Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE BUMIN c/ S.N.C. BOCA LA GARDETTE, S.N.C. BOCA SAINT SEVER, S.A.S. BOCALO, S.C.I. BOCA VIDOR, S.A.S. BOCA INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z44S
INCIDENT
INCOMPETENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z44S
N° de Minute
AFFAIRE :
S.A.S. GROUPE BUMIN
C/
S.N.C. BOCA LA GARDETTE, S.C. BOCA CAPELLA, S.C.I. BOCA CHANCE, S.A.S. BOCA INVESTISSEMENTS, S.A.S. BOCALO, S.C.I. BOCA VIDOR, S.C. FONCIERE GABO, S.C. BOCA ALBINA ONE, S.C.I. BOCA PLUTON, S.C. BOCA ALBINA TWO, S.N.C. BOCA SAINT SEVER
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débat à l’audience publique du 17 novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
S.N.C. BOCA LA GARDETTE
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social
S.C. BOCA CAPELLA prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.I. BOCA CHANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. BOCA INVESTISSEMENTS agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. BOCALO au capital de 500.000 euros,
agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.I. BOCA VIDOR prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C. FONCIERE GABO agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.C.V BOCA ALBINA ONE prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.I. BOCA PLUTON prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.C.V BOCA ALBINA TWO prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.N.C. BOCA SAINT SEVER prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Toutes représentées par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.S. GROUPE BUMIN immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 832.956.312, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de partenariat du 15 janvier 2020, la SAS GROUPE BUMIN s’est engagée auprès de la SAS BOCA INVESTISSEMENTS à lui proposer prioritairement toute opération immobilière susceptible de l’intéresser et elles se sont accordées, pour chaque opération envisagée, pour la création d’une société ad hoc avec répartition du capital entre elles.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2022, la SAS GROUPE BUMIN a notifié son intention d’exercer son droit de retrait pour une partie de ces sociétés ad hoc dans les conditions prévues par leurs statuts et, pour ce qui concerne le remboursement des droits sociaux, dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.
Une lettre de mission a alors été signée entre la SAS BOCA INVESTISSEMENTS et la SAS GROUPE BUMIN pour désigner un expert chargé d’évaluer la valeur des droits sociaux de dix sociétés, à savoir la SCCV BOCA VIDOR, la SCCV BOCA ALBINA ONE, la SCCV BOCA ALBINA TWO, la SCI BOCA PLUTON, la SNC BOCA SAINT EVER, la SNC BOCA LA GARDETTE, la SCCV BOCA CAPELLA et la SCI BOCA CHANCE, SCI BOCA LA MOULINE, la SAS BOCA BIRUNI. L’expert a établi un rapport en date du 31 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 06 février 2024, la SAS BOCA INVESTISSEMENTS a notifié à la SAS GROUPE BUMIN et à la SC FINANCIÈRE BIRUNI son intention d’acquérir leurs droits au prix fixé par l’expert.
Ces dernières refusant de régulariser les actes de cession en invoquant des erreurs dans la fixation du prix, la SAS BOCA INVESTISSEMENTS, la SAS BOCALO et la SC FONCIERE GABO ont notamment obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, par ordonnance du 11 juin 2024 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 09 décembre 2024, le rejet de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SAS GROUPE BUMIN et la remise par elle des actes de cession signés et régularisés (pour huit sociétés, à savoir la SCCV BOCA VIDOR, la SCCV BOCA ALBINA ONE, la SCCV BOCA ALBINA TWO, la SCI BOCA PLUTON, la SNC BOCA SAINT EVER, la SNC BOCA LA GARDETTE, la SCCV BOCA CAPELLA et la SCI BOCA CHANCE).
Considérant principalement que seules les sociétés objets du retrait peuvent acquérir les parts sociales de la société retrayante, la SAS GROUPE BUMIN a, par actes du 19 décembre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS BOCA INVESTISSEMENTS, la SAS BOCALO, la SC FONCIERE GABO et les huit sociétés précitées en annulation des cessions de parts intervenues postérieurement à l’instance de référé sur le fondement des articles 1843 et suivants du code civil.
Suivant jugement rendu le 15 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par la SAS BOCA INVESTISSEMENTS, la SAS BOCALO et la SC FONCIERE GABO les 11 et 14 octobre 2024, s’est déclaré matériellement compétent et a notamment condamné la SC FINANCIÈRE BIRUNI à remettre les actes de cession de la SCI BOCA LA MOULINE et la SAS BOCA BIRUNI signés et régularisés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS BOCA INVESTISSEMENTS, la SAS BOCALO, la SC FONCIERE GABO, la SCCV BOCA VIDOR, la SCCV BOCA ALBINA ONE, la SCCV BOCA ALBINA TWO, la SCI BOCA PLUTON, la SNC BOCA SAINT EVER, la SNC BOCA LA GARDETTE, la SCCV BOCA CAPELLA et la SCI BOCA CHANCE demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis, au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la SAS GROUPE BUMIN, comme contrevenant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— condamner la SAS GROUPE BUMIN au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des défenderesses,
— la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS GROUPE BUMIN demande au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception d’incompétence des sociétés BOCA,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les demanderesses à l’incident,
— les enjoindre de conclure au fond en fixant une date de clôture de l’instruction et une date d’audience devant le tribunal,
— les condamner in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
La SAS BOCA INVESTISSEMENTS, la SAS BOCALO, la SC FONCIERE GABO et les huit sociétés ad hoc soutiennent, sur le fondement des articles L. 110-1, L. 210-1 et L. 721-3 du code de commerce, que le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige l’opposant à la SAS GROUPE BUMIN en ce que les demandes formées par ce dernier constituent des contestations relatives aux sociétés commerciales, une société civile pouvant exercer une activité de nature commerciale, notamment par l’exercice d’actes de commerce.
