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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 juin 2025, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKVJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU 8/10 COURS DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE représenté par son syndic en exercice la SAS GINOUX [Y], SAS dont le siège social se trouve 2 Rue Alexandre 1er de Tougoslavie à GRENOBLE,
représenté par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F], demeurant 10 Cours de la Libération/Général de Gaulle – Bât 10 – 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] est propriétaire du lot n°0031 dans un immeuble situé 8/10 cours de la Libération – 38100 Grenoble, soumis au régime de la copropriété dénommé « syndicat des copropriétaires de la copropriété 8/10 cours de la Libération ».
Le 16 avril 2024, Monsieur [E] [F] a été sommé d’avoir à régler un arriéré de charges de copropriété par la copropriété « syndicat des copropriétaires de la copropriété 8/10 cours de la Libération » pris en son syndic la SAS [O] [Y].
Par acte d’huissier du 5 mars 2025, le syndic de copropriété, a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
1.818,18 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation,249 euros au titre des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 19654.000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, régulièrement représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation et actualise la créance à la somme de 2700,28 euros, frais inclus, à la date du 11 avril 2025.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à étude, Monsieur [E] [F] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
La matrice cadastrale, Le contrat de syndic,Les procès-verbaux des assemblées générales en date du 17 novembre 2022 et 24 juin 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,Le décompte de la créance pour la période du 31 décembre 2022 au 24 décembre 2024,
Les mise en demeure des 26 avril 2023, 31 mai 2023, 25 juillet 2023, 24 août 2023, 24 novembre 2023, 14 février 2024,Les demandes de provisions et répartition des charges.
Il ressort de ces documents que Monsieur [E] [F] est copropriétaire du lot n°0031 au sein de la copropriété « syndicat des copropriétaires de la copropriété 8/10 cours de la Libération » et il est observé que les comptes et budgets ont été approuvés par les assemblées générales.
Au vu du décompte produit, Monsieur [E] [F] est redevable à l’encontre du syndicat de copropriété, au titre des charges et appels de fonds impayés du 31 décembre 2022 au 24 décembre 2024, de la somme non sérieusement contestable de 2.325,98 euros (2.700,28 – 374,30 euros de frais).
Monsieur [E] [F] sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la sommation du 16 avril 2024 sur la somme de 1.573,73 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais de procédure
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] a manqué à ses obligations de copropriétaire et a obligé la copropriété « syndicat des copropriétaires de la copropriété 8/10 cours de la Libération » à saisir son syndic pour faire valoir la créance, frais qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la copropriété.
Monsieur [E] [F] sera condamné au paiement de la somme de 374,30 euros au titre des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il n’est pas contestable que le syndicat de copropriété à fait preuve de patience afin d’obtenir le paiement de l’arriéré, Monsieur [E] [F] restant silencieux face aux relances et mises en demeure.
La carence de Monsieur [E] [F] à payer les charges a causé une désorganisation des comptes de la copropriété, faisant porter une charge sur l’ensemble des autres copropriétaires et entrainant un manque de trésorerie.
Ce préjudice, distinct de celui résultant de l’arriéré au titre des charges de copropriété, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [F] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, comprenant le cout de la sommation de payer du 16 avril 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 600 euros sera allouée de ce chef à la copropriété « syndicat des copropriétaires de la copropriété 8/10 cours de la Libération ». Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer au syndicat de la copropriété 8/10 cours de la Libération , situé 8/10 cours de la Libération – 38100 Grenoble, représenté par son syndic, la SAS [O] [Y], les sommes de :
2.325,98 euros à titre de charges de copropriété et de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 16 avril 2024 sur la somme de 1.573,73 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,374,30 euros au titre des frais de recouvrement de la copropriété600 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer au syndicat de la copropriété 8/10 cours de la Libération , situé 8/10 cours de la Libération – 38100 Grenoble, représenté par son syndic, la SAS [O] [Y], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens,
RAPPEL que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge
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