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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER, S.A. AXA FRANCE IARD |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01508 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E5KZ
PB / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT RENDU LE : 03 Juillet 2025
62B
S.C.E.A. DU CARROIR
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER
DEMANDERESSES :
S.C.E.A. DU CARROIR, dont le siège social est sis “[Adresse 5]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparants et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Pascale BALLERAT, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Greffière lors des débats : Donzelica DA GRAÇA
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, présidée par Mme BALLERAT qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme DA GRAÇA, Greffière.
Vu les conclusions RPVA du 17 janvier 2025 par lesquelles la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE et la SCEA DU CARROIR sollicitent la condamnation des établissements GILBERT METHIVIER à verser à la société ABEILLE ASSURANCES, en remboursement de l’indemnisation versée à la SCEA DU CARROIR, au titre de la perte par incendie de la machine agricole, la somme de 63.000 euros, la condamnation des établissements METHIVIER à lui verser les sommes suivantes :
— 15.000 euros au titre de la perte de la machine agricole
— 2.087,37 euros au titre du préjudice financier du fait des frais exposés par le remboursement anticipé du prêt de la machine agricole
— 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions 2 RPVA du 6 mars 2025 de la SAS ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER par lesquelles elle conclut au débouté des demandes des sociétés SCEA DU CARROIR et ABEILLE ASSURANCES IARD et sollicite leur condamnation à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 mars 2025 ;
SUR CE,
* Sur la responsabilité contractuelle des établissements GILBERT METHIVIER
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Attendu que les Etablissements PARAGEAU absorbés par les établissements GILBERT METHIVIER, assurés auprès de AXA FRANCE, ont vendu à la SCEA DU CARROIR un matériel agricole d’occasion, dont un pulvérisateur sur la base d’un automoteur de marque MATROT de modèle Maestria 21-40, selon bon de commande du 18 août 2017, moyennant le prix de 89.000 Hors Taxes (HT) livré le 30 octobre 2017 ; que ce matériel agricole a présenté divers dysfonctionnements, entre 2018 et 2020, qui ont été pris en charge par les établissements GILBERT METHIVIER, la dernière étant en date du 13 novembre 2020 et consistant à remplacer le vérin de relevage de rampe de côté gauche ; que le 17 novembre 2020, le gérant de la SCEA DU CARROIR était victime d’un incendie alors qu’il utilisait l’engin ;
Attendu que la SCEA DU CARROIR recherche la responsabilité contractuelle des établissements GILBERT METHIVIER faisant valoir qu’ils ont manqué à leur obligation de résultat peu important la cause à l’origine de l’incendie qui diffère entre l’expert amiable ( défectuosité du circuit, sertissage ou fatigue générale des flexibles ) et l’expert judiciaire qui retient une origine électrique entraînant l’explosion de la batterie ;
Attendu que les établissements METHIVIER rappellent que la charge de la preuve d’une faute qu’ils auraient commis incombe à la SCEA DU CARROIR et à son assureur ; qu’ils rétorquent encore n’être intervenus que ponctuellement à partir d’un ordre de réparation spécifique et non dans le cadre d’un contrat d’entretien ce à quoi la SCEA DU CARROIR répond qu’ils étaient en charge de l’entretien courant et révision de l’engin visant notamment la facture du 15 septembre 2020 au cours de laquelle la vérification des flexibles aurait dû avoir lieu et, qu’à cet égard, ils ont failli à leur mission ;
Attendu que l’expert judiciaire fonde toute son analyse sur le bruit entendu par l’opérateur au moment du sinistre qu’il estime correspondre à l’explosion de la batterie d’accumulateur électrique au plomb ; qu’il considère que l’accumulation de gaz à l’intérieur de la batterie s’est enflammée à la suite d’une étincelle interne à la batterie ou d’un court-circuit ou à un régulateur défaillant qui ne coupe pas la charge de la batterie lorsque celle-ci est complète ; qu’il identifie une pluralité de causes possibles à l’incendie :