Elles concluent, qu’en l’espèce, la SAS GROUPE BUMIN, la SAS BOCA INVESTISSEMENTS, la SAS BOCALO, la SNC BOCA SAINT EVER et la SNC BOCA LA GARDETTE sont des sociétés commerciales par la forme ; et que, si la SCCV BOCA VIDOR, la SCCV BOCA ALBINA ONE, la SCCV BOCA ALBINA TWO, la SCI BOCA PLUTON, la SCI BOCA CHANCE et la SCCV BOCA CAPELLA sont des sociétés civiles par la forme, elles ont pour autant un objet commercial, étant constituées en application du contrat de partenariat pour réaliser des opérations immobilières tel que cela résulte de leurs statuts.
Elle ajoute qu’aux termes de son ordonnance rendue le 11 juin 2024, confirmée en appel, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de l’ensemble du litige dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La SAS GROUPE BUMIN soutient au contraire que le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour faire application des dispositions des articles 1869 et 1843-4 du code civil s’agissant de statuer sur le retrait d’un associé d’une société civile qui relève uniquement de la matière civile. Elle ajoute que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce n’a pas autorité de chose jugée sur la compétence matérielle.
Sur ce,
En application de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est compétent pour les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L. 721-3 2° du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des “contestations relatives aux sociétés commerciales”.
Il en résulte que le tribunal de commerce est compétent, s’agissant des litiges concernant le fonctionnement des sociétés commerciales, lorsqu’ils portent sur les actes préparatoires à la cession de droits sociaux ou qu’ils sont nés à l’occasion de celle-ci (Com. 10 juill. 2007, n°06-16.548).
Les tribunaux de commerce sont alors compétents pour connaître de toute cession de titres d’une société commerciale, que cette cession ait un caractère commercial ou non, et cela dans un souci manifeste de simplification et d’unification du contentieux de la cession de parts ou d’actions (Rapp. annuel de la Cour de cassation, 2009, p. 427).
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’application des dispositions des articles L. 110-1 et L. 210-1 du code de commerce en considérant que les sociétés présentes à l’instance sont des sociétés commerciales par la forme ou par leur objet.
Le présent litige relatif aux contestations soulevées par la SAS GROUPE BUMIN qui demande l’annulation des cessions de titres au regard tant du prix de cession fixé par l’expert dans son rapport, acte préparatoire à la cession des parts et actions, que de l’exercice de son droit retrait qui a opéré la cession de tous ses titres sociaux, porte sur le fonctionnement de la SCCV BOCA VIDOR, la SCCV BOCA ALBINA ONE, la SCCV BOCA ALBINA TWO, la SCI BOCA PLUTON, la SNC BOCA SAINT EVER, la SNC BOCA LA GARDETTE, la SCCV BOCA CAPELLA et la SCI BOCA CHANCE, sociétés commerciales par la forme ou par leur objet, et ressort à ce titre de la compétence du tribunal de commerce, peu important que la cession soit un acte de nature civile ou commerciale.
En conséquence, il y a lieu de dire que le tribunal judiciaire de Bordeaux est incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
L’équité commande de condamner la SAS GROUPE BUMIN à payer ensemble à la SAS BOCA INVESTISSEMENTS, la SAS BOCALO, la SC FONCIERE GABO, la SCCV BOCA VIDOR, la SCCV BOCA ALBINA ONE, la SCCV BOCA ALBINA TWO, la SCI BOCA PLUTON, la SNC BOCA SAINT EVER, la SNC BOCA LA GARDETTE, la SCCV BOCA CAPELLA et la SCI BOCA CHANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— DÉCLARE le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent matériellement pour connaître du litige opposant la SAS GROUPE BUMIN et la SAS BOCA INVESTISSEMENTS, la SAS BOCALO, la SC FONCIERE GABO, la SCCV BOCA VIDOR, la SCCV BOCA ALBINA ONE, la SCCV BOCA ALBINA TWO, la SCI BOCA PLUTON, la SNC BOCA SAINT EVER, la SNC BOCA LA GARDETTE, la SCCV BOCA CAPELLA et la SCI BOCA CHANCE ;
— DESIGNE le tribunal de commerce de Bordeaux seul compétent pour en connaître ;
— DIT que le dossier lui sera transmis par le greffe passé le délai d’appel ;
— CONDAMNE la SAS GROUPE BUMIN à payer ensemble à la SAS BOCA INVESTISSEMENTS, la SAS BOCALO, la SC FONCIERE GABO, la SCCV BOCA VIDOR, la SCCV BOCA ALBINA ONE, la SCCV BOCA ALBINA TWO, la SCI BOCA PLUTON, la SNC BOCA SAINT EVER, la SNC BOCA LA GARDETTE, la SCCV BOCA CAPELLA et la SCI BOCA CHANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe dans les conditions de l’article 84 du code de procédure civile ;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prénom ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Siège social
- Nationalité française ·
- Inde ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Original ·
- Mentions ·
- Électronique ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Contrats
- Fondation ·
- Extensions ·
- Dalle ·
- Service ·
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Responsabilité
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Décès ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Pays ·
- Surendettement ·
- Région ·
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Commande ·
- Usine ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Finances ·
- Intérêt
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Procédure civile ·
- Bail
- Exécution ·
- Report ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution ·
- Radiation ·
- Sursis à statuer ·
- Pourvoi ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Congo ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.