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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 juin 2025, n° 23/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° RG 23/01610 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTK7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [L] [F]
Assesseur salarié : Madame [U] [G]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 décembre 2023
Convocation(s) : 19 novembre 2024 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 15 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 15 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue le 22 décembre 2023, le conseil de Madame [V] [P] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 7 décembre 2023 par l'[8] et signifiée le 8 décembre 2023 pour avoir paiement de la somme de 2 653 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période du quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2022 et premier trimestre 2023.
A l’audience du 15 mai 2025, l'[7] comparaît représentée. Elle renonce à la validation de la contrainte au vu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] rendu le 13 février 2025 qui constate la péremption de l’appel et rend définitif le jugement rendu par le Pôle Social le 18 février 2021 jugeant que l’URSSAF ne justifiait pas de l’obligation d’affiliation de Madame [P].
Madame [V] [P], comparaît représentée par son conseil qui maintient ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
Par jugement aujourd’hui définitif du 18 février 2021, le Pôle Social a jugé que l’URSSAF ne justifiait pas de l’obligation d’affiliation de Madame [P].
L’Urssaf renonce en conséquence à la validation de la contrainte.
Madame [P] soutient avoir subi un préjudice moral et financier qu’elle évalue à 3 500 euros car la contrainte litigieuse a été émise après le jugement précité.
Or, elle ne démontre pas le préjudice financier qu’elle allègue. L’URSSAF a émis la contrainte dans le but d’éviter une éventuelle prescription de son action en recouvrement, tant que le jugement du 18 février 2021 n’avait pas acquis un caractère définitif, mais Me [P] ne justifie pas de ce que l’URSSAF aurait recouvré des sommes indues.
Madame [P] ne démontre pas non plus avoir souffert d’un préjudice moral.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Succombant, l’URSSAF sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre une somme de 800 euros à Madame [P] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit l’opposition recevable et fondée ;
Donne acte à l'[8] de sa renonciation à la validation de la contrainte ;
Condamne l'[7] aux dépens et à payer à Madame [V] [P] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 2]
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