’URSSAF doit être non équivoque, étant également jugé que le silence gardé par l’organisme de recouvrement ne résulte pas d’une simple tolérance.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 14 Octobre 2010 que la SAS FRIGO TRANSPORT 33 (alors S.A.R.L.) a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF en 2010 portant sur les années 2007 et 2008, donnant lieu à l’établissement de six observations pour l’avenir mais aucune relative à des versements d’indemnités repas (pièce 7 de la demanderesse)
En outre, cette même lettre mentionne que l’inspecteur a eu connaissance d’un certain nombre de documents et en particulier des bulletins de salaires et des justificatifs alloués au titre des frais professionnels.
Toutefois, ces bulletins de paie notamment ceux faisant figurer le versement d’indemnités spéciales en 2008 (période contrôlée) ne peuvent suffire à caractériser des circonstances similaires concernant en particulier l’organisation du travail et les horaires pratiqués. Dès lors, le seul fait pour l’inspecteur d’avoir pu consulter ces bulletins, ne permet pas d’établir que ce dernier s’est prononcé en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse.
De même, la condition tenant à l’identité de situations n’est pas davantage démontrée dès lors que les deux contrôles ont eu lieu en des lieux géographique distincts, à onze ans d’intervalle, ne permettant pas d’affirmer que la pratique de la société n’a pas changé durant cette période.
La condition relative à la connaissance, lors du précédent contrôle, par l’URSSAF de la pratique litigieuse n’est donc pas remplie de sorte que l’existence d’un accord tacite n’est pas établie.
Dès lors, la SAS FRIGO 33 ne peut utilement se prévaloir de l’argument relatif à la portée et à l’effet d’un précédent contrôle pour demander l’annulation de ce chef de redressement.
Par conséquent, il convient de rejeter cette demande ainsi fondée.
Sur le bien fondé du chef de redressement
En application des dispositions de l’article L.241-1 du Code de la Sécurité Sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail est soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L’Arrêté du 20 Décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, définit les frais professionnels comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
De plus, l’article 3 précise notamment que «les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :(…)
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros, (…)
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.»
Il se déduit de cet article que les indemnités de repas versées aux salariés sont assimilées à des indemnités de restauration sur le lieu de travail, dès lors que les conditions particulières d’organisation de travail sont remplies. A ce titre, la circulaire DSS/SDFSS/5B du 7 Janvier 2003 dans son article 3.3.1, abrogée en 2021 mais en vigueur sur la période contrôlée (2018-2020), bien que dépourvue de valeur normative, donne les indications suivantes : «les conditions particulières d’organisation du travail se réfèrent au travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit. Il convient de considérer que le salarié est contraint de prendre une restauration chaque fois que le temps de pause, réservée au repas, se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l’entreprise».
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la SAS FRIGO TRANSPORT 33 versait des indemnités de repas au personnel sédentaire, l’une concernant le personnel de nuit, l’autre concerne le personnel de jour.
Si l’inspecteur a considéré que l’allocation forfaitaire allouée au personnel de nuit pouvait être exonérée de cotisations et contributions sociales, l’indemnité spéciale versée au personnel sédentaire et correspondant à une indemnité de repas pris sur le lieu de travail a été considérée comme n’entrant pas dans le champ des conditions particulières d’organisation du travail et ne pouvant pas faire l’objet d’exonérations.
Dans le cadre du présent recours, la SAS FRIGO TRANSPORT 33, dont l’activité réside dans le transport et la logistique frigorifique et pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle ne dispose ni de cantine ni de restaurant d‘entreprise, soutient que les salariés dits sédentaires représentés par les personnels de quai et les personnels des services «supports» n’ont pas de pause déjeuner fixe mais réduite et fluctuante, leur activité étant conditionnée par les heures d’arrivée sur site des conducteurs sur la plage horaire 10h/15h, et ce, en continu.
A l’appui de ses dires, la société verse des attestations des salariés concernés qui indiquent être contraints ou dans l’obligation de faire une courte pause déjeuner en fonction de l’arrivage des véhicules. Ils indiquent pour chacun d’entre eux évaluer cette pause à moins d’une heure tout en la situant sur une plage comprise entre 11h30 et 14h30 (pièces 20-2 et 20-4) y compris pour le personnel dit administratif telle la responsable des ressources humaines (pièce 20-3).
