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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 24 juin 2025, n° 25/20166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
24 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20166 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUAF
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [L]
né le 26 Juin 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, et Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
Madame [P] [L] [T]
née le 01 Juin 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, et Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
S.C.I. HOMMES ET MONTAGNES, immatriculée au RCS de [Localité 29] n°911 228 427, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, et Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
S.A.R.L. ACADEMIE LE GRIPPAULT, immatriculée au RCS de [Localité 29] n°913 376 885, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, et Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
Madame [I] [W]
née le 02 Septembre 1994 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, et Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
S.C.E.A. ECURIE DE L’AUBE, immatriculée au RCS de [Localité 29] n° 979 331 618, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, et Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. VACANCEOLE VOYAGES, immatriculée au RCS de [Localité 9] n°817 493 083, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, et Maître Jauffré CODOGNES, avocat au Barreau de Montpellier, avocat postulant
Syndicat des Copropriétaires du RELAIS DU [Localité 20], représenté par son syndic la S.A.S. [Adresse 28], immatriculée au RCS de [Localité 29] n°714 800 729, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 27 Mai 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 24 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Homme et Montagnes, dont les gérants sont M. [D] [L] et Mme [P] [T] épouse [L], est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 11].
M. [D] [L] et Mme [P] [T] épouse [L] sont également les gérants de la SARL Académie Le Grippault qui exerce au [Adresse 5], une activité d’organisation de formations des arts de spectacle vivant et des arts de l’espace ainsi que des formations de développement personnel et professionnel, avec séjour sur place.
Mme [I] [W] est gérante de la SCEA Écurie de l’Aube qui exerce toutes activités équestres et agricoles relevant du poney club, centre équestre, pension et valorisation d’équidés et dont l’établissement est situé [Adresse 26].
M. [D] [L] et Mme [P] [T] épouse [L] et Mme [I] [W] sont les voisins du Relais de [Adresse 19], situé [Adresse 1], au sein duquel la SAS Vacancéole Voyages, qui exerce une activité d’agences de voyage, organise des séjours.
Par exploit des 7 mai et 5 juin 2024, M. [D] [L] et Mme [P] [T] épouse [L], la SCI Homme et Montagnes, la SARL Académie Le Grippault, Mme [I] [W] et la SCEA Écurie de l’Aube ont fait citer à comparaître la SAS Vacancéole Voyages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] du [Adresse 19] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Selon ordonnance du 11 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS a notamment déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [D] [L] et Mme [P] [T] épouse [L], la SCI Homme et Montagnes, la SARL Académie Le Grippault, Mme [I] [W] et la SCEA Écurie de l’Aube en raison de l’absence de tentative de résolution amiable du litige.
Un constat d’échec de tentative de conciliation a été rendu le 3 avril 2025.
M. [D] [L], Mme [P] [T] épouse [L], la SCI Homme et Montagnes, la SARL Académie Le Grippault, Mme [I] [W] et la SCEA Écurie de l’Aube ont alors assigné, par acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2025, la SAS Vacancéole Voyages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
À l’audience du 27 mai 2025, M. [D] [L], Mme [P] [T] épouse [L], la SCI Homme et Montagnes, la SARL Académie Le Grippault, Mme [I] [W] et la SCEA Écurie de l’Aube, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation. Ils demandent de ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Relais du [Adresse 19] et la société Vacancéole Voyages à cesser de recevoir et d’organiser des week-ends d’intégration, ou des évènements festifs, à promotion d’étudiants au Relai de Plessis situé [Adresse 2], sous astreinte de 15.000 euros par journée d’infraction ;Réserver au juge des référés le pouvoir de liquider l’astreinte ;Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Relais [Adresse 13] [Adresse 19] et la société Vacancéole Voyages à leur payer la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Ils soutiennent que l’activité de la SAS Vacancéole Voyages, consistant en l’organisation de week-ends d’intégration pour des étudiants, depuis le mois de mai 2023 constitue un trouble anormal du voisinage qu’il convient de faire cesser, au visa des articles 1253 du code civil et 835 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la SAS Vacancéole Voyages a poursuivi son activité dans des conditions nouvelles, à compter du mois de mai 2023, de sorte que, en tant qu’exploitante unique de la résidence [24], elle engage sa responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage.
Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires est responsable des troubles anormaux de voisinage émanant de sa copropriété et précisent que certains des troubles proviennent des parties communes. Ils exposent que les copropriétaires profitent financièrement de la situation qui résulte de l’organisation des week-ends litigieux.
Selon ses conclusions n°1 déposées à l’audience du 27 mai 2025, la SAS Vacancéole Voyages, représentée par son conseil, sollicite de :
In limine litis, Décliner sa compétence au profit de M. le président du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;Concernant la SARL Académie Le Grippault, décliner sa compétence au profit de M. le président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY ;Subsidiairement, Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Mme [I] [W], Mme [P] [T] épouse [L], M. [D] [L], la SCEA Écurie de l’Aube, la la SARL Académie Le Grippault et la SCI Homme et Montagnes ;Subsidiairement, Débouter les demandeurs de leur demande de jonction ;Ordonner la communication de l’assignation, des pièces et des conclusions échangées dans la procédure jointe ;Renvoyer l’affaire afin de lui permettre de répondre ;Subsidiairement, Dire n’y avoir lieu à référé ;Subsidiairement, Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par les demandeurs de façon indéterminées ;Subsidiairement, Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [I] [W], Mme [P] [T] épouse [L], M. [D] [L], la SCEA Écurie de l’Aube, la la SARL Académie Le Grippault et la SCI Homme et Montagnes ;En toutes hypothèses, La mettre hors de cause ;Débouter Mme [I] [W], Mme [P] [T] épouse [L], M. [D] [L], la SCEA Écurie de l’Aube, la la SARL Académie Le Grippault et la SCI Homme et Montagnes de toutes leurs demandes ;Condamner Mme [I] [W], Mme [P] [T] épouse [L], M. [D] [L], la SCEA Écurie de l’Aube, la la SARL Académie Le Grippault et la SCI Homme et Montagnes à lui payer la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [I] [W], Mme [P] [T] épouse [L], M. [D] [L], la SCEA Écurie de l’Aube, la la SARL Académie Le Grippault et la SCI Homme et Montagnes aux dépens.In limine litis, elle soutient, sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile, qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les demandeurs de sorte qu’il ne peut être fait aucune dérogation aux règles de compétences territoriales. Elle ajoute, concernant la SARL Académie Le Grippault, que celle-ci ayant la qualité de commerçante, elle aurait dû l’attraire devant la juridiction commerciale.
Elle soulève, sur la base de l’article 56 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation au motif de l’ambiguïté sur la juridiction saisie, dès lors qu’elle est à la fois adressée au tribunal judiciaire et au président du tribunal judiciaire. Elle ajoute qu’elle ne comporte aucune mention prévoyant l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Elle expose, au titre de l’article 367 du code de procédure civile, qu’elle n’a été destinataire d’aucun élément concernant la procédure engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires, que les demandes formulées à l’égard du syndicat ne peuvent pas la concerner et que les fondements invoqués sont exclusifs.
Elle fait valoir que les demandeurs ont adressé au conciliateur des pièces et éléments sans les communiquer à la SAS Vacancéole Voyages, entachant de nullité la procédure de conciliation.
Sur le fond, elle soutient qu’elle n’est pas exploitante de la résidence, que la responsabilité est personnelle, qu’elle n’a pas la qualité de voisin et que l’activité du [Adresse 23] est antérieure aux griefs formulés par les demandeurs. Elle précise que les attestations versées ne permettent pas de déterminer un trouble ni que ces troubles seraient apparus en 2023.
Elle explique, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les demandeurs n’apportent aucun élément probatoire justifiant d’un quelconque dommage et d’une quelconque faute et que, en tout état de cause, le constat d’une faute et l’établissement d’un lien de causalité excède le pouvoir du juge des référés.
Elle expose que les demandeurs ne peuvent formuler des demandes indéterminées et imprécises et que nul ne peut solliciter une condamnation pour des éléments futurs et hypothétiques en raison de troubles éventuels et non avenus. Elle ajoute que l’examen au fond est indispensable au regard du caractère disproportionnée de la demande, laquelle mettrait en péril la société et constituerait une immixtion dans sa gestion.