— soit une défaillance de la batterie-elle-même provoquant son explosion et l’incendie
— soit un court-circuit ayant provoqué une défaillance de la batterie, son explosion et l’incendie
— soit un régulateur de tension ayant provoqué une défaillance de la batterie, son explosion et l’incendie ;
Attendu que les conclusions de l’expertise judiciaire ne permettent pas d’identifier précisément la cause du sinistre ; qu’il ne répond pas à la question posée par le juge quant aux imputabilités;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de se reporter au rapport d’expertise amiable qui est plus précis et technique ; que celui-ci écarte assurément la batterie des causes possibles à l’origine du sinistre ; qu’il fait les constatations suivantes : “ le dommage incendie a impacté la partie arrière gauche arrière gauche de la machine. Certains capots ou recouvrements adjacents et en matière composite ont également été impactés. La rampe gauche de pulvérisation en alliage léger est fondue. Les dommages sont limités par cet environnement constitué du moteur thermique, de son turbo compresseur et de la ligne d’échappement, le tout générant de la chaleur. “ ;
Attendu qu’il explique le départ de feu comme faisant suite à la projection de l’huile hydraulique sur une zone chaude du compartiment moteur : “ la fuite s’est produite à partir de la défectuosité du circuit, sertissage ou fatigue générale des flexibles ; l’huile sous pression étant donc projetée sur les parties chaudes du moteur notamment la sortie du turbo dont les températures dépassent largement celles nécessaire au point d’inflammation spontanée de l’huile. Il s’agit du fait déclencheur de l’incendie. La détonation faisant suite sans nul doute à l’explosion d’un flexible fragilisé qui ne supportait plus la pression liée au fonctionnement normal de la machine et qui a fini par diffuser de l’huile sur zone chaude du moteur. “ ;
Attendu qu’à la suite d’une analyse rigoureuse et cohérente, l’expert amiable en déduit l’imputabilité du sinistre à l’intervention du 15 septembre 2020 des établissements PARAGEAU ; qu’il explique que dans le cadre de cette intervention, le réparateur a procédé à la révision de la machine et plus particulièrement à la vidange des parties mécaniques (ponts et réducteurs) et à celle de l’hydrostatique et estime que dans ces conditions, il aurait dû s’assurer du bon état des divers flexibles qui ont une durée de vie limitée et les faire remplacer à titre préventif ; qu’il ajoute que les dernières interventions faites par les établissements PARAGEAU se situaient dans cet environnement qui présentait déjà quelques dysfonctionnements ;
Attendu que dans leurs écritures les établissements GILBERT METHIVIER, débiteurs, d’une part, d’un obligation de résultat en lien avec leurs interventions, et d’autre part, d’une obligation d’information et de conseil, admettent être intervenus pour plusieurs révisions et réparations de la machine ;
Attendu qu’il ressort de l’étude comparée de ces deux expertises que la thèse de l’explosion de la batterie est très incertaine ;
Attendu que les autres causes pointent la responsabilité contractuelle des établissements PARAGEAU pour avoir manqué à leur devoir de conseil ;
Attendu qu’en effet les multiples dysfonctionnements dans la même zone de l’engin sur lesquels ils ont été amenés à intervenir, outre la mission de révision générale en dernier lieu, auraient dû les conduire à s’intéresser, de plus près, aux flexibles et à en préconiser le remplacement, ce qui aurait permis d’éviter le sinistre ;
Attendu qu’il convient donc de retenir la responsabilité contractuelle des établissements GILBERT METHIVIER et de dire que les établissements GILBERT METHIVIER seront condamnés à indemniser les préjudices subis par la SCEA DU CARROIR ;
* Sur les préjudices subis par la SCEA DU CARROIR
Attendu que les préjudices subis par la SCEA DU CARROIR s’analysent en une perte de chance d’avoir pu effectuer les travaux de changement de flexible qui auraient dû être préconisés ; que cette perte de chance sera évaluée à 80 % ;