En outre la société, pour justifier de l’arrivée sur site en continu des camions contraignant les salariés à prendre une pause réduite sur la plage horaire comprise entre 10 heures et 15 heures, produit la pièce n°10 intitulée «tableau de suivi des camions» composé de plusieurs fiches mentionnant pour chacune d’entre elle le nom d’une personne (en haut à droite) dont il convient de supposer qu’il s’agit des conducteurs de camions, eu égard à la mention relative au nombre de kilomètres parcourus.
Toutefois, si à la lecture de cette pièce, les mentions relatives aux horaires de travail de début et de fin des conducteurs de camions témoignent d’une activité de jour comme de nuit et donc en continue, aucun élément ne permet d’être renseigné sur un fonctionnement particulièrement soutenu à l’heure de la pause méridienne, en l’absence d’indication sur le nombre de camions arrivés quotidiennement sur site sur une plage horaire comprise entre 10 heures et 15 heures.
En outre, il ressort de la pièce 11 nommée dans les conclusions «détail des horaires et temps de pause en vigueur dans la société» que contrairement à ce qu’indique la société, les catégories de personnel intitulés «administratif jour, exploitation jour, quai jour, technique» ont une pause fixe prévue par métier ou service comprise entre 11h00 et 14h00 d’une durée de 30 ou 45 minutes selon les classifications.
Ainsi, il ressort de ces constatations, et en l’absence de production des contrats de travail des salariés pouvant prévoir d’autres dispositions sur leurs horaires ou modalités d’organisation qui leur serait imposées, que si les salariés décalent leur pause méridienne en cas d’affluence de camions le midi, ce fonctionnement ne découle manifestement pas d’un process mis en place par l’employeur et relevant d’une organisation particulière de travail.
En outre, la durée de la pause méridienne (30-45 minutes) indiquée par les salariés ne peut être qualifiée de particulièrement courte et apparaît suffisante pour permettre à ces derniers de prendre un repas, étant précisé que la société ne signale pas les moyens de restauration existants ou non dans un périmètre proche de leur lieu de travail.
Enfin, il convient de souligner que si les dispositions prévues par l’article 7 de la Convention collective nationale des transports routiers prévoient, sous réserve de conditions d’amplitude horaire et de temps de coupure, le versement d’une indemnité spéciale au personnel ouvrier, elles n’ont pas vocation à prévoir un régime social applicable et le fait que le versement de cette indemnité s’impose à l’employeur, lorsque les conditions sont remplies, ne laisse pas présumer de situations d’exonération.
Ainsi, faute de justifier d’une organisation particulière de travail pour l’ensemble des salariés sédentaires, mise en place autour de l’arrivée des camions, les conditions permettant de verser une indemnité de repas en franchise de cotisations ne sont pas remplies en l’espèce.
En conséquence, il convient de considérer que le chef de redressement n°1 est fondé, de débouter la SAS FRIGO TRANSPORT 33 de sa demande d’annulation de ce chef de redressement et de la condamner à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 25.945 Euros au titre du rappel de cotisations outre la somme de 1.299 Euros au titre des majorations de retard.
Sur les autres demandes
La SAS FRIGO TRANSPORTS 33 qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de Sécurité Sociale.
En outre, succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, la SAS FRIGO TRANSPORTS 33 ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et est donc déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, l’équité commande de condamner la SAS FRIGO TRANSPORTS 33 à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 1.000 Euros, au titre de ses frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS FRIGO TRANSPORT 33 de l’ensemble de ses demandes,
DIT que le redressement opéré par l’URSSAF AQUITAINE au titre des Frais professionnels : restauration dans les locaux de l’entreprise (point 1 de lettre d’observations) est fondé tant en son principe qu’en son montant,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE la SAS FRIGO TRANSPORT 33 à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de VINGT SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS (27.244 Euros) au titre du rappel des cotisations et contributions et majorations de retard relatives aux années 2018, 2019 et 2020,
CONDAMNE la SAS FRIGO TRANSPORT 33 aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SAS FRIGO TRANSPORT 33 de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS FRIGO TRANSPORT 33 à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 Décembre 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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