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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 nov. 2025, n° 24/07425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07425 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DLD
AFFAIRE : Mme [C] [Y] (Me Christophe GARCIA)
C/ S.A. SERENIS (SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y] née le 1er Août 1963 à HENNAYE (ALGERIE), demeurant Hameau des Martelly, villa n° 5 Chemin des Aubépines 13090 AIX EN PROVENCE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 63 08 99 352 282 13
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SERENIS ASSURANCES, société anonyme immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 350 838 686 dont le siège social est sis 25 rue du Docteur Henri Abel 26000 VALENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2022, Mme [C] [Y], en qualité de conductrice d’un véhicule, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Sérénis Assurances.
Par ordonnance de référé du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Sérénis Assurances à verser à Mme [C] [Y] la somme provisionnelle de 2 200 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [E], lequel a rendu son rapport le 15 avril 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder amiablement sur la réparation des préjudices.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 juin 2024, Mme [C] [Y] a assigné la SA Sérénis Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Sérénis Assurances à lui payer la somme de 5 183 euros en réparation de ses différents préjudices, après déduction de la provision déjà versée de 2 200 euros,
— condamner la SA Sérénis Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [E] (900 euros), avec recouvrement direct au profit de Me Christophe Garcia,
— condamner la SA Sérénis Assurances à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SA Sérénis Assurances demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [C] [Y] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à Mme [C] [Y] l’indemnité provisionnelle de 2 200 euros,
— déduire des sommes allouées à Mme [C] [Y] la créance des organismes sociaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter Mme [C] [Y] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux titres de l’article 700 et des dépens,
— laisser à la charge du Mme [C] [Y] les dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025 par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 6 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, ni l’implication dans l’accident de Mme [C] [Y] du véhicule conduit par M. [G] [A], ni le fait que celui-ci était assuré, au moment des faits, auprès de la SA Sérénis Assurances, ne sont contestés par la société défenderesse. Ces éléments ressortent par ailleurs du constat amiable d’accident versé aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer entier le droit à indemnisation de Mme [C] [Y] à l’égard de la SA Sérénis Assurances, en conséquence de l’accident de la circulation en date du 16 juillet 2022.
Aux termes du rapport d’expertise médicale, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies et des douleurs paravertébrales droites. La date de consolidation a été fixée au 26 janvier 2023. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 au 31 juillet 2022 (17 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er août 2022 au 26 janvier 2023 (179 jours),
— des souffrances endurées de 2/7
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [C] [Y], âgée de 59 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 au 31 juillet 2022 (17 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er août 2022 au 26 janvier 2023 (179 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, il sera fait droit à la demande à hauteur de son quantum, soit 583 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [C] [Y] était âgée de 59 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 400 du point, soit 2 800 euros.
RECAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel 583 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800 euros
TOTAL 7 383 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200 euros
SOLDE 5 183 euros
La SA Sérénis Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [C] [Y] à hauteur de ce montant.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des article 695 et 696 du code de procédure civile, la SA Sérénis Assurances, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise fixés conformément à l’ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle de l’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Christophe Garcia.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [C] [Y] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Mme [C] [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice de Mme [C] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel 583 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800 euros
TOTAL 7 383 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200 euros
SOLDE 5 183 euros
EN CONSEQUENCE
CONDAMNE la SA Sérénis Assurances à payer à Mme [C] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 183 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 juillet 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
CONDAMNE la SA Sérénis Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire fixés conformément à l’ordonnance de taxe du juge en charge du contrôle de l’expertise, dont recouvrement direct au profit de Me Christophe Garcia,
DEBOUTE Mme [C] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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