Par ses conclusions en défense déposées à l’audience du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], représenté par son conseil, sollicite de :
Juger qu’il n’a pas qualité à défendre dans la présente procédure introduite ;Juger, par suite, la SCI Homme et Montagnes, la SARL Académie [Adresse 15], la SCEA Ecurie de l’Aube, Mme [P] [T] épouse [L], M. [O] [L] et Mme [I] [W] irrecevables en leurs demandes à son encontre ;Débouter, à défaut, la SCI Homme et Montagnes, la SARL Académie Le Grippault, la SCEA Ecurie de l’Aube, Mme [P] [T] épouse [L], M. [O] [L] et Mme [I] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner reconventionnellement la SCI Homme et Montagnes, la SARL Académie Le Grippault, la SCEA Ecurie de l’Aube, Mme [P] [T] épouse [L], M. [O] [L] et Mme [I] [W] à lui verser une provision de 500 euros chacun, pour procédure abusive, soit 3.000 euros au total ;Condamner en toutes hypothèses la SCI Homme et Montagnes, la SARL Académie Le Grippault, la SCEA Ecurie de l’Aube, Mme [P] [T] épouse [L], M. [O] [L] et Mme [I] [W] à lui verser la somme de 600 euros chacun, soit 3.600 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Il invoque les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et soutient qu’il n’est pas propriétaire des murs dans lesquelles la SAS Vacancéole Voyages exerce son activité et qu’il n’est pas l’origine des week-ends d’intégration ou évènement festifs organisés par la SAS Vacancéole Voyages.
Il explique que seule une action à l’encontre du locataire à l’origine des troubles et de son propriétaire-bailleur serait recevable, que le syndicat des copropriétaires peut engager une responsabilité à l’égard des tiers que dans l’unique hypothèse où l’auteur des troubles allégués ne peut pas être clairement identifié et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il se prévaut des dispositions de l’article 1253 du code civil et fait valoir que la SAS Vacancéole Voyages exerce son activité antérieurement à l’entrée en propriété des demandeurs et que cette activité est conforme aux lois et règlements et n’a fait l’objet d’aucune modification.
Il expose que les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve de la gravité et de la récurrence des troubles subis. Il précise que les attestations produites convergent vers trois week-ends d’intégration qui ont eu lieu en septembre 2023, sans savoir si les nuisances évoquées proviennent bien des occupants du [Adresse 22] [Localité 20].
Il soutient enfin que, dans la mesure où les demandeurs ont introduit deux actions en justice à son encontre sans justifier de leur titre de propriété ni du caractère anormal d’un quelconque trouble récurrent, il est démontré une légèreté blâmable et sanctionnable, au sens de l’article 31-1 du code de procédure civile.
La décision était mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle jonction, les deux assignations n’ayant pas été enrôlées distinctement et ayant eu pour effet d’attraire les parties à la même instance.
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCÉDUREAux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Sur la compétence territorialeEn vertu de l’article 42, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Néanmoins, il est de droit que, si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n’exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises.
Or, il est incontestable que l’incident à l’origine du présent litige est né d’un trouble du voisinage, qui relève d’ailleurs d’une responsabilité extracontractuelle et donc délictuelle, allégué sur le territoire de la commune de CHAVEIGNES (37210), soit sur le ressort du tribunal judiciaire de TOURS.
Il en résulte la compétence territoriale de la présente juridiction des référés.
Sur la compétence matérielleEn vertu de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
À l’égard de la SARL Académie [Adresse 16] à l’article L. 721-3, 1° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
Il est de droit d’une part, que le non-commerçant dispose d’une option de compétence entre la juridiction civile et la juridiction commerciale et, d’autre part, que la demande formée, même par un commerçant, contre un non-commerçant doit l’être devant les juridictions civiles.
Il en résulte que la compétence des juridictions commerciales résultant de l’article L. 721-3 précité s’applique aux seuls litiges dont toutes les parties sont commerçantes.
L’indivisibilité du litige, rendant impossible son traitement séparé, ou la connexité des faits à l’origine de celui-ci, qui risquerait de donner des solutions inconciliables, justifie que l’option de compétence exercée, contre un défendeur commerçant, par certains demandeurs non-commerçants au profit de la juridiction civile s’étende à la demande indivisible ou connexe formulée par un demandeur commerçant.
En l’espèce, la SAS Vacancéole Voyages et la SARL Académie [Adresse 15] sont toutes les deux des sociétés commerciales, au sens des dispositions de l’article L. 210-1 du code de commerce.
