Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 12 déc. 2025, n° 25/10232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10232 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FRC Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 25/10232 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FRC
N° Minute : 25/115
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 Novembre 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [T] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 19 Novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de PAU prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 11 Décembre 2025 à 15H41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [B] [O]
PERSONNE RETENUE
M. [T] [F]
né le 06 Juin 2004 à MASCARA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [X] [J], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [B] [O] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Gabriel NOUPOYO, avocat de M. [T] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [T] [F] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [F], de nationalité algérienne, né le 06 juin 2004 à Mascara (Algérie), fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Gironde à son encontre le 06 septembre 2023 avec interdiction de retour pendant 3 ans, notifiée le même jour.
Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de Hendaye par arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 novembre 2025 notifié à sa personne le jour même à 09H40, à sa levée d’écrou du Centre Pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, confirmée par la Cour d’appel de Pau le 19 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a autorisé le préfet à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Le 21 novembre 2025, Monsieur [T] [F] a été conduit au centre de rétention de Bordeaux.
Par requête reçue au greffe le 11 décembre à 15H41, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 12 décembre 2025 à 10H30.
À l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations, exprimant son souhait d’avoir une seconde chance car il s’agissait de sa première incarcération et de sa première rétention.
In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, le fait que le registre individualisé des centres de rétention administratifs d’Hendaye et de Bordeaux ne précisent pas les heures de départ et d’arrivée concernant le transfert effectué le 21 novembre 2025 au regard de l’article L. 744-2 du CESEDA.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que les policiers en charge du transfert ont été diligents et ont inscrit les heures correspondant à l’arrivée aux deux centres de rétention.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique qu’en l’absence de documents pouvant identifier l’intéressé, l’administration a entamé des démarches d’identification auprès des Consulats de Tunisie et d’Algérie. Les autorités consulaires tunisiennes n’ont pas reconnu Monsieur [F] et l’identification auprès des autorités consulaires algériennes est toujours en cours, celles-ci ayant été relancées le 09 décembre 2025. De plus, la présence de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
En défense, le conseil du défendeur soutient qu’il conteste la validité de ces diligences. La relance est tardive pour être intervenue trois semaines après la première demande. De plus, les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettent pas d’envisager un éloignement.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité :
Selon l’article R.743-2 du CESEDA :
« À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
Il convient de rappeler que la seule « pièce utile » formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative. Dès lors, toute autre pièce omise arguée comme « utile » par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention est laissée à l’appréciation souveraine du magistrat judiciaire chargé du contrôle de la mesure de rétention querellée.
Par application de l’article L. 744-2 du CESEDA, les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention doivent être inscrites sur le registre.
En l’espèce, la rétention de Monsieur [T] [F] a débuté au CRA d’Hendaye, à l’issue de sa détention au Centre Pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, dont mention est faite sur le registre d’Hendaye. Il y est arrivé le 13 novembre 2025 à 11H55.
Par courrier du 21 novembre 2025, le CRA d’Hendaye a informé les Procureurs de la République de Bayonne et de Bordeaux ainsi que les magistrats du siège compétents du transfert de l’intéressé au CRA de Bordeaux par voie routière, avec une heure de départ prévue à 12H30 le même jour. Sur le registre de Bordeaux, l’heure d’arrivée (14H40) est bien renseignée et la mention de son transfert est apparente.
Il n’y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité.
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] n’a fourni aucun document de voyage ou d’identité permettant de l’identifier, illustrant ainsi sa volonté de faire obstacle à toute mesure d’éloignement le concernant. . De plus, il n’a pas respecté les assignations à résidence prononcées le 24 octobre 2023 et le 08 septembre 2024 par le préfet de la Gironde. .
Par ailleurs, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, dès le 30 septembre 2025, pendant l’incarcération de l’interessé, des demandes de reconnaissance ont été envoyées aux Consulats de Tunisie et d’Algérie. Le 13 novembre 2025, le Consulat de Tunisie à Toulouse n’a pas reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants.La demande est toujours en cours auprès des autorités algériennes et une relance a été effectuée le 09 décembre 2025 auprès de celles ci.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et ne saurait être tenue pour responsable de l’absence de réponse.
Le conseil du défendeur soutient l’impossibilité d’éloignement compte tenu de l’état des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France. Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont dégradées, elles ne sont pas pour autant rompues et rien ne permet d’établir l’absence totale de perspectives d’éloignement.
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [T] [F] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [F]
REJETONS les moyens de nullité soulevés par le conseil de M. [T] [F]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [T] [F] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [F] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 12 Décembre 2025 à 15h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [F] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 12 Décembre 2025, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 12 Décembre 2025, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gabriel NOUPOYO le 12 Décembre 2025, par voie électronique
Le greffier,
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