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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00436 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJI2
AFFAIRE : S.D.C. LE QUORUM C/ [V]
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE QUORUM sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice l’agence ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, SAS, dont le siège social est [Adresse 1].,
représenté par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Mars 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
Vu le renvoi au 15 mai 2025 ;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [V] est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LE QUORUM situé [Adresse 3].
A la date du 10 octobre 2024, il a été sommé par commissaire de justice d’acquitter la somme 314,73 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette sommation l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte en date du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE QUORUM, représenté par son syndic en exercice la S.A.S ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, M. [H] [V] en paiement de la somme de 551,64 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 et capitalisation des intérêts par année entière, et de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens et les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience, le requérant a maintenu les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé.
M. [H] [V], a maintenu les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, et demande de:
DIRE et JUGER irrégulières les mises en demeure en date des 28 avril 2021, 29 avril 2024 et du 22 mai 2024,
DIRE et JUGER que la sommation de payer n’est pas demeurée infructueuse,
En tout état de cause,
DIRE et JUGER que Monsieur [H] [V] a réglé les appels de fonds réclamés dans le cadre de la sommation délivrée le 10 octobre 2024,
DIRE et JUGER que Monsieur [H] [V] a réglé les appels de provisions réclamés pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, y compris les frais de sommation ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires Le Quorum de l’ensemble de ses demandes, Subsidiairement,
RAMENER à de plus justes proportions l’éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que M. [H] [V] s’est acquitté de l’intégralité des sommes réclamées au titre de l’arriéré de charges et des provisions échues et devenues exigibles.
Par conséquent, la demande principale en paiement du syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] est dite sans objet.
Quand bien même M. [V] justifie avoir effectué, après sommation, le paiement au mauvais destinataire, ce qu’il ne peut pas opposer au syndicat, la présente action a été rendue nécessaire par les impayés du défendeur qu’il a régularisés après l’assignation.
Par suite, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [H] [V], lequel sera en outre condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Dit sans objet la demande en paiement des arriérés de charges et de provisions formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE QUORUM situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S ORALIA GIGNOUX LEMAIRE;
Condamne M. [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE QUORUM situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne M. [H] [V] aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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