— sur le préjudice lié à la perte de la machine
Attendu que l’assureur a remboursé la somme de 63.000 euros à son assurée selon accord du 7 septembre 2021 ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède et en application de l’article 121-12 du Code des assurances, la SAS ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER sera condamnée à payer à l’assureur ABEILLE ASSURANCES la somme de 50.400 euros ;
Attendu que la SCEA DU CARROIR demande au-delà une indemnisation à hauteur de 15.000 euros, pour le manque à gagner, en terme de temps de travail, lié à la perte de la machine qui aurait pu effectuer encore 5.000 heures et donc servir encore plusieurs années qu’elle n’a pas été en mesure de remplacer à l’équivalent eu égard à l’augmentation du coût de 10.000 euros entre 2017 et 2021 ;
Mais attendu que ce n’est pas la valeur en 2017 qui doit être retenue mais la valeur au jour du sinistre ; or attendu que la SCEA DU CARROIR a été indemnisée par son assurance de la valeur de la machine au moment du sinistre le 7 septembre 2021 ; qu’elle a donc été mise, dès cette date, en situation de racheter une machine d’occasion équivalente à celle qu’elle possédait ;
Attendu que sa demande insuffisamment étayée ne peut donc pas prospérer ;
— sur le préjudice financier
Attendu que la SCEA DU CARROIR invoque également un préjudice financier en raison du prêt qu’elle avait contracté pour payer le pulvérisateur acheté en 2017 et fait valoir qu’elle a été contrainte de rembourser par anticipation le prêt lié à la machine agricole engendrant des frais de dossier de 240 euros et une pénalité de 1.847,37 euros soit un total de 2.087,37 euros ;
Attendu que la SCEA DU CARROIR justifie de ces frais par la production du calendrier des loyers qu’il faut rapprocher du décompte de clôture du sinistre ; que ceux-ci sont en lien direct avec le sinistre, le préjudice est donc établi ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, il convient de condamner la SAS ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER à payer à la SCEA DU CARROIR la somme de 1.669,90 euros ;
— sur le préjudice de jouissance
Attendu que la SCEA DU CARROIR revendique un préjudice de jouissance en lien avec la destruction du pulvérisateur du 20 novembre 2020 au 30 juillet 2021 date de l’achat d’un nouveau pulvérisateur et sollicite une somme de 4.000 euros en indemnisation ;
Attendu que la défenderesse ne formule pas d’observations à ce propos sauf à conclure au débouté de l’ensemble des demandes de la SCEA DU CARROIR et de son assureur ;
Attendu que si le préjudice est réel et certain en tout cas sur une partie de la période, aucun élément ne permet de justifier le montant sollicité ;
Attendu que le préjudice sera évalué à 1.200 euros ;
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER à payer à la SCEA DU CARROIR la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
* Sur les dépens et l’article 700
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens dont ceux de référés et le coût des frais d’expertise ;
Attendu qu’il paraît équitable de condamner la SAS ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER à payer à la SCEA DU CARROIR une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la SAS ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’occasion de l’entretien du matériel agricole appartenant à la SCEA DU CARROIR dont ils sont par ailleurs les vendeurs ;
DIT que la SCEA DU CARROIR a subi une perte de chance de 80 % de ne pas effectuer l’intervention sur les flexibles du moteur ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, en remboursement de l’indemnisation servie à son assurée, la somme de 50.400 euros ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS METHIVIER à payer à la SCEA DU CARROIR les sommes suivantes :
— 1.669,90 euros au titre du préjudice financier lié au remboursement anticipé du prêt ;
— 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER aux dépens dont ceux de référés et le coût des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER à payer à la SCEA DU CARROIR une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D. DA GRAÇA P. BALLERAT
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