Toutefois, la demande de l’ensemble des demandeurs tend à condamner les défenderesses, dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], non-commerçant, à « cesser de recevoir et d’organiser des week-ends d’intégration, ou des évènements festifs, à promotion d’étudiants » sur les lieux litigieux.
Cette demande est unique et indivisible, outre qu’elle relèverait en toutes hypothèses de faits connexes, rendant impossible sa dissociation selon la qualité des demandeurs.
Il en résulte la compétence matérielle de la présente juridiction des référés.
À l’égard des autres partiesLa SAS Vacancéole Voyages allègue, sans viser aucun fondement, que les demandes des autres parties relèveraient de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Une telle compétence du juge des contentieux de la protection ne ressort pas des dispositions des articles L. 213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
Il en résulte que le tribunal judiciaire est matériellement compétent pour connaître de ces demandes au fond, de sorte qu’il en va de même pour la présente juridiction des référés.
Sur la nullité de l’assignationEn vertu de l’article 54, 5° du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la SAS Vacancéole Voyages se prévaut des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, dans une rédaction antérieure au 1er janvier 2020 et n’étant plus en vigueur, reprises néanmoins dans la mesure intéressant le présent litige et comme précédemment citées, par l’article 54 du code de procédure civile quant à l’exigence de mention dans l’acte introductif d’instance des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige.
Sur le premier moyen tenant à l’ambiguïté de l’assignation entre une saisine du tribunal judiciaire et une saisine du président du tribunal judiciaire, il convient de relever que la défenderesse se limite à évoquer ce grief dans en tirer une quelconque conséquence afférente à la nullité de l’assignation.
De plus, si l’assignation mentionne en en-tête « assignation en référé devant le tribunal judiciaire de TOURS », il est, d’une part, mentionné la nature de référé de l’action et, d’autre part, il est expressément signifié d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire, sans qu’il apparaisse de confusion pour la SAS Vacancéole Voyages, qui a comparu dès la première audience.
Sur le second moyen tenant au défaut de mention des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, il convient de relever que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile figurent expressément sur les deux assignations signifiées le 17 avril 2025 et que, dans le corps de leur assignation, les demandeurs justifient avoir eu recours à une conciliation, laquelle s’est soldée par un constat d’échec.
Il en résulte que la nullité de l’assignation n’est pas encourue de ces chefs.
SUR [Localité 17] DE NON-RECEVOIRAux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la recevabilité de la tentative préalable de conciliationEn vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
La SAS Vacancéole Voyages allègue, sans viser aucun fondement, le nullité de la conciliation au motif que les demandeurs ont adressé au conciliateur des pièces et éléments sans les communiquer à l’ensemble des parties et que des échanges auraient été effectués hors de la vue des parties.
La SAS Vacancéole Voyages ne justifie aucunement de l’existence de tels échanges. En outre, il est constant que la spécificité de la conciliation, qui est une procédure non contentieuse et volontaire, invite à une application plus souple de la contradiction, notamment en permettant au conciliateur d’entendre séparément les parties au litige.
De plus, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
D’une part, aucune disposition ne prévoit une obligation, prescrite à peine de nullité, pesant à la charge des parties à une conciliation extrajudiciaire de produire contradictoirement l’ensemble de leurs pièces.
D’autre part, et en tout état de cause, il résulte des éléments produits aux débats que les pièces litigieuses qui auraient été présentées au conciliateur de justice ne sont rien d’autre que l’ordonnance de référé du 12 novembre 2024, les conclusions présentées par les demandeurs dans le cadre de cette instance ainsi que les pièces y afférentes.
Il s’agit là de pièces qui ont fait l’objet d’un échange respectant le principe du contradictoire dans le cadre d’une procédure judiciaire à laquelle la SAS Vacancéole Voyages était partie et représentée. Il ne peut donc être raisonnablement justifié d’un grief résultant de l’absence de communication de ces pièces.
Dans ces conditions, c’est en vain que la SAS Vacancéole Voyages soulève la nullité de la conciliation et par suite l’irrecevabilité des demandes présentées au juge des référés.
