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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/01464 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GKBC
NAC: 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT DU NORD SA au capital de 890 263 248 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 456 504 851 de LILLE., dont le siège social est sis 28 place Rihour – 59000 LILLE / FRANCE
représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [I] [Y]
né le 21 Octobre 1985 à LE HAVRE (76600), demeurant 27 Hameau de Calmesnil – 76133 EPOUVILLE / FRANCE
représenté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [N] [Y]
né le 05 Août 1957 à LE HAVRE (76600), demeurant 60 Quai de Lamblardie – 76600 LE HAVRE / FRANCE
représenté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame HOANG-TRONG, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame HOANG-TRONG, Juge
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 20 Mars 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 7 août 2008, la société CREDIT DU NORD a accordé à la Société Civile Immobilière 1872 un prêt d’un montant de 150 000 euros en principal pour financer l’acquisition d’un bien immobilier situé 60 et 62 quai Lamblardie au HAVRE.
Le 6 août 2008, ce prêt a fait l’objet d’un cautionnement consenti par [N] [Y] et [I] [Y], solidairement entre eux et à l’égard de la débitrice, et dans la limite de 195 000 euros.
Se prévalant d’échéances impayées, le CREDIT DU NORD a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et partant, a mis en demeure les consorts [Y] au titre de leur engagement de caution, de lui régler les sommes restant dues par courriers recommandés du 9 juin 2011.
Par acte délivré à étude le 27 avril 2021, la société CREDIT DU NORD a fait assigner [N] [Y] et [I] [Y] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de condamnation solidaire en paiement.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a autorisé la vente du bien immobilier dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CREDIT DU NORD. L’immeuble a été vendu le 6 aout 2021 moyennant le prix de 113 000 euros.
Suite à une fusion-absorption du 1er janvier 2023, la SOCIETE GENERALE est venue aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement en date du 19 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE sollicite, au bénéfice de l’exécution provisoire, de voir prononcer :
la condamnation solidaire de [N] [Y] et [I] [Y] au paiement de la somme totale de 41 568,89 euros,la condamnation solidaire de [N] [Y] et [I] [Y] aux dépens,la condamnation solidaire de [N] [Y] et [I] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE explique que sa créance à l’égard de la SCI 1872 s’élève à 218 557,18 euros correspondant au principal, intérêts de retard et cotisations, telle que fixée par le jugement du juge de l’exécution du 27 mai 2021. Toutefois, la SOCIETE GENERALE reconnait ne pas être en mesure de justifier du respect de l’obligation légale d’information annuelle des cautions prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts de retard et pénalités. Elle ajoute qu’à la suite de la vente de l’immeuble lors de la procédure de saisie immobilière, elle a touché la somme de 105 069,68 euros. Compte tenu de ces éléments, elle évalue le montant de sa créance à la somme de de 41 568,89 euros.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 novembre 2024, [N] [Y] et [I] [Y] sollicitent de voir prononcer :
à titre principal, le rejet des prétentions de la société CREDIT DU NORD et sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire, la limitation du montant de leur condamnation au solde du seul capital restant dû après imputation du prix de vente de l’immeuble, A l’appui de leurs demandes, les consorts [Y] indiquent qu’au moment de la rédaction de leurs conclusions, le montant de leur dette n’était pas certain dans l’attente de la vente définitive de l’immeuble saisi. En tout état de cause, ils font valoir le manquement de la société CREDIT DU NORD à ses obligations légales d’information prévues par les dispositions du code de la consommation, d’une part annuellement sur le montant de sa créance et d’autre part sur la défaillance du débiteur principal dès la première échéance impayée. Ils en déduisent qu’elle doit être déchue, à titre de sanction, de ses droits au paiement des pénalités et intérêts de retard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 mars 2025, tenue à juge rapporteur.
Le prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, a été fixé au 22 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le cautionnement a été conclu en 2008, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021. Ainsi il y a lieu, conformément à l’article 37 II de cette ordonnance, d’appliquer les anciennes dispositions du code civil qui étaient en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Sur la demande de condamnation solidaire de [N] [Y] et [I] [Y] en qualité de cautionSelon l’ancien article 2288 du code civil, applicable à la cause, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI 1872, n’a pas satisfait aux obligations souscrites aux termes du contrat de prêt du 7 août 2008. Il est également acquis que les défendeurs se sont portés cautions solidaires avec la débitrice et entre eux de ce prêt dans la limite de 195 000 euros.
La SOCIETE GENERALE produit un décompte actualisé à la date du 10 octobre 2024, faisant état d’une créance de 41 568,89 euros se décomposant comme suit :
+ 142 521,07 euros au titre du capital restant dû après la déchéance du terme
+ 4218,75 euros au titre des cotisations d’assurance entre juillet 2011 et octobre 2021
105 170,93 euros reçus au titre du prix de vente de l’immeuble saisiEn l’absence de demande au titre des intérêts et pénalités de retard, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
S’agissant des cotisations d’assurance, il ressort du paragraphe 4.5 sur l’assurance décès-incapacité de l’acte notarié de prêt en date du 7 aout 2008, que « les garanties cessent en cas d’exigibilité anticipée du prêt par suite du non-paiement d’une ou plusieurs échéances et à compter de la date d’effet de l’exigibilité ». Dès lors, en application du contrat, les échéances d’assurance du prêt ont cessé à la date d’exigibilité du prêt, soit le 9 juin 2011.
Dès lors, la créance de la SOCIETE GENERALE est limitée au montant du capital restant dû auquel doit s’imputer la somme reçue au titre du prix de vente de l’immeuble, soit 37 350,14 euros.
En conséquence, les consorts [Y] seront solidairement condamnés à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 37 350,14 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :• Sur les dépens
En l’espèce, [N] [Y] et [I] [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
• Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, [N] [Y] et [I] [Y], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à la SOCIETE GENERALE une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, es décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Condamne solidairement [N] [Y] et [I] [Y] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 37 350,14 euros ;
— Condamne in solidum [N] [Y] et [I] [Y] aux dépens ;
— Condamne in solidum [N] [Y] et [I] [Y] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de [N] [Y] et [I] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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