Sur l’intérêt à agirEn vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est de droit, en matière de trouble anormal du voisinage, que le syndicat des copropriétaires, constitué par la collectivité des copropriétaires, est un voisin qui répond des troubles qu’il cause. Néanmoins, conformément à l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il ne peut s’agir que des troubles ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Si les demandeurs se prévalent de l’existence de troubles anormaux du voisinage trouvant leur origine dans l’activité de la SARL Vacancéole Voyages et se déroulant notamment dans les parties communes de la copropriété du [Adresse 23], ils ne justifient toutefois aucunement leurs allégations. Ils ne produisent ni le titre de propriété, ni le règlement de copropriété, ni l’état de division des lieux.
L’objet du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet est la conservation et l’amélioration de l’immeuble, non la gestion commerciale des lots privatifs.
Il n’est nullement démontré que l’origine des nuisances se trouverait sur une partie commune alors qu’au contraire, les demandeurs connaissent précisément l’origine des nuisances alléguées, à savoir, le comportement tapageur des groupes d’étudiants en week end d’intégration, groupes qui ont noué une relation contractuelle avev la SAS Vacancéole Voyages.
Dès lors, les demandeurs ne démontrent pas qu’ils présentent un intérêt à agir sur le fondement de l’article 1253 du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23].
L’action intentée par les demandeurs à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], est donc irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITEAux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, les demandeurs fondent leur demande principale sur les troubles anormaux du voisinage de l’article 1253 du code civil et vise dans le dispositif de leur assignation les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile de manière générale. Au regard de leur demande, qui ne tend ni au paiement d’une provision ni à l’exécution d’une obligation, il convient de la rapporter aux dispositions de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile.
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’urgence n’est pas une condition d’application ni de l’article 835 du code de procédure civile, ni de l’article 1253 du code civil.
M. [D] [L], Mme [P] [T] épouse [L], la SCI Homme et Montagnes, la SARL Académie Le Grippault, Mme [I] [W] et la SCEA Écurie de l’Aube soutiennent que, constitue un trouble manifestement illicite, le trouble anormal du voisinage résultant de l’organisation de week-ends d’intégration et d’évènements festifs de promotion d’étudiants au Relais du Plessis situé [Adresse 2], située à proximité de leurs établissements commericaux et leurs résidences.
Il est de droit que constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Il est de droit que le trouble du voisinage est qualifié d’anormal lorsque les désagréments litigieux excèdent les inconvénients normaux de voisinage. L’anormalité, notion laissée à l’appréciation souveraine des juges, s’identifie au regard du contexte et de la gravité du trouble allégué.
En l’espèce, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, depuis le mois de juin 2023, M. [D] [L], Mme [P] [T] épouse [L], la SCI Homme et Montagnes, la SARL Académie Le [Adresse 14], Mme [I] [W] et la SCEA Écurie de l’Aube se plaignent de nuisances sonores intempestives et d’intrusions sur leurs terrains, résultant de l’activité d’organisateur de week-ends d’intégration de la SAS Vacancéole Voyages.
À ce titre, les demandeurs produisent 24 attestations de voisins du Relais du Plessis, de clients du centre équestre de la SCEA Écurie de l’Aube et de clients de la SARL Académie Le [Adresse 14] qui confirment les importantes nuisances sonores lors des week-ends d’intégration et les intrusions d’étudiants alcoolisés sur le terrain du centre équestre.
Les attestations permettent également d’identifier une certaine récurrence dans l’organisation de ces week-ends, à savoir au début de la période scolaire universitaire (septembre à octobre) puis sur la fin de cette même période (avril à juin). Il ressort en effet des attestations que de tels évènements ont été accueillis au Relais du Plessis a minima les week-ends du 3-4 juin 2023, 9-10 septembre 2023, 16-17 septembre 2023, 30 septembre-1er octobre 2023, 7-8 octobre 2023, 6-7 avril 2024, 18-19 mai 2024 et 5-6 octobre 2024.
Ces attestations sont corroborées par l’arrêté du maire de la commune de [Localité 12] du 13 octobre 2023 qui, considérant que des désagréments pouvaient être engendrés par l’accueil massif de 400 personnes, notamment le bruit de musique amplifiée et de tapage nocturne, a annulé l’évènement « Week-end d’accueil des étudiants de l’université de pharmacie de [Localité 18] » au sein de l’établissement Relais du [Adresse 19].
Elles sont également corroborées par les pièces vidéos n°13 et 22 des demandeurs qui permettent de constater l’ampleur des nuisances sonores émanant des week-ends d’intégration et audibles depuis l’établissement de la SCEA Écurie de l’Aube. Datées des 1er octobre 2023 (dimanche), 21 octobre 2023 (samedi), 6 avril 2024 (samedi) et 5 octobre 2024 (samedi), ces vidéos permettent de relever le niveau particulièrement élevé de la musique écoutée par les personnes présentes au sein du Relais du [Adresse 19], musique qui s’apparente à une musique de type techno, réputée pour son abondance de percussions, ainsi que les cris et les acclamations des étudiants.
Il en résulte le caractère incontestablement anormal des troubles allégués. Bien que l’existence de nuisances sonores est inhérente à l’exercice d’une activité de location touristique saisonnière, les nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage par leur ampleur. Leur gravité se caractérise également par leur récurrence, lesquelles interviennent à intervalles réguliers au début et la fin de la période scolaire universitaire, soit près de 5 mois dans l’année.
Sur la qualité de voisin, les dispositions de l’article 1253 du code civil exige qu’il s’agisse du propriétaire, du locataire, de l’occupant sans titre, du bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds voisin.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que le [Adresse 23] est une copropriété composée de plus d’une centaine de copropriétaires et au sein de laquelle la SAS Vacancéole Voyages organise des séjours touristiques et de loisir. Cette copropriété est contiguë au centre équestre de la SCEA Écurie de l’Aube et est située à 500 mètres à vol d’oiseau du château de la SCI Homme et Montagnes.
Bien que la SAS Vacancéole Voyages conteste exploiter le Relais du [Adresse 19], il ressort pourtant du site internet « www.vacanceole.fr » et notamment des mentions légales, qui sont versées aux débats, que les conditions générales de vente concluent dans le cadre de la réservation d’un bien au sein du Relais du [Adresse 19] lient la SAS Vacancéole Voyages, dont l’immatriculation au RCS est la même que la société qui a été assignée par les demandeurs, avec ses clients (pièce des demandeurs n°7). En tant qu’organisateur, elle engage sa responsabilité des dommages pouvant survenir pendant l’évènement qu’ils soient matériels, corporels ou immatériels.
Ainsi, bien qu’elle ne soit ni propriétaire des lieux, ni gérante, il n’est pas contestable que la SAS Vacancéole Voyages exploite le fonds litigieux et qu’elle acquiert la qualité de donc de voisin, au sens des dispositions de l’article 1253 du code civil.
Enfin, conformément à l’alinéa 2 de l’article 1253 précité, il existe une cause légale d’irresponsabilité sous la forme d’un privilège d’antériorité, au titre de laquelle la responsabilité du voisin n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que :
La SCI Homme et Montagnes est propriétaire du [Adresse 10] depuis le 31 mars 2022 et que la première immatriculation de la SARL Académie Le Grillepault, gérée par M. [D] [L] et Mme [P] [T] épouse [L], est datée du 11 mai 2022 ;La SCEA Écurie de l’Aube, gérée par Mme [I] [W], a été immatriculée pour la première fois le 14 septembre 2023. Néanmoins, Mme [H] [Z] [G] [E], propriétaire du site où se situe les écuries de la SCEA, atteste que Mme [I] [W] donne des cours d’équitation sur le site depuis 2021 en qualité de monitrice sous le statut d’auto-entrepreneur. À ce titre, il est produit l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises de Mme [I] [W], en qualité d’entrepreneur individuel, entre le 9 juillet 2021 et le 31 juillet 2023.
La SAS Vacancéole Voyages affirme que le Relais du [Adresse 19] est exploité depuis plus de 10 ans, sans toutefois le justifier, ce qui n’est toutefois pas contesté par les demandeurs. Elle ne démontre pas non plus que l’activité de location saisonnière touristique a toujours également consisté dans la location à des associations étudiantes aux fins d’organisation de week-ends d’intégration. Ainsi, concernant l’antériorité de l’activité de location saisonnière du Relais du [Adresse 19], il n’est pas contesté qu’elle est effectivement antérieure à l’acte transférant la propriété à la SCI Homme et Montagnes et à l’acte octroyant la jouissance du bien à la SCEA Écurie de l’Aube. En revanche, tel n’apparaît pas être le cas de l’activité de location aux fins d’organisation de week-ends de promotion d’étudiants, ce qui est susceptible d’écarter la cause d’exonération soulevée par la SAS Vacancéole Voyages.
En effet, l’antériorité ne peut être soulevée qu’à la condition que l’activité se soit poursuivie dans les mêmes conditions. Or, tel n’apparaît avec évidence pas être le cas, dès lors que ce n’est que depuis le mois de juin 2023 qu’il a été constaté l’organisation des week-ends d’intégration litigieux et donc des débordements engendrant les troubles allégués. L’activité de location de logements à des touristes aux fins de découverte de la région dans un établissement qui « promet un séjour calme et bien reposant » (pièce des demandeurs n°6) n’est pas la même activité que la location de logements à des étudiants dans le cadre d’un week-end d’intégration destinée à diverses activités sportives extérieures et des soirées alcoolisées.
Il apparaît donc que la SAS Vacancéole Voyages a modifié ses conditions d’exploitation postérieurement à l’arrivée des demandeurs dans le voisinage. Les demandeurs justifient donc de conditions nouvelles d’exploitation qui sont à l’origine d’une aggravation du trouble anormal, peu important que l’activité exercée soit conforme aux lois et aux règlements.
Par conséquent, en organisant des week-ends d’intégration et des évènements festifs de promotion d’étudiants au Relais du Plessis situé [Adresse 2], la SAS Vacancéole Voyages a directement violé de manière évidente les dispositions de l’article 1253 du code civil, caractérisant un trouble manifestement illicite.
Il lui sera donc ordonné, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, de cesser de recevoir et d’organiser des week-ends d’intégration ou des évènements festifs de promotions d’étudiants au Relais de [Localité 20] situé [Adresse 2].
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEConformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] [Adresse 19] sollicite la condamnation de la SCI Homme et Montagnes, de la SARL Académie Le Grippault, de la SCEA Ecurie de l’Aube, de Mme [P] [T] épouse [L], de M. [O] [L] et de Mme [I] [W] à lui verser une provision de 500 euros chacun, pour procédure abusive, soit 3.000 euros au total.
Il appartient donc au syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] [Adresse 19] de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable aux demandeurs, ce qu’ il échoue à faire se bornant à stigmatiser leur attitude dilatoire et la multiplication des procédures qui risquent d’aboutir à un rejet, alors que l’appréciation inexacte de ses droits par le demandeur initial n’est pas constitutive d’un abus de droit au sens de l’article précité.
Par voie de conséquence, la demande provisionnelle reconventionnelle pour procédure abusive sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SAS Vacancéole Voyages, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la même à verser aux demandeurs une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] la charge des frais irrépétibles non-compris dans les dépens. La SCI Homme et Montagnes, la SARL Académie [Adresse 15], la SCEA Ecurie de l’Aube, Mme [P] [T] épouse [L], M. [O] [L] et Mme [I] [W] seront donc condamnés solidairement à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE territorialement et matériellement compétente la présente juridiction ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la SAS Vacancéoles Voyages relative à la tentative préalable de conciliation ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par M. [D] [L], Mme [P] [T] épouse [L], la SCI Homme et Montagnes, la SARL Académie Le Grippault, Mme [I] [W] et la SCEA Écurie de l’Aube à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] ;
ORDONNE à la SAS Vacancéole Voyages de cesser de recevoir et d’organiser des week-ends d’intégration ou des évènements festifs de promotions d’étudiants au Relais de [Adresse 19] situé [Adresse 2] ;
DIT qu’en cas de constatation d’infraction, si besoin avec l’assistance de la force publique ou d’un commissaire de justice, la SAS Vacancéole Voyages sera tenue au règlement d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par infraction ;
RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE la demande de condamnation provisionnelle reconventionnelle pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS Vacancéole Voyages à verser à M. [D] [L], Mme [P] [T] épouse [L], la SCI Homme et Montagnes, la SARL Académie Le Grippault, Mme [I] [W] et la SCEA Écurie de l’Aube la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [L], Mme [P] [T] épouse [L], la SCI Homme et Montagnes, la SARL Académie Le Grippault, Mme [I] [W] et la SCEA Écurie de l’Aube à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées à ce titre ;
CONDAMNE la SAS Vacancéole Voyages aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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